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Vu l'ordonnance du 19 octobre 1814 et l'ordonnance du

30 août 1820;

Vu les lois des 16-24 août 1790 et 24 mai 1872;

Ouï M. Baudenet, maître des requêtes en son rapport;

Ouï Me Devin, avocat de la Cie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, et Me Mornard, avocat des consorts Gaudet en leurs observations;

Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions;

Considérant que la cour d'appel de Dijon sur le renvoi ordonné par l'arrêt de la cour de cassation, en date du 18 juillet 1888, dans une instance en règlement de compte de redevances tréfoncières entre le s Argaud et la Cie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, a, par arrêt du 29 avril 1891, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété l'ordonnance du 30 août 1820, à l'effet de savoir comment doit être calculée la profondeur des puits d'extraction, et ce qu'on doit entendre par la méthode dite par remblais; que les consorts Gaudet, ayants droit du s" Argaud, soutiennent que c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de statuer;

Sur la compétence :

:

Considérant que, d'après l'ordonnance du 19 octobre 1814, qui a institué la concession des mines de Roche-la-Molière et Firminy, le concessionnaire paiera au propriétaire des terrains où aura lieu l'exploitation, une redevance dont le montant sera réglé en conseil d'Etat; que l'ordonnance du 30 août 1820, qui a déterminé les bases et fixé le taux de la redevance, a été rendue par application de cet article et pour en assurer l'exécution; qu'il suit de là que c'est au conseil d'État, statuant au contentieux, à qui il appartiendrait d'interpréter l'acte de concession lui-même, qu'il appartient également de déterminer le sens et la portée des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, qui font l'objet du renvoi ordonné par l'arrêt de la cour de Dijon;

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En ce qui concerne la profondeur des puits :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, les nombres portés au tarif, à la colonne intitulée : profondeur des puits », expriment les distances qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage ou recette de la houille à l'intérieur de la mine et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au concessionnaire de la mine de choisir les places d'accrochage, au mieux des

conditions techniques, et qu'aucune disposition de l'ordonnance du 30 août 1820, ne limite ce droit; qu'il suit de là que le point inférieur à partir duquel est calculée la profondeur des puits doit être la place d'accrochage où la recette de la houille est effectivement établie à l'intérieur de la mine;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'au moment où l'ordonnance du 30 août 1820 a été rendue, les exploitants de mines du bassin de la Loire élevaient au-dessus de certains puits d'extraction, des remblais ou autres ouvrages, d'une hauteur de 3 mètres environ, sur la plateforme desquels les bennes étaient reçues et décrochées; que c'est cette plateforme que l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 a désignée par les mots « seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits »;

Considérant que si, depuis, la compagnie a élevé à une hauteur plus grande le niveau des ouvrages établis au-dessus de certains puits et consistant en remblais, maçonneries ou chevalets, elle n'en est pas moins fondée à soutenir que, pour tous les puits où cette surélévation a eu lieu par suite du développement de l'extraction et de nouvelles nécessités techniques, et où elle a eu pour but de faciliter les chargements et les préparations qui se rattachent à l'extraction, le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits doit s'entendre de l'endroit où les bennes sont reçues et décrochées, en tenant compte de sa surélévation au moyen de remblais, maçonneries ou chevalets;

En ce qui concerne la méthode d'exploitation dite par remblais : Sur la question de savoir si cette méthode entraîne nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine :

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 30 août 1820 se borne à édicter que le taux des redevances dues par la Cie des mines de Roche-la-Molière et Firminy aux propriétaires de la surface, sera réduit d'un tiers, dans le cas où le concessionnaire emploiera la méthode d'exploitation dite par remblais, sans spécifier si les matériaux destinés à assurer la conservation du toit de la mine doivent être ou non apportés de l'extérieur; que si, aux termes de l'article 19 de l'ordonnance de 1820, le concessionnaire doit inscrire sur un registre le cubage des parties de la mine remblayées et des remblais descendus du jour, il ne résulte pas de cette disposition relative à des mesures de police souterraine, que le concessionnaire soit tenu, pour bénéficier de la réduction du tiers, de n'employer que des matériaux provenant de l'extérieur de la mine.

Sur la question de savoir si l'application de la méthode d'exploi

tation par remblais doit donner lieu à la réduction d'un tiers du taux de la redevance, dès qu'il aura été reconnu qu'elle aura pour résultat final de procurer l'extraction des 5/6 de la houille contenue dans chaque tranche de couche prise isolément :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 1er, paragraphe 5, de l'ordonnance du 30 août 1820, que la réduction d'un tiers aura lieu pour chaque tranche de couche exploitée, dans le cas où il sera reconnu que l'application de la méthode par remblais procure l'extraction des 5/6 au moins de la houille contenue dans cette tranche, et que cet article n'exige pas, pour que la réduction soit acquise, que le déhouillement soit assuré jusqu'à concurrence des 5/6 dans toutes les autres tranches composant la couche;

Considérant, d'autre part, que sur le renvoi ordonné par la cour de cassation, la cour de Dijon, par son arrêt, en date du 29 avril 1891, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative, pour faire interpréter les dispositions de l'ordonnance du 30 août 1820, qui accordent au concessionnaire une réduction du tiers de la redevance en cas d'emploi de la méthode par remblais, et qui déterminent les conditions auxquelles cette réduction est subordonnée.

Qu'ainsi le conseil d'État a été régulièrement saisi par la compagnie requérante, en exécution de cet arrêt, de la question de savoir si la réduction est acquise seulement après l'extraction effective des 5/6 de la tranche exploitée, ou bien dès que ce résultat aura été reconnu certain;

Considérant que cette question est tranchée par les termes mêmes de l'article 4 de l'ordonnance du 30 août 1820, d'après lesquels le concessionnaire doit délivrer, jour par jour, la redevance en nature ou la payer en argent chaque semaine;

Sur la question de savoir si la réduction du tiers de la redevance n'est acquise au concessionnaire qu'au cas où le déhouillement des 5/6 de chaque tranche n'aurait pu être obtenu autrement que par la méthode par remblais, et où les remblais occuperaient le huitième au moins des excavations:

Considérant, d'une part, qu'il appartient au concessionnaire, sous le contrôle de l'administration, d'adopter le système d'exploitation qui lui semble préférable; que, s'il choisit la méthode dite de remblais, il aura droit, en vertu de l'article 1°r de l'ordonnance du 30 août 1820, à la réduction du tiers de la redevance, à la condition que l'emploi de cette méthode assure l'extraction des 5/6 au moins de chaque tranche de couche exploitée, sans

qu'il y ait lieu de rechercher si le même résultat aurait pu être obtenu par un autre mode d'exploitation;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de l'ordonnance précitée n'exige, pour que la réduction soit acquise au concessionnaire, que les remblais occupent le huitième au moins des excavations;

Décide : Art. 1er. Il est déclaré que les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 doivent être interprétés en ce sens :

1° Que la profondeur des puits doit s'entendre de la distance verticale entre la place d'accrochage, où la recette de la houille est effectivement établie à l'intérieur de la mine, et le seuil de la recette extérieure où les bennes sont reçues et décrochées, en tenant compte de la surélévation de ce seuil, au moyen de remblais, maçonneries ou chevalets, telle qu'une bonne exploitation le comporte;

2o Que la méthode d'exploitation dite par remblais n'entraîne pas nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine;

3o Qu'il y a lieu de réduire d'un tiers le taux des redevances dès qu'il aura été reconnu que l'application de la méthode dont il vient d'être parlé aura pour résultat final de procurer au moins l'extraction des 5/6 de la houille contenue dans chaque tranche' de couche exploitée, sans qu'il soit nécessaire que le déhouillement des 5/6 soit également assuré dans les autres tranches, ni que les remblais occupent le huitième au moins des excavations, ni enfin qu'il fût impossible d'obtenir le déhouillement des 5/6 de chaque tranche, autrement que par la méthode dite par remblais. Art. 2. Les consorts Gaudet-Argaud sont condamnés aux

dépens.

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MINES.

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TRAVAUX DE RECHERCHES EXÉCUTÉS AVANT LA CONCESSION. INDEMNITÉ A L'EXPLORATEUR ÉVINCÉ. — (Affaire PÉLISSIER Contre Cie DES MINES DE VÉZIS.)

Décision contentieuse du 1er février 1901.

(EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Société anonyme des mines métalliques de Vézis, dont le siège

est à Paris, boulevard Saint-Martin, no 11, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, la dite requête et le dit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 26 juin et 25 juillet 1899 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 2 juin 1899, par lequel le conseil de préfecture de l'Aveyron a condamné la société requérante à payer au sr Pélissier une indemnité de 1.500 francs à raison des travaux de recherches par lui exécutés, avant l'acte de concession, dans le périmètre concédé;

Ce faisant, attendu que les travaux exécutés par le s Pélissier n'ont eu pour le concessionnaire aucune utilité directe ni indirecte; qu'ils n'ont fourni aucune indication utile sur la direction et la richesse des filons, ceux-ci affleurant au jour et étant visibles pour tout le monde ;

Décharger la société requérante de la condamnation prononcée contre elle; mettre à la charge du s' Pélissier les frais d'expertise et les dépens;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu les observations en défense présentées pour le s' Pélissier, demeurant à Compalihat (Aveyron), les dites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 23 mai 1900, et tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation de la société requérante aux dépens par les motifs qu'il résulte du rapport de l'ingénieur en chef des mines que les fouilles exécutées par le s Pélissier ont fourni des indications utiles sur la disposition et la richesse des gîtes; que d'ailleurs la société ayant fait comprendre lesdites fouilles dans son périmètre en a reconnu par cela même l'utilité.

Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, les dites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 21 avril 1900; ensemble les avis des ingénieurs des mines et du conseil général des mines;

Vu le rapport des experts;

Vu le décret du 9 juillet 1896 qui a institué la concession des mines de Vézis;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 21 avril 1810 (art. 16 et 46);

Vu la loi du 21 pluviose an VIII (art. 4);

Ouï M. Clos, maître des requêtes, en son rapport;

Ouï Me Sabatier, avocat de la Société des mines métalliques de Vézis, et Me Dufour, avocat du sTM Pélissier, en leurs observations;

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