Page images
PDF
EPUB

Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits, galeries ou trous de sonde, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans.

La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc.

.

Ces plans devront être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de communes comprises dans lesdits projets.

Les projets ci-dessus mentionnés, ainsi que les plans à l'appui, seront, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841, portés, avant toute décision, à la connaissance du public, dans les formes et conditions prescrites par ledit article.

Les affiches seront apposées à la diligence du préfet et aux frais de la société concessionnaire.

Art. 3.

L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s'il y a lieu, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics.

[ocr errors]

S'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans lest itres II et III du décret du 3 janvier 1813, l'autorisation ne sera donnée qu'après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires. Art. 4. Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dissolution ne pourra exister dans le périmètre de la concession, à une distance horizontale de moins de 500 mètres de tous chemins de fer construits ou à construire, et de moins de 500 mètres de tous canaux établis ou à établir, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880.

Art. 5. Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, elle devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus.

Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par la société concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons, lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources ali

mentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet.

Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880.

[ocr errors]

Art. 7. Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit à la société concessionnaire d'exploiter, par galeries, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à 10 mètres de distance de ces limites, si elle n'en a obtenu l'autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus.

Art. 8. Chaque année, dans le courant de janvier, la société concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines.

La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 5, et renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2.

Art. 9. Quand la société concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface.

Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813.

Art. 10. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du janvier 1813.

Art. 11. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, la société concessionnaire sera tenue d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfel, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux.

Art. 12. La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine :

1o Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre;

2o Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du sel, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc.;

3o Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ;

4° Un registre d'extraction et de vente.

La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande.

La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente.

Art. 13.

Si les gîtes à exploiter dans la concession de Tonnoy se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve.

mises

Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des aura autorisé cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un

mines,

arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra.

Art. 14. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions, pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y par ticiper dans la proportion de ses intérêts.

Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingé

nieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue

En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à

l'article 14 du décret du 3 janvier 1813.

Si des gîtes de minerais étrangers au sel compris dans

nt par

Art. 15. l'étendue de la concession de Tonnoy sont exploités légaleme les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession

par

ticulière accordée à des tiers, la société concessionnaire des mines de Tonnoy sera tenue de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.

Le Ministre des travaux publics,
Pierre BAUDIN.

Arrêté ministériel, du 10 octobre 1901, réglementant la durée de travail des agents des chemins de fer préposés aux services de la voie, des signaux, des aiguilles et des barrières.

Le ministre des travaux publics,

Vu la loi du 15 juillet 1845 (*) sur la police des chemins de fer; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par le décret du 1er mars 1901 (**), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu notamment les articles 56, 64 et 68 dudit règlement; Vu l'avis du conseil d'Etat, en date du 9 avril 1884; Vu les propositions de la direction des chemins de fer de l'Etat, des compagnies des chemins de fer de l'Est, du Midi, du Nord, de l'Ouest, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de Paris à Orléans, et du syndicat des chemins de fer de Ceinture de Paris;

Sur le rapport du conseiller d'État, directeur des chemins de fer,

Arrête :

[ocr errors]

Art. 1er. Sur les réseaux ci-dessus désignés, les dispositions suivantes sont applicables aux agents chargés de la surveillance, de l'entretien et du remaniement des voies, aux gardes-sémaphores, bloqueurs, aiguilleurs de pleine voie, ainsi qu'aux gardesbarrières en faction permanente aux barrières.

(*) Annales des Mines, 2° volume de 1845, p. 812. (**) Voir suprà, p. 85 et 314.

CHAPITRE I.

AGENTS CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE, DE L'ENTRETIEN

[ocr errors]

ET DU REMANIEMENT DES VOIES.

Art. 2. La durée du travail effectif des agents chargés de la surveillance, de l'entretien et du remaniement des voies ne peut excéder douze heures par vingt-quatre heures.

Le grand repos journalier a une durée ininterrompue de neuf heures au moins, qui peut être réduite à huit heures pour les agents logés dans l'enceinte du chemin de fer. Cette durée est portée à dix heures au moins pour les agents qui, ayant leur femme garde-barrière, sont exposés à se lever la nuit à l'appel du public.

Un repos d'une heure environ est accordé aux agents vers le milieu de la journée pour le repas qui est pris sur place. Il est accordé en outre, lorsque la durée du travail effectif dépasse onze heures, un repos supplémentaire d'une demi-heure environ, soit le matin, soit l'après-midi.

CHAPITRE II.

GARDES-SÉMAPHORES, BLOQUEURS, AIGUILLEURS DE PLEINE VOIE, GARDES-BARRIÈRES EN FACTION PERMANENTE AUX BARRIÈRES.

[ocr errors]

Art. 3. La durée du service effectif des gardes-sémaphores, bloqueurs, aiguilleurs de pleine voie et des gardes-barrières en faction permanente aux barrières ne peut excéder douze heures par vingt-quatre heures.

Le grand repos journalier a une durée ininterrompue de neuf heures au moins, qui peut être réduite à huit heures pour les agents logés par la Compagnie à proximité de leur poste. Ces postes sont munis d'un abri chauffé où les agents peuvent prendre leur repas.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 4. Tout agent des catégories ci-dessus désignées a droit, chaque mois, à une journée ou à deux demi-journées de repos; deux journées de repos au maximum afférentes à deux mois

« PreviousContinue »