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veaux conseils, et, loin de restreindre leurs attributions à la législation spéciale du travail dans les chemins de fer, mon désir est de les appeler à délibérer sur toutes les affaires ressortissant à la législation générale du travail. Dans ce domaine si vaste, l'autorité supérieure qui les saisira trouvera très utilement à occuper leur activité. Les membres des comités pourront, de leur côté, présenter directement à l'assemblée les réclamations individuelles ou collectives qu'ils auront recueillies et dont la discussion sera très profitable au point de vue général. La force des avis des comités proviendra de l'expérience journalière de leurs membres; aussi est-il à peine besoin de faire remarquer que ces comités ne pourront jamais comprendre que des agents en activité de service sur le réseau. Le but que je me propose na saurait être atteint sans cette condition.

C'est avec une pleine confiance que je remets l'organisation nouvelle entre vos mains, sachant que votre dévouement et l'heureux esprit du personnel ne la laisseront pas infructueuse.

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Indépendainment des considérations d'humanité, la sécurite de l'exploitation des voies ferrées de toute nature exige qu'aucun des agents qui concourent à l'assurer ne soit exposé à un labeur excessif, et que, dès lors, la durée du travail et des repos de ces agents soit réglementée. Comme l'a établi un avis du conseil d'État en date du 10 avril 1884, la législation arme à cet effet l'administration des pouvoirs de police les plus étendus.

C'est en usant de ces pouvoirs que, poursuivant l'œuvre entreprise par mes prédécesseurs, la complétant et l'étendant à tous les agents dont le concours intéresse la sécurité, j'ai pris trois arrêtés qui, pour les grandes compagnies de chemins de fer,

DÉCRETS. 1901.

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réglementent la durée du travail et des repos des mécaniciens, chauffeurs, agents des trains (4 novembre 1899) et des agents des gares (23 novembre 1899) (*).

Sans entrer dans le détail des dispositions de ces arrêtés, dont vous trouverez ci-joint des exemplaires, je me bornerai à en caractériser l'économie.

Pour concilier, autant que possible, les exigences de la sécurité avec les intérêts des agents, tout en conservant la souplesse nécessaire dans la pratique, les nouveaux règlements établissent, pour le travail ou les «< grands repos » : d'une part, des durées moyennes par périodes déterminées; d'autre part, des maxima ou des minima journaliers, le tout variant suivant les catégories d'agents ; ils assurent une somme de «< grands repos» plus grande à la résidence qu'en dehors; ils exigent, à l'égard tant des agents des trains que des mécaniciens et chauffeurs, que le temps de réserve soit compté pour tout ou partie du travail, suivant les cas, et que les intervalles entre les trains ne dépassant pas une heure et demie comptent entièrement comme travail. Ils rendent obligatoires et l'affichage apparent, dans les gares ou dans les dépôts, des tableaux et graphiques de roulement et la tenue de registres spéciaux sur lesquels les agents doivent inscrire leurs observations.

Il n'y est pas question des congés annuels, parce que, si désirable que soit la généralisation de ces congés, ils n'ont pas, sur la sécurité, la répercussion directe qui, seule, permet à l'administration d'intervenir en vertu de la loi; mais, afin que là nouvelle réglementation concoure, suivant mes vues, à améliorer la situation des agents, en même temps qu'elle constitue un progrès au point de vue de la sécurité, j'ai pris soin de spécifier, en la notifiant, que les compagnies ne devraient pas confondre les jours de repos prescrits avec les congés annuels entrés dans leurs usages.

Il importe de prendre, en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, des dispositions qui s'inspirent de celles adoptées pour les grands réseaux d'intérêt général, en tenant compte, naturellement, des différences profondes qui existent entre les deux catégories de voies ferrées, au point de vue des conditions de l'exploitation.

Les articles 60 et 69 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (**),

(*) Volume de 1899, pp. 603, 606 et 613.

(**) Annales des Mines, 2° volume de 1846, p. 814.

pour les chemins de fer d'intérêt local, et l'article 39 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 (*), pour les tramways, confèrent aux préfets le droit d'exiger des concessionnaires les mesures que réclame la sûreté de l'exploitation. Vous voudrez bien, dans cet ordre d'idées, inviter les concessionnaires de votre département à vous soumettre, pour la réglementation de la durée du travail et des repos de leur personnel, des propositions sur lesquelles vous aurez à statuer.

Il doit aller de soi que la situation actuelle des agents ne pourra être qu'améliorée du fait du nouveau régime à appliquer et que toute modification pouvant entraîner une aggravation, même partielle, devrait être repoussée.

CARRIÈRES. SURVEILLANCE.

Pierre BAUDIN.

Ministère de la justice.

(Direction des affaires criminelles et des grâces.)

MM. les Procureurs généraux et Procureurs de la République.

Paris, le 20 février 1901.

M. le ministre des travaux publics, frappé du nombre relativement élevé des accidents mortels qui se produisent dans les carrières, notamment dans celles qui sont souterraines, vient d'adresser à MM. les ingénieurs des mines des instructions spéciales relatives à la surveillance de cette catégorie d'exploitations. Il a invité en même temps ces fonctionnaires à demander aux parquets, toutes les fois qu'ils auront constaté une contravention intéressant la sécurité des personnes, l'application rigoureuse de la loi contre l'auteur de l'infraction.

Il convient que l'autorité judiciaire seconde dans les limites de ses pouvoirs l'action du service des mines.

Les parquets devront examiner avec soin, en vue de leur donner, le plus rapidement possible, la suite qu'ils comportent, les procès-verbaux dressés en cette matière et prendre les mesures nécessaires pour

(*) Volume de 1881, p. 318.

assurer une répression efficace des infractions qui leur seront signalées. L'insertion de la présente circulaire au Bullelin officiel de la Chancellerie tiendra lieu de notification.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

MONIS.

Par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,

PETITIER.

Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

CONSEILS DU TRAVAIL.

Paris, le 25 février 1901.

Monsieur le préfet,

Les conseils du travail ont été organisés par un décret en date du 17 septembre 1900 (*), modifié par un décret du 2 janvier dernier (**). Vous connaissez, par le rapport qui accompagne le premier de ces décrets, la pensée qui a présidé à la création de cette institution.

Aux termes de l'article 1o, les conseils du travail sont institués par le ministre du commerce dans toute région industrielle où l'utilité en est constatée.

Il vous appartient, monsieur le préfet, de me signaler les régions où le décret peut recevoir immédiatement son application. Toutefois, avant de m'adresser des propositions, vous aurez à vous renseigner très exactement sur les dispositions des intéressés, c'est-à-dire des syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers. Vous voudrez bien, d'autre part, vous rendre compte des vœux des chambres de commerce, conseils de prud'hommes et bourses du travail.

Lorsque votre enquête vous aura autorisé à penser qu'un conseil du travail peut être utilement créé, vous en déterminerez la circonscriptien, qui peut comprendre tout ou partie du département que vous administrez. Vous m'indiquerez aussi avec le plus grand soin les professions qui doivent dépendre de ce conseil.

J'appelle dès à présent votre attention sur le fait qu'aucun crédit n'est prévu au budget pour faire face aux dépenses qui pourront

(*) Volume de 1900, p. 454.

(**) Voir suprà, p. 5.

résulter de l'organisation et du fonctionnement des conseils. Il est donc indispensable que vous vous préoccupiez d'assurer les frais matériels nécessaires à leur réunion, et je vous prierai de réclamer à cet effet le concours des municipalités et, au besoin, des conseils généraux. Au surplus, les assemblées pourront se tenir dans les mairies, dans une salle de la préfecture ou de la sous-préfecture, ou de tout autre établissement public. Vous choisirez vous-même, d'ailleurs, l'endroit qui vous paraîtra le mieux approprié aux besoins du conseil.

Les fonctions de membre du conseil du travail sont gratuites. Je ne verrais, toutefois, que des avantages à laisser les départements et les communes inscrire à leurs budgets des crédits destinés à indemniser les conseillers, notamment de leurs frais de déplacement. Le lieu des séances devant se trouver le plus souvent à proximité de la résidence des membres de chaque section, ces frais seront sans doute minimes.

L'article 2 du décret indique la mission des conseils du travail. En prévoyant que ces assemblées pourront, sur la demande des intéressés, donner leur avis sur toutes les questions du travail, le décret leur a notamment permis d'intervenir comme arbitres ou conciliateurs dans les conflits relatifs aux conditions du travail et de chercher à prévenir les grèves lorsque cela est possible.

Ces conseils pourront, dès maintenant, faire fonctions d'arbitres pour l'application de la loi du 27 décembre 1892 (*). Je vous rappelle à ce sujet que, si le choix des arbitres a eu lieu en conformité de ladite loi, les frais qu'entraîne l'arbitrage sont compris dans les dépenses obligatoires des communes et des départements.

Par contre, la procédure instituée par la loi de 1892 ne laisse aucune place à l'intervention des conseils du travail dans la formation des comités de conciliation. Mais, en cas d'échec de ces comités, je ne doute pas que l'autorité des membres du conseil du travail ne leur permette fréquemment d'offrir leurs bons offices pour aider, sous la forme qui leur paraîtra la plus efficace, à la solution du conflit.

Dans le même ordre d'idées, je tiens à vous signaler le rôle particulièrement important dévolu aux conseils du travail dans le projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, que j'ai déposé, de concert avec M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, à la Chambre, le 15 novembre 1900. Je vous prie de vous reporter au projet dont il s'agit et à l'exposé des motifs qui l'accompagne.

Le décret du 17 septembre 1900 confère également aux conseils du travail la mission de collaborer aux enquêtes réclamées par le conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du commerce et de l'industrie.

D'autre part, les conseils du travail dresseront dans chaque région,

(*) Volume de 1892, p. 359.

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