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l'exception soulevée par X... et Y... n'a d'autre but que de retarder l'issue d'un procès qui n'a duré déjà que trop longtemps;

Attendu qu'à tort enfin les consorts X... et Y... prétendent opposer la prescription criminelle de trois ans à l'action récursoire de Drocourt;

Que, si X... a encouru une condamnation, ce n'est point à raison de l'accident survenu à Gambert, mais bien pour défaut de déclaration de cet accident;

Qu'il ne peut donc invoquer une courte prescription;

Qu'il s'agit dans l'espèce d'une action née d'un mandat, celui de gérer une mine; que, par suite, la prescription trentenaire est seule opposable;

Qu'il échet d'ordonner que les consorts X... et Y... devront indemniser et rembourser la Cie des mines de Drocourt de toutes condamnations en principal, intérêts et frais intervenus contre elle.

Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de Gambert, lesquelles sont rejetées comme inutiles, entérine le rapport des experts, condamne la Cie des mines de Drocourt à payer à Gambert, pour les causes dont s'agit, une somme de 5.000 francs, avec les intérêts judiciaires et les dépens. Et, statuant sur l'action récursoire, la déclare recevable. Condamne les consorts X... et Y... à garantir, indemniser, rembourser Drocourt de toutes les condamnations et dispositions en principal, intérêts et frais, prononcées contre elle.

II. - Arrêt rendu, le 27 mars 1900, par la cour d'appel de Douai.

(EXTRAIT.)

Attendu qu'il ressort des enquêtes et expertises auxquelles il a été procédé que l'accident dont Gambert a été victime est dû uniquement à cette circonstance que l'appareil, dit purgeur, employé par la Cie des mines de Drocourt, bien qu'il ne fût pas construit pour résister à une pression appréciable, a été, par suite d'un montage défectueux, notamment à raison de la longueur de la tuyauterie, et des coudes nombreux, soumis à une pression effective qui a déterminé l'explosion;

Attendu que cette défectuosité dans le matériel est manifestement imputable aux préposés de la Cie des mines de Drocourt dont la responsabilité se trouve ainsi engagée;

DÉCRETS, 1901.

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Attendu que l'accident dont Gambert a été victime a eu les conséquences les plus graves, puisqu'il a été retenu huit mois à l'hôpital; que, si, aujourd'hui, il parait rétabli, et si ses salaires sont revenus ce qu'ils étaient auparavant, ils ont subi, pendant plusieurs années, une diminution notable; que la somme de 5.000 francs allouée par les premiers juges représente une complète, mais suffisante réparation;

En ce qui concerne l'action en garantie :

Attendu que la responsabilité civile de la Cie des mines de Drocourt est basée sur les fautes, imprudences, négligence de X... et Y... dans l'exécution de leurs mandats et fonctions; qu'il est de toute évidence que celui qui avait la direction de la mine et l'ingénieur chargé spécialement du puits où l'accident s'est produit, avaient le devoir, sous peine de manquer à la plus vulgaire prudence et au mandat qu'ils avaient accepté, de surveiller l'installation d'une machine nouvelle qu'ils introduisaient dans l'exploitation; que, seuls, ils pouvaient apprécier les questions techniques que soulevait le montage de la machine; qu'ils ne paraissent pas s'en être préoccupés; que même ils n'ont pas tenu compte des avertissements que leur donnaient les fuites de vapeur qui se sont produites, laissant des ouvriers ignorants de ces questions de force, de vapeur et de mécanique, prendre les mesures les plus fâcheuses qui, loin de remédier au vice originel, devaient précipiter la catastrophe;

Que tous deux avaient si bien compris que leur responsabilité était engagée tant au regard de la victime de l'accident que visà-vis de la Cie des mines, leur mandante, que X... s'est abstenu de déclarer cet accident, ce qui lui a valu une condamnation à 100 francs d'amende, et que Y... a inexactement renseigné les agents du contrôle sur les causes et circonstances de l'accident;

Que c'est donc avec raison que la Cie des mines de Drocourt, dont la responsabilité civile se trouve engagée, a recours contre les auteurs du fait dommageable, ses mandataires salariés;

Attendu qu'il n'y a lieu de s'arrêter à l'objection de X... et Y... tirée de ce qu'ils n'auraient été appelés en garantie que postérieurement aux enquêtes et expertises: qu'ils n'ont, en effet, même pas tenté de combattre, soit par une articulation contraire, soit par une demande d'expertise, ces mesures d'instruction dans lesquelles les premiers juges, comme la cour, ont trouvé des éléments propres à asseoir leur conviction.

Adoptant les motifs des premiers juges.

La cour, dit bien jugé, mal appelé; confirme le jugement dont est appel; dit qu'il sortira son plein et entier effet;

Déboute Gambert, X... et Y... de leur appel principal, et la Cie des mines de Drocourt de son appel incident;

Condamne Gambert aux dépens de son appel; X... et Y... aux dépens de leur appel et à l'amende.

PERSONNEL.

I. -- Ingénieurs.

PROMOTIONS.

Décret du 6 juin 1901. - Sont nommés Ingénieurs en chef de 2 classe, pour prendre rang à dater du 1er juin 1901, les Ingénieurs de 1re classe ci-après désignés:

MM. Janet;

de Launay.

AVANCEMENTS.

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Arrêté du 7 juin 1901, Le traitement des Ingénieurs en chef de 1re classe ci-après désignés est porté à 8.000 francs; savoir: MM. Douvillé ;

Bertrand.

Sont élevés à la 1re classe de leur grade, pour prendre rang à dater du 1er juin 1901, les Ingénieurs en chef de 2 classe ciaprès désignés :

MM. Lallemand;

Tauzin;

Poincaré;

Oppermann;

Amiot;

Lévy (Léon);

Sauvage.

Sont élevés à la 1re classe de leur grade, pour prendre rang à dater du 1er juin 1901, les Ingénieurs ordinaires de 2o classe çiaprès désignés:

MM. Bellom;

Maison.

Sont élevés à la 2o classe de leur grade, pour prendre rang à dater du 1er juin 1901, les Ingénieurs ordinaires de 3o classe ciaprès désignés :

MM. Bès de Berc;

Pourcel;

Bellanger;

Dussert;
Jordan.

DECISIONS DIVERSES.

Arrêté du 1er juin 1901.

-

M. Beaugey, Ingénieur en chef de 2e classe, détaché au service de l'administration des chemins de fer de l'Etat, est nommé administrateur de l'exploitation en régie des lignes rachetées à la Cie franco-algérienne.

M. Beaugey réunit à ses attributions celles de chef d'exploitation desdites lignes.

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4 juin 1901. - M. Duvauchelle (Arsène), ancien Élève breveté de l'École des Maitres-Ouvriers mineurs de Douai, sorti en 1895 avec le no 3, est nommé Contrôleur de 4 classe et mis à la disposition du Ministre des Colonies, pour être employé au service des mines de Madagascar.

Il est placé dans la situation de service détaché.

4 juin. M. Lacroix (Émile), ancien Élève breveté de l'École des Maîtres-Ouvriers mineurs d'Alais, sorti en 1897 avec le no 2, est nommé Contrôleur de 4 classe et mis à la disposition du Ministre des Colonies, pour être employé au service des mines de Madagascar.

Il est placé dans la situation de service détaché.

29 juin.

M. Fenzy (Eugène), ancien Élève breveté de l'École des Maîtres-Ouvriers mineurs de Douai, sorti en 1892 avec le

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