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copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 4, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2.

Art. 8.

Quand la société concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface.

Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813.

Art. 9. Les ouvertures au jour des puits ou galeries, qui deviendront inutiles, seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813.

Art. 10. La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine :

1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre;

2o Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc.;

3o Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ;

4° Un registre d'extraction et de vente.

La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande.

La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation.

Art. 11. - Si les gîtes à exploiter dans la concession de La Chassagne se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve.

Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les

concessionnaires intéressés et sur le rapport des

ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra.

Art. 12. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt.

Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue.

En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813.

Art. 13. Si des gîtes de minerais étrangers à l'antimoine, compris dans l'étendue de la concession de la Chassagne, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une conces-. sion particulière accordée à des tiers, la société concessionnaire des mines d'antimoine sera tenue de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.

Le Ministre des travaux publics,
Pierre BAUDIN.

Décret du Président de la République, du 8 février 1901, instituant la concession des mines d'antimoine de CISTRIÈRES (Haute-Loire).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la pétition présentée, le 16 août 1899, par M. Portal, à l'effet d'obtenir la concession de mines d'antimoine sur le territoire des communes de Lubilhac, Saint-Beauzire et Saint-Just (HauteLoire);

Les plan, en triple expédition, et extraits de rôles des contributions directes, produits à l'appui de ladite pétition;

L'avis au public, du 26 septembre 1899;

Les numéros du journal «La Haute-Loire »>, des 15 octobre et 15 novembre 1899, et du Journal officiel, des 3 novembre et

6 décembre 1899, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;

La délibération du conseil municipal de Saint-Just, du 12 novembre 1899, et la réponse du demandeur;

La demande en concession de mines d'antimoine, de la Société Bonnet, Ramel et consorts, du 1er mai 1899; ensemble les pièces de l'instruction de cette demande;

Les rapport et avis du service des mines, des 24 avril et 12 mai 1900;

L'avis du préfet, du 29 mai 1900;

L'avis du conseil général des mines, du 12 octobre 1900;

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880,

Vu le décret en date de ce jour, instituant la concession de La Chassagne, au profit de la Société Bonnet, Ramel et consorts (*), Le conseil d'État entendu,

Décrète : Art. 1er. Il est fait concession à M. Portal Antoine des mines d'antimoine comprises dans les limites ci-après définies, communes de Lubilhac, Saint-Beauzire et Saint-Just, arrondissement de Brioude, département de la Haute-Loire.

Art. 2.

Cette concession, qui prendra le nom de concession de Cistrières, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

Au nord, par une ligne droite allant du point A, milieu du faîte de la maison Admiral, à Lubilhac, et formant déjà sommet de la concession de Lubilhac, instituée par décret du 25 août 1836 (**), au point B, angle nord-est de la maison d'habitation du fermier du domaine de Malpeyre, construite sur la parcelle 362, section C, du cadastre de Lubilhac;

A l'est: 1o par une ligne droite allant dudit point B au point C, angle nord-ouest de la maison Rochette, au hameau de Troupenat, commune de Saint-Just; 2° par une ligne droite allant dudit point C au point D, intersection de la route départementale de Brioude à Saint-Flour avec la limite de la commune de Saint-Just (la ligne CD formant limite de la concession de Chazelles, instituée par ordonnance du 29 juin 1839) (***);

(*) Voir suprà, p. 43.

(**) Annales des Mines, 2° volume de 1836, p. 611. (***) Annales des Mines, 1er volume de 1839, p. 747. volume de 1892, p. 269.

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Au sud, par une ligne droite allant dudit point D au point E, où la droite allant de l'angle sud-ouest de la maison le plus au sudouest du village de Cistrières à l'angle sud-ouest de la maison Vital-Isabel, à Glaiseneuve, rencontre le prolongement de la droite menée de l'angle sud-ouest de la maison du s' Granet, au Rouge, à un point situé sur le chemin de la Chapelle-Laurent à Lubilhac, à 130 mètres au nord de la maison le plus au nord du village de la Fage (le point E étant déjà l'angle nord du périmètre de la concession de la Fage, instituée par décret du 5 août 1861) (*) ;

A l'ouest, par une ligne droite allant dudit point E au point A, point de départ;

Lesdites limites

657 hectares.

renfermant une étendue superficielle de

Art. 3. Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Cistrières.

La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Cistrières, soit à une autre personne.

Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 3. Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. 6. Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc.(**).

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Art. 7. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.

Art. 8. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

(*) Volume de 1861, p. 329.

(**) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901 instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).

CAHIER DES CHARGES

DE LA CONCESSION DE CISTRIÈRES.

Conforme au cahier des charges de la concession de La Chassagne 'Voir suprà, p. 47).

Décret du Président de la République, du 11 février 1901, instituant la concession des mines d'antimoine d'AULIAC (Cantal).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la pétition présentée, le 26 septembre 1899, par M. Pierre Brugeyroux, à l'effet d'obtenir une concession de mines d'antimoine et métaux connexes, sur le territoire des communes de Talizat, Valjouze, Ferrières-Saint-Mary et Rezentières (Cantal); Les plan, en triple expédition, extraits de rôles des contributions directes produits à l'appui de cette pétition;

L'avis au public, du 10 novembre 1899;

Les numéros du journal « l'Indépendant du Cantal », des 29 novembre et 29 décembre 1899, et les numéros du Journal officiel, des 8 décembre 1899 et 9 janvier 1900, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; L'opposition présentée, le 8 mars 1900, par M. Bria Benoit; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 25 juin et 18 juillet 1900;

L'avis du préfet du Cantal, du 1er août 1900;

L'avis du conseil général des mines, du 9 novembre 1900;

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880,

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Il est fait concession, à M. Pierre Brugeyroux, des mines d'antimoine comprises dans les limites ci-après définies, communes de Valjouze et de Talizat, arrondissement de SaintFlour, département du Cantal.

Art. 2.

Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Auliac, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

DÉCRETS, 1901.

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