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DES MINES

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CONCERNANT

LES MINES, CARRIÈRES, SOURCES D'EAUX MINÉRALES,

CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION,

ETC.

Décret du Président de la République, du 2 janvier 1901, modifiant le décret du 17 septembre 1900, relatif à la création des conseils du travail.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 17 septembre 1900, instituant les conseils du travail (*) ;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Décrète :

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Article unique. Les articles 5, 6, 7 et 9 du décret du 17 septembre 1900, instituant les conseils du travail, sont remplacés par les suivants :

Art. 5. Dans chaque section sont éligibles les Français de l'un ou de l'autre sexe, âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés ou résidant dans la circonscription de cette section, non déchus de leurs droits civils et civiques, appartenant ou ayant appartenu pendant dix années, comme patrons, employés ou ouvriers, à l'une des professions inscrites dans la section.

Les électeurs patrons et les électeurs ouvriers forment deux collèges distincts élisant séparément leurs représentants.

(*) Volume de 1900, p. 454.

135070

Dans chaque section sont électeurs patrons les associations professionnelles constituées en conformité de la loi du 21 avril 1884, ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi, douze semaines au moins avant l'affichage prévu par l'article 6 du présent décret et comprenant des patrons, directeurs ou chefs d'établissement exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.

Dans chaque section sont électeurs ouvriers les associations professionnelles légalement constituées en conformité de la loi du 21 avril 1884, ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi, douze semaines au moins avant l'affichage prévu à l'article 6 du présent décret, et comprenant des ouvriers ou employés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.

Une même association peut être électeur dans plusieurs sections soit du même conseil, soit de conseils différents.

Chaque association dispose, dans toute section où elle est électeur patron, d'une voix par dix membres ou fraction de dix membres patrons ou assimilés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.

Chaque association dispose, dans toute section où elle est électeur ouvrier, d'une voix par vingt-cinq membres ou fraction de vingt-cinq membres ouvriers ou employés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil. Le préfet prescrit toutes dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations électorales.

Art. 6.

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La date des élections est fixée par arrêté préfectoral; elle peut être différente pour les diverses sections d'un même conseil et, dans chaque section, en cas de nécessité, pour les patrons et pour les ouvriers.

Le 2e tour de scrutin a lieu dans un délai maximum de quinze jours après le 1er tour.

L'arrêté convoquant les électeurs est, dans les communes intéressées, affiché à la mairie et porté à la connaissance du public par les soins des maires, deux mois au moins avant la date fixée pour le 1er tour.

Pendant quinze jours à dater de l'affichage, les listes électorales dressées par le préfet ou, sous son contrôle, par les maires, à l'aide des renseignements fournis antérieurement par les associations professionnelles, sont tenues à la disposition des intéressés pour être revisées d'après leurs déclarations: 1o à la mairie de la commune où est situé le siège de la section qui élit ses repré

sentants; 2o aux mairies des sièges desdites associations, lorsqu'ils sont situés dans la circonscription de cette section. Les déclarations doivent être faites par un mandataire autorisé des associations.

Pendant les trois semaines à dater de l'affichage, les réclamations des associations intéressées au sujet de la liste primitive ou revisée, rédigées en double exemplaire par un mandataire autorisé, sont reçues à la mairie de la commune où est situé le siège de l'association dont les droits électoraux sont contestés. Si ce siège n'est pas situé dans la circonscription qui élit ses représentants, les réclamations sont reçues dans la même forme à la mairie du siège de la section. Un exemplaire de la protestation est envoyé par la mairie à l'association mise en cause.

Dans le délai de trente jours à dater de l'affichage, les listes revisées, les réclamations et les réponses sont transmises au préfet avec l'avis du maire. Le préfet arrête la liste électorale définitive; en cas de contestation recevable, il inscrit l'association pour le nombre de voix seulement que celle-ci aura accepté de justifier. Art. 7. Le préfet désigne les locaux où aura lieu le vote. Il fixe l'heure de l'ouverture et celle de la fermeture du scrutin. Il désigne la personne chargée de présider le bureau électoral. Le bureau est formé du président, du plus jeune et du plus âgé parmi les mandataires des associations ayant droit de prendre part au vote, présents à l'ouverture du scrutin.

L'élection a lieu au scrutin de liste.

Le mandataire de toute association prenant part au vote dépose entre les mains du président un bulletin portant les indications suivantes : Nom de l'association, noms des candidats choisis par elle, date et lieu où s'est tenue l'assemblée générale ayant désigné les candidats, signature du secrétaire et d'un administrateur de l'association certifiant l'exactitude de ces mentions.

Aucune condition n'est requise du mandataire. Si les désignations portées au bulletin, autres que les noms des candidats choisis par l'association, sont réputées incomplètes par le bureau, celui-ci en avertit le mandataire et l'invite à faire compléter le bulletin avant la fermeture du scrutin.

Dès la réception du bulletin, le président y inscrit en présence du mandataire le nombre de suffrages attribués à l'association par la liste électorale définitive communiquée au bureau par le préfet.

Le vote est acquis, au 1er tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés; au 2o tour, à la majorité relative. En cas de partage des voix au 2o tour, le plus âgé des deux candidats est élu.

Le résultat du vote est proclamé par le président du bureau et transmis par ses soins au préfet, avec le procès-verbal des opérations et les bulletins de vote.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.

En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites ne sont pas remplies, le dossier est transmis avec son avis, au plus tard quinze jours après l'élection, au ministre du commerce et de l'industrie, qui statue.

En cas d'annulation, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.

Art. 9. Les membres des sections du conseil du travail sont nommés pour deux ans et renouvelables par moitié tous les ans. Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois convocations successives ou qui cessera d'être éligible par le collège électoral qu'il représente. Il est pourvu à la vacance lors du renouvellement annuel.

Par le Président de la République :

Fait à Paris, le 2 janvier 1901.
ÉMILE LOUBET.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,

A. MILLERAND.

Décret du Président de la République, du 4 janvier 1901, autorisant、 l'établissement d'un dépôt de dynamite, sur le territoire de la commune de CHAMBON-FEUGEROLLES (Loire).

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre,

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite (*) ;

Vu la demande formée par la Cie des mines de Roche

(*) Volumes de 1875, pp. 117 et 145; de 1882, p. 265.

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