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argentifère et aurifère de Bauberty (département du Puy-deDôme), à l'effet d'obtenir une extension du périmètre de cette concession, dans les communes d'Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme) et de Molèdes (Cantal);

Les avis au public des 10 et 18 octobre 1900;

Les numéros des journaux : « L'Indépendant du Cantal» des 20 octobre et 21 novembre 1900; « Le Nouvelliste de Murat » des 20 octobre et 24 novembre 1900; « La Haute-Auvergne » des 27 octobre et 24 novembre 1900; « Le Moniteur du Puy-de-Dôme » des 23 octobre et 23 novembre 1900; « Le Moniteur d'Issoire » des 24 octobre et 28 novembre 1900, et du Journal officiel des 8 novembre et 20 décembre 1900, dans lesquels lesdits avis ont été insérés; ensemble les certificats d'affiche et de publications;

Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 27, 30 avril; 16 et 25 mai 1901;

Les avis du préfet du département du Cantal des 21 et 31 mai 1901 et celui du préfet du département du Puy-de-Dôme du 13 juin 1901; L'avis du conseil général des mines, du 26 juillet 1901;

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Il est fait concession à MM. Auguste Lumière et Max de Lagrevol des mines de mispickel, pyrite de fer et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Vèze (arrondissement de Murat) et de Molèdes (arrondissement de Saint-Flour), département du Cantal.

Art. 2.

Cette concession, qui prendra le nom de concession de Vèze, est limitée, conformément au plan annexé aù présent décret, ainsi qu'il suit :

Au nord, par une ligne brisée LMO, composée de deux lignes droites:

La première, partant de l'angle sud-est de la maison le plus à l'est du village de Mondet, construite sur la parcelle 682, section B de la commune de Vèze, point L, et aboutissant à l'angle sud-est de la maison le plus à l'est du village de Chanusclade, construite sur la parcelle 77, section B de la commune de Vèze, point M;

La seconde, partant du point M, ci-dessus défini, et aboutissant à l'angle sud-ouest de la maison le plus au sud du village de Fondevialle, construite sur la parcelle 1230, section D de la commune de Molèdes, point 0;

Au sud, par une ligne OPQ, composée de deux lignes droites: la première, partant du point O, ci-dessus défini, et aboutissant au point d'intersection de la rive droite de la rivière de Sianne avec la rive droite du ruisseau de Vèze, sommet de la concession des mines d'antimoine de Conche (*), point P; la deuxième, partant du point P, ci-dessus défini, et aboutissant au clocher de l'église de Vèze, point Q;

A l'ouest, par une ligne droite QL, partant du point Q, ci-dessus défini, et aboutissant au point L, point de départ;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois cent quatre-vingt-deux hectares (382ha).

Art. 3. Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au mispickel, à la pyrite de fer et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Vèze.

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La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Vèze, soit à une autre personne. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 5. Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. 6. Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (**).

Art. 7. Est rejetée la demande concurrente de M. Lassalle en extension du périmètre de la concession des mines d'arsenic argentifère et aurifère de Bauberty (Puy-de-Dôme) sur le territoire des communes d'Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme) et de Molèdes (Cantal).

Art. 8. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.

Art. 9.

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé

(*) Concession instituée par décret du 20 avril 1893 (Volume de 1893, p. 202).

(**) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901, instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).

cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulle

tin des lois.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics,
Pierre BAUDIN.

Fait à Paris, le 19 décembre 1901.
ÉMILE LOUBEt.

CAHIER DES CHARGES

DE LA CONCESSION DE VÈZE,

Conforme au cahier des charges de la concession de La Chassagne.

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(Voir suprà, p. 44).

Délai d'abornement: Un an.

Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres.
Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 23 décembre 1901, réglementant les approvisionnements et la conservation des explosifs dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre,

Vu la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880, le décret du 3 janvier 1813 et l'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du 25 septembre 1882, sur les mines;

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882, sur la poudre-dynamite ("),

Décrète :

Art. 1er. Aucun approvisionnement d'explosif ne peut être réuni et conservé dans les travaux souterrains en activité des mines, minières ou carrières ou dans des travaux souterrains en communication avec les précédents que sous les conditions des articles 2 à 10 du présent décret.

(*) Volumes de 1875, p. 117 et 145; de 1882, p. 265.

Exception est faite pour les dépôts de dynamites autorisés ou à autoriser par décret, dont les conditions d'établissement et de fonctionnement sont fixées par leur titre d'institution. La surveillance technique de ces dépôts se fera désormais par le service des mines, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie.

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Art. 2. Des dépôts autres que ceux mentionnés au second paragraphe de l'article précédent ne peuvent être établis et fonctionner dans les travaux souterrains précités qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis des ingénieurs des mines, par le préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

L'autorisation, à laquelle reste annexé le plan qui aura dû être fourni par l'exploitant avec sa demande, fixe les conditions d'installation et de fonctionnement du dépôt.

Art. 3. Le dépôt est placé sous la surveillance d'un préposé qui enregistre les entrées et les sorties d'explosifs dans les formes fixées par l'arrêté d'autorisation.

Art. 4. Si le dépôt doit recevoir des explosifs soumis à la surveillance de l'Administration des contributions indirectes pour le paiement de l'impôt, l'explosif ne pourra provenir que d'un dépôt principal dûment autorisé; l'explosif pris à ce dernier dépôt, pour être porté dans le dépôt souterrain secondaire, sera considéré et inscrit sur le registre du dépôt principal comme livré à la consommation au compte du préposé dudit dépôt secondaire. Art. 5. Aucun dépôt ne peut, en aucune circonstance, contenir simultanément de la poudre noire et des explosifs détonants. Les approvisionnements de détonateurs ne peuvent être établis qu'au jour.

Art. 6.

Les détonateurs sont remis, au jour, à des préposés qui les introduisent au fond et les distribuent aux chantiers suivant les besoins.

En aucun cas, ils ne peuvent être introduits dans les dépôts souterrains.

Art. 7. - Tous les dépôts, quelle que soit la nature de l'explosif, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1o L'emplacement doit être choisi de façon à donner les plus sérieuses garanties qu'une explosion survenant dans le dépôt ne puisse pas compromettre les chantiers les plus voisins, ni les voies principales d'accès, de circulation ou d'aérage de l'exploitation, ni les organes essentiels de la ventilation; les gaz nuisibles de l'explosion devront pouvoir être évacués sans compromettre la sécurité du personnel occupé dans les travaux;

2o Le dépôt et la galerie lui servant d'accès immédiat doivent présenter les plus complètes garanties de solidité contre les éboulements;

3o Le dépôt devra être aéré de façon à assurer l'évacuation de tout dégagement de vapeur nuisible;

4o Les explosifs doivent être à l'abri de l'humidité;

5o Le dépôt ne peut donner directement sur une galerie servant à la circulation des personnes autres que celles ayant affaire au dépôt; il sera établi, s'il y a lieu, pour le service exclusif du dépôt, une galerie accessoire parallèle à la galerie de circulation, à une distance suffisante de celle-ci, et se branchant avec elle à ses deux extrémités; les galeries constituant le dépôt et ses accès immédiats seront à angles droits les unes par rapport aux autres, et chacune d'elles sera prolongée de 2 mètres au moins en cul-de-sac au-delà du croisement dans le sens de la poussée des gaz;

6o La remise et, s'il y a lieu, la reprise des cartouches ou des boîtes à cartouches des ouvriers se feront dans un local de distribution distinct du local du dépôt où sera conservé l'explosif; le local de distribution sera dans le voisinage immédiat du local de dépôt, mais toutefois à une distance et dans des conditions d'emplacement telles que ce dernier soit suffisamment prémuni contre une explosion survenant dans le premier. Dans tous les cas, le local du dépôt sera clos par une porte, habituellement fermée à clef;

70 Des dispositions devront être prises pour que la distribution et, s'il y a lieu, la reprise des cartouches se fassent sans presse ni confusion;

8° Le local de dépôt ne peut contenir que l'explosif et les boîtes, caisses ou barils qui le renferment;

9o Des écriteaux bien apparents placés, de part et d'autre, aux accès les plus immédiats, porteront l'inscription bien visible: << Attention! dépôt d'explosifs! ». Il est interdit de fumer dans l'espace compris entre ces écriteaux ;

10° On ne s'éclairera, pour le service du dépôt, que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en

verre ;

11o Aucun dépôt ne peut contenir plus de 100 kilogrammes d'explosifs.

Art. 8.

Les dépôts destinés à recevoir de la poudre noire doivent satisfaire spécialement aux conditions suivantes :

1o La poudre ne pourra y être introduite et distribuée que sous

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