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Vu la demande présentée, le 12 mars 1900, par M. Pascal (François-Régis), demeurant à Souk-Ahras, à l'effet d'obtenir la concession des mines de zinc, fer, cuivre, plomb et autres métaux connexes, situés au lieu dit : « Djebel-Ouasta », commune mixte de Souk-Ahras, arrondissement de Guelma, département de Constantine, et l'autorisation de réunir cette concession à la concession des mines de plomb, cuivre et autres métaux de Mesloula et, éventuellement, à la concession des mines de fer, cuivre, plomb, zinc et autres métaux connexes, sises au DjebelOuenza, qui a fait l'objet de sa pétition du 27 février 1899;

Les plan, en triple expédition, et autres pièces, fournis à l'appui de ladite demande;

L'avis au public, en date du 17 mai 1900; .

Les numéros du Journal officiel, des 25 juillet et 25 août 1900, et du journal « Le Petit Souk-Ahras », des 22 juillet et 19 août 1900, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;

Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 6-21 novembre 1900, 22 mars-5 avril et 14 mai 1901; ensemble les projets de décret et de cahier des charges y annexés;

L'avis du préfet de Constantine, en date du 4 décembre 1900; L'avis du conseil du gouvernement de l'Algérie, du 21 décembre 1900;

Les avis du gouverneur général de l'Algérie, des 17 janvier et 18 avril 1901;

L'avis du conseil général des mines, du 24 mai 1901;

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le décret du 18 novembre 1810;

Le décret du 23 octobre 1852;
La loi du 16 juin 1851;

Le décret du 18 août 1897;

Vu le décret du 13 mai 1891 (*), portant institution de la concession des mines de plomb, cuivre et métaux connexes de Mesloula (département de Constantine);

Le décret du 20 mai 1901 (**), portant institution de la concession des mines de fer, cuivre et autres métaux connexes d'Ouenza (même département);

(*) Volume de 1891, p. 232.

(**) Voir suprà, p. 154.

Le conseil d'État entendu,

Décrète : Art. 1er. Il est fait concession à M. Pascal (FrançoisRégis) des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Souk-Ahras, arrondissement de Guelma, département de Cons

tantine.

Art. 2.

Cette concession, qui prendra le nom de concession de l'Ouasta, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

Au nord, par la rive droite de l'oued-Mekdaberta, depuis le point A, rencontre du Chabet-Dra-Taleb et du Chabet-Kef-Rahma, jusqu'au point B, rencontre de l'oued-Mekdaberta et de l'ouedZinaïl;

A l'est, par la frontière de Tunisie, formée par l'oued-Zinaïl, depuis le point B (précédemment défini) jusqu'au point C, déterminé par la rencontre de l'oued-Zinaïl avec une ligne droite est-ouest et située à 1.600 mètres au sud du point géodésique du Djebel-Ouasta;

Au sud, par ladite ligne droite, depuis le point C (précédemment défini) jusqu'au point D, à la rencontre avec la rive gauche de l'oued-Malah;

A l'ouest, d'abord par les rives gauches de l'oued-Malah et de l'oued-El-Ouasta, depuis le point D (précédemment défini) jusqu'au point E, rencontre du Chabet-M'ta-Tobet-Brahim-benMabrouck avec l'oued-El-Ouasta; ensuite par une ligne droite joignant les points E et A précédemment définis ;

Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés, quarante et un hectares (841 ha).

Art. 3. M. Pascal est autorisé à réunir la présente concession à la concession des mines de plomb, cuivre et autres métaux connexes de Mesloula et à celle des mines de fer, cuivre et autres métaux connexes d'Ouenza (Algérie, département de Constantine).

L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité.

Art. 4. Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et autres minerais connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de l'Ouasta.

La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au

concessionnaire des mines de l'Ouasta, soit à une autre personne. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 6. Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. 7. Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*).

Art. 8.

Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies.

Art. 9. Le ministre des travaux publics et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 21 août 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
Par intérim :

Le Ministre de la guerre,

Ga L. ANDRÉ.

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CAHIER DES CHARGES

DE LA CONCESSION DE L'OUASTA,

Conforme au cahier des charges de la concession de Djebel-Soubella (Voir suprà, p. 108), sauf en ce qui concerne la largeur de la zone de protection des chemins de fer (art. 6), qui est fixée à 10 mètres au lieu de 50 mètres.

Decre

des

CA

th

(*) Conforme à l'article 7 du décret, du 8 février 1901, instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 46).`

Décret du Président de la République, du 21 août 1901, portant rejet de la demande de M. Joseph LAPEYRE en concession de mines de fer dans la commune de BIRIATOU (Basses-Pyrénées).

Décret du Président de la République, du 21 août 1901, portant rejet de la demande de MM. BOTHIER et DE LAGE, en concession des sources salées, dites de REBAÏA, dans la commune mixte de BERROUAGHIA (Algérie, département d'Alger).

Décret du Président de la République, du 29 août 1901, portant rejet de la demande de MM. REYNAUD et Redier, en concession de mines de soufre, dans les communes de MANOSQUE et de VOLX (BassesAlpes).

Décret du Président de la République, du 29 août 1901, portant rejet de la demande de M. BONNAURE, en concession de mines de graphite, dans les communes des INFOURNAS, de LA MOTTE et des MOLINESEN-CHAMPSAUR (Hautes-Alpes).

Décret du Président de la République, du 29 août 1901, portant rejet des demandes présentées respectivement par MM. CHEVASSU et POLICAND et par MM. BALDY et PELLORCE, en concession de mines d'anthracite et de graphite, dans la commune de SÉEz (Savoie).

Décret du Président de la République, du 29 août 1901, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier la houillère de VY-LÈS-LURE, de la SOCIÉTÉ DE GOUHENANS, à la gare de MAGNY-VERNOIS (Haute-Saône).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

DÉCRETS, 1901.

23

Vu la demande présentée, le 23 juillet 1900, par la Société des salines, houillères et fabriques de produits chimiques de Gouhenans, à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'un chemin de fer minier reliant sa mine de Vylès-Lure à la gare de Magny-Vernois;

Vu l'avant-projet présenté à l'appui de cette demande, et notainment le plan visé, le 25 août 1900, par l'ingénieur en chef de l'arrondissement de Nancy;

Vu le procès-verbal des conférences mixtes auxquelles a été soumis cet avant-projet et l'adhésion du représentant du département de la guerre;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique à laquelle a été soumis l'avant-projet ci-dessus visé, et notamment l'avis de la commission d'enquête, du 18 octobre 1900;

Vu les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 724 décembre 1900 et 5 janvier 1901;

Vu la lettre du préfet, du 11 janvier 1901;

Vu les avis du conseil général des mines, du 8 février 1901; Vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics, le 28 août 1901;

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment l'article 44;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; Vu les articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer minier reliant la houillère de Vy-lès-Lure, de la Société de Gouhenans, à la gare de Magny-Vernois (Haute-Saône). La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois à partir de la date du présent décret.

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Art. 2. La Société des salines, houillères et fabriques de produits chimiques de Gouhenans est autorisée à construire ce chemin de fer à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan susvisé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 3.

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé

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