Page images
PDF
EPUB

n° 1, les lavoirs et les fours à coke se trouvant près de la fosse n° 3 et la gare de Noux (chemin de fer du Nord) à la fosse n° 8, en construction sur le territoire de Verquin;

2o Ladite ligne à celle du rivage de Beuvry par deux raccordements. Il est établi conformément au projet d'ensemble présenté, le 6 dé cembre 1899, par la Cie des mines de Vicoigne et de Noux, étant pris acte de l'engagement complémentaire, souscrit par ladite compagnie, le 14 mai 1900.

Art. 2.

Approbation des projets de détail.

Aucun travail ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure.

A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit.

L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie, avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration.

Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

Execution des travauх.

Art. 3. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau ou fossés et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration.

[ocr errors]

Clôtures.

Art. 4. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet sous réserve de l'approbation ministérielle. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1o Dans la traversée des lieux habités;

2o Dans les parties contiguës à des chemins publics;

3o Sur 10 mètres de longueur au moins, de chaque côté des passages à niveau.

Art. 5:

Barrières et maisons de garde des passages à niveau.

[ocr errors]

Sous réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types de barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir.

Il peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés,

Art. 6.

[ocr errors]

Contrôle el surveillance des travaux.

Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sécurité de la circulation.

Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Réception des travaux.

Art. 7. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

Art. 8.

Bornage et plan cadastral.

Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.

Elle fera également dresser à ses frais et contradictoirement avec l'administration un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compagnie et déposée aux archives de la Préfecture.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendraient partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Art. 9.

TITRE II..

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en bon état et que toute cause de danger ait disparu.

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Gardiens.

Art. 10. La compagnie sera tenue d'établir, à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

Art. 11.

Mesures de sécurité.

La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par le préfet, sous l'autorité du ministre, pour assurer la sécurité de l'exploitation.

TITRE III.

CLAUSES DIVERSES.

Art. 12. - Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux. Mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Art. 13. Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

Art. 14.

Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges

seront supportés par la compagnie.

[blocks in formation]

Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du 2 février 1901, instituant à DOUAI (Nord) un conseil du travail pour l'industrie houillère.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Vu le décret du 17 septembre 1900, portant création et organisation des conseils du travail (*) ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1900, instituant à Lens (Pas-de-Calais) un conseil du travail pour l'industrie houillère ;

Sur le rapport du directeur du travail,

Arrête :

Art. 1er.

Il est institué à Douai (Nord) un conseil du travail pour l'industrie houillère.

Art. 2.

La circonscription de ce conseil comprend les mines

des bassins du Nord et du Pas-de-Calais.

Art. 3. Le conseil du travail pour l'industrie houillère est divisé en deux sections de douze membres chacune, savoir :

1o Six membres élus par les syndicats inscrits comme électeurs patrons;

2o Six membres élus par les syndicats inscrits comme électeurs ouvriers.

(*) Volume de 1900, p. 454.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Art. 4.

La 1re section, dont le siège sera à Lens, comprendra les mines du bassin du Pas-de-Calais, c'est-à-dire les concessions houillères de l'arrondissement minéralogique d'Arras.

[ocr errors]

Art. 5. La 2o section, dont le siège sera à Denain, comprendra les mines du bassin du Nord, c'est-à-dire les concessions houillères de l'arrondissement minéralogique de Douai.

Art. 6.

rapporté.

Art. 7.

L'arrêté susvisé du 17 octobre 1900 est et demeure

Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 2 février 1901.

A. MILLERAND.

Décret du Président de la République, du 8 février 1901, instituant la concession des mines d'antimoine de LA CHASSAGNE (Haute-Loire).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la pétition, en date du 1er mai 1899, par laquelle la société en nom collectif Bonnet, Ramel, Savigny, Giraud et Marnas, sollicite une concession de mines d'antimoine sur le territoire des communes de Lubilhac, Saint-Beauzire, Saint-Laurent-Chabreuges et Saint-Just, arrondissement de Brioude;

Le plan, en triple expédition, et l'acte constitutif de la société présentés à l'appui ;

Les avis au public, des 7 juillet et 13 juillet 1899;

Les numéros des journaux : « la Haute-Loire », du 6 août et du 6 septembre 1899; «<le Progrès du Cantal », du 23 juillet et du 20 août 1899; et du Journal officiel, du 18 août et du 18 septembre 1899, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;

La délibération, en date du 1er octobre, du conseil municipal de la commune de Saint-Just;

La délibération, en date du 17 septembre, du conseil municipal de la commune de Saint-Beauzire ;

La délibération, en date du 15 août, du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-Chabreuges;

« PreviousContinue »