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70 Ceux qui auront livré ou reçu de l'or natif à titre de vente, d'échange ou de payement, sans avoir rempli les formalités prévues aux articles 3, 4 et 5;

8o Ceux qui, ayant vendu, acheté, échangé, donné ou reçu de l'or en payement, n'auront pas en leur possession ou ne représenteront pas le certificat ou la copie du certificat prévus aux articles 4 et 5;

9o Ceux qui, par contravention à l'article 7, auront fait sortir ou tenté de faire sortir de l'or sans avoir présenté à la douane le laissez-passer ou la copie prévue à l'article 5.

Art. 9.

L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté.

Toutefois, la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcas de récidive dans l'année.

cée en
Art. 10.

Art. 11.

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- La confiscation de l'or aura lieu dans tous les cas. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions

contraires au présent décret.

Art. 12.

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Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Albert DECRAIS.

Fait à Paris, le 20 juillet 1901.

EMILE LOUBet.

Décret

du Président de la République, du 23 juillet 1901, portant extension et remplacement, par un périmètre unique, des périmètres de protection attribués aux sources minérales apparteà l'État dans les communes de VICHY, CUSSET et HAUTERIVE (Allier).

nant

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur

et des

cultes,

Vu la demande du préfet de l'Allier, en date du 25 janvier 1901,

tendant à faire étendre le périmètre de protection des sources minérales, déclarées d'intérêt public, du Puits Carré, de la Grande Grille, Lucas, de l'Hôpital, du Parc, des Anciens Célestins no 2, des Nouveaux Célestins no 1, des Nouveaux Célestins no 2 (à Vichy), de Mesdames (à Cusset) et d'Hauterive (à Hauterive), appartenant à l'État ;

Vu les plans joints à la demande ;

Vu les pièces de l'enquête, constatant l'accomplissement des formalités d'affichage et de publications prescrites par les règlements; Vu l'avis de la commission d'enquête, en date du 22 mars 1901 ; Vu les rapports des ingénieurs des mines;

Vu les analyses et les jaugeages effectués;

Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique, en date du 20 mai 1901;

Vu l'avis du conseil général des mines, du 7 juin 1901;
Vu la loi du 14 juillet 1856 (*);

Vu le décret du 8 septembre 1856 (*);

Vu le décret du 11 avril 1888 (*);

Vu le décret du 23 janvier 1861 (**) déclarant d'intérêt public diverses sources minérales de Vichy appartenant à l'État ;

Vu le décret du 17 mai 1874 (***) déclarant d'intérêt public les deux sources minérales dites: nouvelle source des Célestins no 2 (au milieu de la grotte), aménagée en 1870, et source des anciens Célestins no 2, découverte en 1870, et assignant des périmètres de protection au groupe des sources minérales de Vichy, à la source Mesdames (commune de Cusset) et à la source d'Hauterive (commune d'Hauterive), appartenant à l'État ;

Vu le décret du 8 août 1895 (****) portant extension des périmètres de protection des sources domaniales de Vichy et de la source Mesdames à Cusset;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Les périmètres de protection des sources minérales déclarées d'intérêt public du Puits Carré, de la Grande Grille, Lucas, de l'Hôpital, du Parc, des Anciens Célestins no 2, des Nouveaux Célestins no 1, des Nouveaux Célestins no 2 (à Vichy), de Mesdames (à Cusset) et d'Hauterive (à Hauterive), appartenant à

(*) Volume de 1856, p. 103 et 217; de 1888, p. 155.

(**) Volume de 1861, p. 35.
(***) Volume de 1874, p. 127.
(****) Volume de 1895, p. 392.

l'État, sont étendus et remplacés par un périmètre unique, s'appliquant à chacune de ces sources et limité conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

Au sud, par les lignes AB et BC, le point A se trouvant au point de concours des limites des trois communes d'Hauterive et de Brughéas (Allier) et Saint-Sylvestre (Puy-de-Dôme) au moulin Cognet, le sommet B correspondant au point N de l'ancien périmètre d'Hauterive, et le sommet C au point P du même périmètre ;

A l'est, par les lignes CD, DE et EF, le sommet D étant placé sur l'ancien périmètre d'Hauterive à la limite des communes d'Abrest. et de Saint-Yorre; le sommet E au clocher du Vernet, et le sommet F à l'embranchement de la route nationale no 7 bis, de Cusset au Mayet-de-Montagne (embranchement défini par l'intersection de l'accotement est de la route et de l'accotement nord du chemin);

Au nord, par les lignes FG' et G'H', le sommet G' étant placé au clocher de Charmeil, et le sommet H' au point de concours des limites des trois communes de Vesse, Charmeil et EspinasseVozelle;

A l'ouest, par la ligne AH', joignant le point H' ci-dessus défini au point de départ A ;

Ledit périmètre englobant une étendue approximative de 4.970 hectares, sur les communes de Vichy, Cusset, Creuzier-leVieux, Charmeil, Vesse, Brughéas, Hauterive, Saint-Yorre, Abrest et Vernet.

Art. 2. Des bornes seront plantées aux angles et aux points principaux du périmètre déterminé à l'article 1er ci-dessus. Ce bornage aura lieu à la diligence du préfet et par les soins de l'ingénieur des mines du département de l'Allier, qui dressera procèsverbal de l'opération.

Art. 3.

Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856 reste applicable aux seuls terrains désignés à l'article 4 du décret du 17 mai 1874.

Les propriétaires qui voudront exécuter sur lesdits terrains des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou pour autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, continuent à être tenus d'en faire, au moins un mois à l'avance, la déclaration au préfet.

Art. 4. —Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département de l'Allier.

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Art. 5. Le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.

Fait à Paris, le 23 juillet 1901.

ÉMILE LOUBET.

JURISPRUDENCE.

APPAREILS A VAPEUR.

CONTRAVENTIONS AUX RÈGLEMENTS.

APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 21 JUILLET 1856.

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Jugement rendu, le 5 mai 1900, par le tribunal correctionnel de Lille.

(EXTRAIT.)

Attendu que N... a été traduit à la requête du ministère public devant le tribunal de police correctionnelle aux termes des articles 6 de la loi du 21 juillet 1856 et 36 du décret du 30 avril 1880 pour : 1o avoir à Flers, le 8 novembre 1899, laissé ou fait marcher une chaudière avec des soupapes chargées au point qu'elles ne pouvaient se soulever qu'à des pressions supérieures à la pression du timbre, 18 kilogrammes; 2o n'avoir à Flers, en novembre 1899, ni veillé à ce que les générateurs ou récipients de vapeur dont il faisait usage fussent entretenus constamment en bon état de service, ni tenu la main à ce que des visites complètes fussent opérées à des intervalles rapprochés pour constater l'état desdits appareils à vapeur;

Mais, attendu que le prévenu propose d'abord un moyen tiré de ce que les textes susvisés à son encontre ne lui sont pas applicables;

Attendu, en effet, qu'il apparaît que ces textes ne répriment que le seul usage en violation des règlements de certains appareils à vapeur;

Que, dans l'espèce, l'usager de l'appareil à vapeur explosé était, dans le sens légal du mot, la Cie des Tramways du Nord, et, dans son sens grammatical, le chauffeur dudit appareil;

Que N..., en sa qualité d'ingénieur de l'exploitation des lignes concédées à la Cie des tramways du département du Nord, avait la surveillance de l'usage et non l'usage même de l'appareil à vapeur dont il s'agit;

Attendu, au surplus, que les dispositions pénales ne comportent point une interprétation extensive;

Attendu qu'il suit, de ce qui précède, que le moyen proposé doit être accueilli;

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