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Décret du Président de la République, du 3 mai 1901, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ MARCHÉVILLE, DAGUIN ET Cie en extension, sur le territoire des communes de VARANGEVILLE, LENONCOURT, CERCUEIL, BUISSONCOURT et HARAUCOURT, de la concession des mines de sel gemme et sources salées de SAINT-NICOLAS (Meurthe-et-Moselle).

Décret du Président de la République, du 4 mai 1901, modifiant le décret du 18 août 1897, relatif à la réorganisation des services des travaux publics en Algérie.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 18 août 1897 portant réorganisation des services des travaux publics en Algérie (*);

Vu la décision ministérielle du 30 octobre 1900 supprimant l'emploi d'inspecteur général des mines en Algérie ;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie;

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Décrète :

Art. 1er. comme suit:

L'article 2 du décret du 18 août 1897 est modifié

L'inspection des services des travaux publics de l'Algérie est confiée à un inspecteur général des ponts et chaussées, qui résid? à Alger.

Le contrôle des chemins de fer algériens est dirigé par un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, qui réside à Paris.

Le service des mines de l'Algérie est dirigé par un ingénieur en chef des mines, qui réside à Alger. Les notes et propositions concernant le personnel de ce service sont rédigées par l'inspecteur général des ponts et chaussées chargé de l'inspection des travaux publics de l'Algérie.

Les deux inspecteurs généraux ci-dessus désignés ont voix délibérative dans les divers conseils institués par le Ministre des Travaux publics et au sein desquels leurs fonctions les appellent à siéger. L'ingénieur en chef des mines de l'Algérie siège au

(*) Volume de 1897, p. 383.

conseil général des mines, avec voix délibérative sur les affaires concernant l'Algérie.

Lorsque le gouverneur général en fera la demande, un inspecteur général des mines du cadre métropolitain sera envoyé en mission en Algérie pour étudier les questions qui lui seront indiquées par le gouverneur général. Les frais de ces missions seront soldés par le ministère des travaux publics et remboursés par le Gouvernement général de l'Algérie.

Art. 2. - Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

Décret du Président de la République, du 20 mai 1901, instituant la concession des mines de fer, cuivre et autres métaux connexes d'OUENZA (Algérie, département de Constantine) (*).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la demande présentée, le 27 février 1899, par M. Pascal (François-Régis), et régularisée le 25 mai suivant, à l'effet d'obtenir la concession des mines de fer, cuivre, plomb, zinc et autres métaux connexes, situées au lieu dit «< Djebel-Ouenza », commune mixte de Morsott, arrondissement et département de Constantine; ensemble sa pétition complémentaire du 2 août 1900;

Les plan, en triple expédition, et autres pièces fournis à l'appui de ladite demande;

L'avis au public du préfet, en date du 6 juillet 1899;

Les numéros du Journal Officiel des 12 août et 12 septembre 1899 et du « Réveil de Souk-Ahras» des 9 août et 13 septembre 1899, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;

Les rapport et avis des ingénieurs des mines en date des 29 septembre-10 novembre 1900; ensemble les projets de décret et de cahier des charges y annexés;

L'avis du préfet de Constantine, en date du 19 novembre 1900; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 14 décembre 1900;

(*) L'article 8 de ce décret autorise le concessionnaire à disposer des minerais extraits avant la concession.

L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 22 janvier 1901; L'avis du conseil général des mines, du 1er mars 1901 ;

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880;

La loi du 16 juin 1851;

Le décret du 18 août 1897;

Le conseil d'État entendu,
Décrète :

Art. 1er. Il est fait concession à M. Pascal (François-Régis) des mines de fer, cuivre et autres métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Morsott, arrondissement de Constantine, département de Constantine.

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Ouenza, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

Au sud-ouest, par une ligne droite joignant la borne 100 du Sénatus-Consulte, point A, à la borne 628 du Sénatus-Consulte, point B;

Au sud-est par deux lignes droites, la 1re BC joignant le point B ci-dessus défini à la borne 633 du Sénatus-Consulte, point C; la seconde CF joignant le point C ci-dessus défini à la borne 635 du Sénatus-Consulte, point D, mais arrêtée au point F, situé à 2.000 mètres du point C;

A l'est, par une ligne droite dirigée du sud au nord vrai, partant du point F ci-dessus défini et arrêtée en son point de rencontre avec la rive droite de l'Oued-Mellègue, point G;

Au nord, par la rive droite de l'Oued-Mellègue, depuis le point G ci-dessus défini jusqu'au point A, point de départ;

Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de trente kilomètres carrés, soixante-dix-neuf hectares (3.079 hectares).

-

Art. 3. La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer en filons ou en couches, ou d'alluvion qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69, 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880.

Art. 4. Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de fer, cuivre et autres métaux connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Ouenza.

La concession de ces gîtes de minerais pourra être ultérieure

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ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au
concessionnaire des mines d'Ouenza, soit à une autre personne.
Art. 5. - Les droits attribués aux propriétaires de la surface par
les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi
du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont
réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par
hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 6. Le concessionnaire se conformera aux dispositions du
cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré
comme en faisant partie essentielle.

Art. 7. Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*)

Art. 8. Le concessionnaire est autorisé à disposer des minerais provenant de tous travaux antérieurs au présent décret. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la con

Art. 9.

cession.

Art. 10. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
Pierre BAUDIN.

Fait à Paris, le 20 mai 1901.
ÉMILE LOUBET.

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CAHIER DES CHARGES

DE LA CONCESSION D'OUENZA,

Conforme au cahier des charges de la concession de Djebel-Soubella Voir suprà, p. 106), sauf en ce qui concerne la largeur de la zone de protection des chemins de fer (art. 6), qui est fixée à 10 mètres au lieu de 50 mètres.

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901, instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).

Décret du Président de la République, du 20 mai 1901, portant rejet de la demande de M. AUBERT en concession de mines de houille dans les communes de LA TURBIE et autres (Alpes-Maritimes).

Arrêté ministériel, du 20 mai 1901, prononçant la déchéance des propriétaires de la concession des mines d'anthracite de LA CITADELLE (Hautes-Alpes) (*).

Décret du Président de la République, du 30 mai 1901, portant rejet de la demande de M. MASCART (Charles) en concession de mines de fer dans les communes de JUVIGNY-SOUS-ANDAINE, LA COULONCHE, LA SAUVAGÈRE, SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES, LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS et CHAMPSECRET (Orne).

(*) Voir suprà, p. 65, l'arrêté prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de sel gemme de Grozon (Jura). Concession de La Citadelle, instituée par décret du 28 novembre 1878 (volume de 1878, p. 337).

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