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mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être impo

sées.

Art. 12, 13, 14 et 15, respectivement conformes aux articles 10, 11, 12 et 13.

Décret du Président de la République, du 29 avril 1901, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES DE L'ARIÈGE en concession de mines de plomb argentifère et métaux connexes dans les communes d'ALZEN et de NESCUS (Ariège).

Décret du Président de la République, du 29 avril 1901, portant rejet :

1° De la demande de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES MINES D'OR DE LA FRANCE, en concession d'un gisement de minerai d'or dans la commune de SAINTE-ANASTASIE (Gard);

2o De la demande concurrente présentée par M. MEynier.

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JURISPRUDENCE.

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DOMMAGES A LA SURFACE. RESPONSABILITÉS. (Affaire CLARARD Contre Cie DES MINES DE MONTRAMBERT.)

Jugement rendu, le 14 août 1895, par le tribunal civil de Saint-Étienne.

(EXTRAIT.)

Attendu que les experts ont accompli leur mission;

Attendu qu'ils sont d'avis que les dégâts litigieux sont dus en grande partie à la vétusté et aux travaux d'entretien, mais aussi, quoique dans une moindre mesure, à d'anciens travaux de mines;

Que l'immeuble Clarard se trouve sur travaux réguliers exécutés par le propriétaire même du sol, en plus grande partie sinon en totalité, antérieurement à l'institution de la concession de la Cie de Montrambert;

Que, vers la même époque, l'exploitation de la compagnie s'est étendue sous la propriété des hospices à une distance trop grande pour avoir une action directe sur l'immeuble Clarard;

Attendu que les experts ont constaté que les mouvements du sol affectant l'immeuble Clarard se sont reproduits; qu'il existe une continuité de mouvement due à des variations du niveau des eaux dans ces anciens travaux ;

Attendu que la Cie de Montrambert est devenue concessionnaire en 1824; que les travaux, cause des dégâts litigieux, paraissent remonter à une époque antérieure, sans que l'époque à laquelle ils ont été définitivement abandonnés soit précisée par l'expertise;

Attendu que la société défenderesse n'a pas produit les actes qui ont fait passer le droit d'exploitation des anciens exploitants sur elle;

Attendu que les experts ne fournissent aucune preuve pour justifier leur affirmation que les anciens travaux sont l'œuvre des anciens propriétaires de la surface sur laquelle a été édifié l'immeuble Clarard et que représente Clarard;

Attendu que sur ce point de fait seulement, essentiel quant à l'imputation du dommage, l'opinion des experts ne saurait être acceptée;

Attendu qu'en l'absence de toute justification il n'y a lieu d'admettre de plano que les travaux d'exploitation ont été exécutés, soit avec l'assentiment des anciens propriétaires du sol, soit par eux-mêmes, soit à leur profit;

Attendu que rien n'établit que Clarard soit l'ayant-cause universel des anciens exploitants;

Attendu, d'autre part, que, si l'ancien exploitant, sans avoir traité à titre onéreux, a été dépossédé par le fait du prince, la compagnie est privée de tout recours contre lui;

Attendu que les travaux des anciens exploitants étaient non seulement réguliers, mais connus, ainsi que le prouve le plan dressé à l'école nationale des mines et mentionné dans le rapport des experts;

Attendu que le puits d'extraction et les fendues n'ont été couverts par les bâtiments de Clarard qu'à une époque postérieure à celle de la concession de Montrambert;

Attendu que cette exploitation ancienne ne peut être assimilée à une entreprise souterraine clandestine ayant eu lieu au préjudice des concessionnaires et dont les auteurs seraient seuls responsables;

Attendu que la compagnie défenderesse est le représentant légal de tous ceux qui l'ont précédé dans l'exploitation régulière d'une mine située dans le périmètre de la concession;

Qu'elle est tenue des charges de cette exploitation antérieure, à moins qu'elle ne justifie d'une clause d'affranchissement;

Attendu que la prescription ne court que du jour où l'action peut naître; que cette action ne pouvait naître avant que la cause du dommage ait existé;

Attendu qu'il appartient à la compagnie défenderesse de faire la preuve de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription; Attendu que l'évaluation du dommage par les experts n'est pas contestée par les parties.

Par ces motifs, le tribunal:

Déclare la Société des mines de Montrambert responsable visà-vis de Clarard des dégâts de mines affectant l'immeuble litigieux à La Ricamarie au lieu dit La Verrerie;

La condamne à payer à Clarard l'indemnité fixée par les experts à la somme de 2.500 francs pour cause de dégâts, dépréciation, réparations, trouble de jouissance;

Sous toutes réserves de droit pour le demandeur;
La condamne aux intérêts de droit et aux dépens.

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Arrêt rendu, le 21 mai 1897, par la cour d'appel de Lyon.

Cet arrêt confirme purement et simplement le jugement pré

cédent.

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Arrêt rendu, le 13 mars 1900, par la cour de cassation (chambre civile).

Sur le premier moyen :

(EXTRAIT.)

Vu l'article 1382 du code civil;

Attendu que, si le concessionnaire d'une mine a l'obligation légale de respecter les droits du propriétaire de la surface et s'il ne peut, sans commettre une faute dont il doive la réparation, mettre en péril les constructions élevées sur le sol, quelle que soit l'époque de leur édification, l'exécution de cette obligation ne peut, en principe, être poursuivie que contre l'auteur du dommage ou contre ses héritiers ou successeurs universels;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Clarard est propriétaire, dans le périmètre de la concession faite à la Société des houillères de Montrambert, de constructions qui ont couvert les puits d'extraction et les fendues ou galeries de travaux souterrains, effectués antérieurement à ladite concession; que ces constructions ont subi certains dommages, et que ces dommages, dus en grande partie au défaut d'entretien des bâtiments, sont dus aussi, dans une moindre mesure, aux travaux anciens, dans lesquels le niveau des eaux éprouve certaines variations; qu'il constate, en outre, que l'exploitation de la société s'est poursuivie à une trop grande distance pour avoir une action directe sur l'immeuble de Clarard;

Attendu cependant que, sans relever aucun fait duquel il résulterait que la Société de Montrambert s'est appropriée les travaux anciens; qu'elle en a tiré un profit quelconque ou que

les suites en ont été mises à sa charge par l'acte de concession à défaut de traité avec l'ancien exploitant dépossédé par le fait du prince, l'arrêt attaqué la condamne à la réparation partielle du dommage par cet unique motif qu'elle est le représentant légal de tous ceux qui l'ont précédée dans l'exploitation régulière d'une mine située dans le périmètre de sa concession;

Mais attendu que la Société de Montrambert ne peut être responsable que de ses faits personnels;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article susvisé.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

Casse et annule l'arrêt de la cour de Lyon du 21 mai 1897; renvoie la cause et les parties devant la cour de Dijon; condamne le défendeur aux dépens.

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