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circonscription, du nombre de cornues de chaque type ou de chaque capacité existant dans leur exploitation, pour la distillation du schiste.

Toute installation de cornue nouvelle est portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines, deux jours au moins avant la mise en marche de l'appareil.

Art. 2. Chaque extracteur doit, quinze jours au moins avant le 1er janvier de chaque année, envoyer au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, pour y être parafé, un registre servant de journal de fabrication et contenant les colonnes suivantes :

a) Date;

b) Nombre total des cornues existant à l'usine;

c) Nombre des cornues en fonctionnement: à six heures du matin, à midi, à six heures du soir, à minuit;

d) Contenance d'une cornue en hectolitres de schiste concassé ; e) Nombre de chargements effectués dans la journée de vingtquatre heures;

f) Nombre total d'hectolitres de schiste concassé chargés dans la journée de vingt-quatre heures;

g) Nombre d'hectolitres d'huile brute produite dans la journée de vingt-quatre heures;

h) Rendement en huile brute de l'hectolitre de schiste concassé;

i) Nombre d'hectolitres d'huile brute en magasin à six heures du matin;

j) Nombre d'hectolitres d'huile brute sortie du magasin pendant la journée de vingt-quatre heures.

Les renseignements de bà h doivent être donnés par catégories de cornues, de types et de contenances différentes.

Les extracteurs intéressés doivent tenir constamment à jour ce livre de fabrication, en y inscrivant, aux jours et aux heures indiqués, les déclarations qui leur sont demandées.

Cette déclaration est signée et ne doit contenir ni rature non approuvée, ni surcharge.

Une demi-heure après la fin de chaque période, le registre doit être déposé dans un local agréé par les ingénieurs des mines.

En cas de chômage accidentel de l'usine pendant un jour ou une fraction de journée, la mention « chômage» doit être inscrite au plus tard à l'heure réglementaire des déclarations ordinaires.

En cas de chômage prolongé, dont les ingénieurs doivent être

immédiatement avisés, l'extracteur peut s'affranchir de l'obligation des déclarations journalières en renvoyant le registre à l'administration par l'intermédiaire des ingénieurs des mines.

Les journées de vingt-quatre heures sont considérées comme commençant et finissant à six heures du matin.

Art. 3.

Les extracteurs possédant plusieurs usines de distillation doivent, pour chaque usine, tenir un registre-journal de fabrication.

Art. 4. Les ingénieurs et contrôleurs du service des mines sont chargés du contrôle nécessaire pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 10 juillet 1899 et du présent règlement. Ils ont le droit d'entrer à toute heure de jour ou de nuit dans les usines et leurs dépendances, afin d'y constater l'exactitude des diverses déclarations inscrites au registre-journal de fabrication.

Ils peuvent faire procéder en leur présence, par le personnel de l'usine, au jaugeage des cornues en hectolitres de schiste concassé, ainsi qu'au jaugeage des réservoirs ou récipients de 1 huile brute.

Les ingénieurs peuvent, en outre, exiger la communication sur place des livres et pièces de comptabilité qu'ils jugent nécessaires au contrôle des chiffres portés sur le registre-journal de fabrication.

A chacune de leurs visites, les ingénieurs et contrôleurs du service des mines apposent leur signature sur le registre-journal de fabrication dont l'exactitude a été constatée par eux.

S'ils constatent une irrégularité, une simulation ou une fraude, l'ingénieur des mines en rend compte à l'ingénieur en chef, qui provoque les observations du fabricant et adresse les pièces avec son avis au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Art. 5. Les primes seront liquidées annuellement.

Avant le 15 janvier, les extracteurs adressent au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes les pièces constatant le droit à la prime, savoir:

1o Le relevé annuel de leur fabrication, faisant ressortir la quantité d'huile brute obtenue dans l'usine;

2o Le registre de fabrication ayant conservé le nombre exact de feuilles parafées par l'administration.

Au vu de ces pièces, le ministre arrête le tableau général de la production d'huile brute en France pendant l'année écoulée et l'état collectif de répartition.

Art. 6. Pour le règlement des primes afférentes aux années 1901 et 1903, les états annuels dont la production est prescrite par l'article 5 ci-dessus seront établis pour deux périodes du 1er janvier au 11 juillet et du 12 juillet au 31 décembre suivant.

Pour l'année 1905, l'état sera arrêté au 11 juillet.

Les primes annuelles fixées pendant les années 1901, 1903 et 1905 au prorata pour cent soixante-neuf jours pendant les périodes du 12 juillet au 31 décembre et pour cent quatre-vingtonze jours pendant celles du 1er janvier au 11 juillet seront divisées par le nombre total d'hectolitres d'huile brute fabriquée pendant chaque période sans que, dans aucun cas, la prime allouée puisse être supérieure à 3 francs par hectolitre jusqu'au 11 juillet 1901, supérieure à 2 francs jusqu'au 11 juillet 1903 et à 1 franc ensuite jusqu'au 11 juillet 1905, conformément à la loi. Art. 7. Les dépenses de surveillance et de contrôle nécessaires pour l'application de la loi sont à la charge des industriels intéressés. Le montant en est recouvré comme en matière de contributions directes.

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Art. 8. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.

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Arrêté ministériel, du 23 janvier 1901, instituant à QUIMPERLÉ (Finistère) une commission de surveillance de bateaux à vapeur, en exécution de l'article 35 du décret du 1er février 1893 (*) (navigation maritime).

(EXTRAIT.)

Art. 3. La surveillance exercée par cette commission s'étendra, en dehors du port où elle est instituée, sur les portions de côtes et rivages comprises entre l'embouchure du Bélon et la limite du département. Ces portions de côtes et rivages seront, en conséquence, distraites du ressort de la commission de Quimper, dans lequel elles avaient été comprises par l'arrêté institutif du 12 août 1893 (**).

(*) Volume de 1893,

p. 21.

(**) Volume de 1893, p. 458.

DÉCRETS, 1901.

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Mon attention a été appelée sur les modifications qu'il pourraity avoir lieu d'apporter aux règlements actuels, par suite de la mise en vigueur des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1900 relatives aux exemptions de taxes accordées aux vélocipèdes possédés en conformité de règlements militaires ou administratifs.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la réglementation de l'usage du vélocipède dans les services dépendant du ministère des travaux publics demeure telle qu'elle a été fixée par l'arrêté du 26 juillet 1897 et la circulaire en date du même jour qui le commente (*). Toutefois, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines et les commis des ponts et chaussées, sauf ceux appartenant à la 4e classe, sont dès maintenant soumis à la taxe vélocipédique, par application de la loi du 13 juillet 1900. Il en est de même, du reste, pour tous les fonctionnaires et agents dont le traitement, passible de retenue pour la retraite, est supérieur à 1.500 francs.

Par autorisation :

Le Directeur du personnel et de la comptabilité,
A. KLEINE.

(*) Volume de 1897, p. 356 et 360.

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