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Sur le désir qui m'en a été exprimé par M. le ministre de la guerre, j'ai décidé qu'il en serait de même pour l'épreuve effectuée dans l'atelier de construction avant la mise en service, en ce qui concerne les chaudières construites pour le départe ment de la guerre par l'industrie privée, sous la direction du service des forges de l'artillerie.

Ce service procédera lui-même, chez les constructeurs, aux épreuves et au poinçonnage de toutes les chaudières du département de la guerre dont il aura surveillé la construction.

La taxe prévue par l'article 6 de la loi du 18 juillet 1892 (*) ne sera pas perçue pour les épreuves effectuées dans ces conditions. Veuillez, je vous prie, assurer l'exécution de ces dispositions et m'accuser réception de la présente circulaire.

Par autorisation :

Le conseiller d'État, Directeur des routes,
de la navigation et des mines,

M. JOZON.

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TUNISIE.

Décret beylical, du 11 mai 1901 (22 moharrem 1319), approuvant la convention de concession des mines de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes du DJEBEL-AZERED.

Louanges à Dieu!

Nous, Ali-Pacha-Bey, Possesseur du royaume de Tunis,

Vu la convention passée, le 25 avril 1901, entre le directeur général des travaux publics et M. Jules Hauzeur, président du conseil d'Administration de la Cie Royale Asturienne des mines, et portant concession à M. Jules Hauzeur, ès qualités, agissant au nom de ladite Compagnie, des mines de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes situées au Djebel-Azered (Contrôle civil de Thala);

Ensemble le cahier des charges et le plan annexés;

Avons pris le décret suivant :

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 25 avril 1901, entre le directeur général des travaux publics et M. Jules Hauzeur, président du conseil d'administration de la Cie royale asturienne des mines, et portant concession à M. Jules Hauzeur, ès qualités, agissant au nom de ladite compagnie, des mines de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes situées au Djebel-Azered (contrôle civil de Thala).

Art. 2.

Le directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Vu pour promulgation et mise à exécution:
Tunis, le 11 mai 1901.

Le Ministre plénipotentiaire,

Résident général p. i. de la République Française,
Georges BENOIT.

CONVENTION DE CONCESSION.

Entre:

M. Georges Pavillier, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du Gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 10 mai 1893 (21 chaoual 1310) (*) et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey,

D'une part;

Et M. Jules Hauzeur, président du conseil d'administration de la Compagnie Royale Asturienne des mines, agissant au nom de cette Société,

D'autre part;

Il a été convenu et stipulé ce qui suit:

Art. 1er.

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Il est fait concession en toute propriété à M. Jules Hauzeur, ès qualités, qui accepte, des gisements de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes situés au lieu dit Djebel-Azered (Contrôle civil de Thala), dans les limites définies par l'article ci-après. Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel-Azered, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit :

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Au nord et au sud, par deux lignes droites AB et CD dirigées est-ouest et situées respectivement à 2.000 mètres au nord et à 2.000 mètres au sud du signal géodésique du Djebel-Azered.

A l'est et à l'ouest par deux lignes droites BC et AD dirigées nordsud et situées respectivement à 3.000 mètres à l'est et à 1.000 mètres à l'ouest du signal de l'Azered;

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Lesdites limites renfermant une superficie de 1.600 hectares. Art. 3. Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession.

La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne.

Art. 4. Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (0 fr. 10) par hectare.

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Art. 5. Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des

(*) Volume de 1893, p. 513.

charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante.

Art. 6. Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux. locaux.

Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir.

-

Art. 7. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'Administration.

Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice.

Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien.

Art. 8. Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé.

Art. 9. En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé.

Art. 10. · Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement tunisien, celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt com

mun.

Art. 11. Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois.

Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence,

qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder à une adjudication publique de la mine.

Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges, et s'il n'est agréé par l'Administration.

Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toute charge.

Art. 12. En cas d'inexécution des obligations diverses imposées tant par la présente convention de concession que par le cahier des charges y annexé, le concessionnaire encourra la déchéance, etil sera procédé comme il est dit à l'article précédent. Art. 13. - Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au directeur général des travaux publics, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines.

La renonciation ne sera valable qu'après l'acceptation du gouvernement, ou si, dans le délai de six mois, le gouvernement n'a pas notifié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation. Cette notification sera faite par voie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire.

Fait en double à Tunis, le 25 avril 1901.
Approuvée l'écriture ci-dessus :
J. HAUZEUR.

Le Directeur général des travaux publics :

PAVILLIER.

CAHIER DES CHARGES.

Art. 1er. Dans le délai de six mois à dater du décret approuvant la concession des gîtes de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes du Djebel-Azered (contrôle civil de Thala), il sera planté des bornes sur tous les points servant de limite à cette concession partout où cela sera reconnu nécessaire.

L'opération aura lieu, aux frais du concessionnaire,

la diligence de

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