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L'élection a lieu au scrutin de liste.

Le mandataire de toute association prenant part au vote dépose entre les mains du président un bulletin portant les indications suivantes: nom de l'association, noms des candidats choisis par elle, date et lieu où s'est tenue l'assemblée générale ayant désigné les candidats, signature du secrétaire et d'un administrateur certifiant l'exactitude de ces mentions.

Aucune condition n'est requise du mandataire.

Si les désignations portées au bulletin, autres que les noms des candidats choisis par l'association, sont réputées incomplètes par le bureau, celui-ci en avertit le mandataire et l'invite à faire compléter le bulletin avant la fermeture du scrutin pour éviter la nullité du vote. Le bureau pourra même, au cours du dépouillement, si la chose est possible, faire rechercher les renseignements qui manquent.

Dès la réception du bulletin, le président y inscrit, en présence du mandataire, le nombre des suffrages attribués à l'association sur la liste électorale définitive communiquée au bureau par vos soins.

Les bulletins ne peuvent pas être secrets en effet, le nombre des suffrages à inscrire sur chaque bulletin étant variable, il faut que les bulletins soient individualisés et que l'on sache de quels syndicats ils émanent. Il est indispensable également que les indications données permettent, le cas échéant, de vérifier facilement si les noms portés sur le bulletin sont bien ceux choisis par les membres du syndicat.

Le vote est acquis, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés; au deuxième tour, à la majorité relative. En cas de partage de voix au deuxième tour, le plus âgé des deux candidats est élu.

Le résultat du vote est proclamé par le président du bureau et vous est transmis par ses soins, avec le procès-verbal des opérations et les bulletins de vote.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou vous être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection. Vous en accusez réception.

En cas de protestation, ou si vous estimez que des conditions prescrites ne sont pas remplies, vous me transmettez le dossier avec votre avis, au plus tard quinze jours après l'élection, et je statue.

En cas d'annulation, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.

Aux termes de l'article 8, des représentants des conseils de prud'hommes fonctionnant dans la région sont appelés, dans les conditions fixées par l'arrêté instituant le conseil du travail, à faire partie des sections correspondant à la profession exercée par eux.

D'après l'article 9, les membres des sections du conseil du travail sont nommés pour deux ans et renouvelables par moitié tous les ans. Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois convocations successives ou qui cessera d'être

éligible par le collège électoral qu'il représente. Il est pourvu à la vacance lors du renouvellement annuel.

C'est à vous qu'il appartient, monsieur le préfet, de convoquer le conseil du travail en assemblée plénière, toutes sections réunies. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an. La lettre de convocation fixe l'ordre du jour et la durée de la session. Le conseil nomme son bureau, c'est-à-dire un président et un secrétaire, l'un des deux parmi les patrons et l'autre parmi les ouvriers ou employés.

A défaut d'élection ou par suite d'absence des titulaires, le conseil sera présidé par le plus àgé des membres présents; le plus jeune membre de celle des deux catégories qui n'aura pas fourni le président remplira les fonctions de secrétaire.

Chacune des sections du conseil du travail se réunit au moins une fois par trimestre. Elle nomme tous les ans un président et un secrétaire dans les mêmes conditions que le conseil.

La section peut être, en outre, convoquée lorsqu'elle est saisie d'un différend ou sur la demande de la moitié de ses membres.

Dans le cas où les sections seraient appelées à intervenir comme conciliateur ou comme arbitre dans les différends collectifs entre les patrons et leurs ouvriers ou employés, je vous signale qu'aux termes de l'article 11 elles doivent se composer effectivement d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés. Si, pour une cause quelconque, les uns et les autres ne sont plus en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de la partie la plus nombreuse n'ont que voix consultative, de manière qu'il y ait égalité des voix délibératives de patrons et d'ouvriers ou employés.

Enfin, aux termes de l'article 14, le conseil du travail ou la section qui sort de ses attributions peut être dissous par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie.

Telles sont les explications qu'il m'a paru utile de vous fournir au sujet de l'interprétation à donner aux décrets instituant les conseils du travail.

Ainsi que vous avez pu le voir, le rôle qui vous est imparti ne laisse pas d'être délicat, en ce que le décret vous laisse une large part d'initiative dans les mesures d'exécution.

Je me tiens, d'ailleurs, complètement à votre disposition pour vous fournir toutes les explications complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. J'ai confiance que votre collaboration ne me fera pas défaut, et je vous remercie à l'avance du concours éclairé que vous voudrez bien prêter au gouvernement de la République pour assurer le succès de la nouvelle institution.

Recevez, etc.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,

A. MILLERAND.

MINES INEXPLOITÉES.

DÉCHÉANCE ET ADJUDICATION.

Le Ministre des travaux publics,

à M. le Préfet du département d

Paris, le 28 février 1901.

L'enquête sur les mines inexploitées, à laquelle il a été procédé en conformité de la circulaire du 14 mars 1900, doit amener la déchéance et la mise en adjudication de plusieurs de ces mines dont le chômage ne paraît pas être justifié. Des instructions antérieures de mon administration, données notamment dans la circulaire du 7 mai 1894 (*), ont indiqué les détails de la procédure qui devait être suivie en pareille occurrence. Il m'a paru utile de compléter ces instructions pour tenir compte des récents enseignements de la pratique et de la jurisprudence, comme des modifications à la législation.

1. L'arrêté de déchéance pris par le ministre doit être notifié au concessionnaire déchu, publié et affiché conformément aux indications données dans la circulaire précitée du 7 mai 1894.

La mise en adjudication de la mine ne peut avoir lieu, suivant l'article 6 de la loi du 27 avril 1838 (**), qu'après l'expiration du délai de recours contre cet arrêté ou, en cas de recours, après notification de la décision contentieuse confirmative de la décision ministérielle.

Jadis, ce délai de recours, qui est toujours compté à partir de la notification, était celui de trois mois fixé par le décret du 22 juillet 1806. La loi de finances du 13 avril 1900, article 24 (***), a réduit ce délai à deux mois.

2. Un arrêt au contentieux du 13 novembre 1896 (Salarnier) (****) a reconnu que le recours porté devant le conseil d'État, dans le délai imparti, était un recours de pleine juridiction qui ne peut être valablement introduit que par ministère d'avocat. En l'absence de constitution d'avocat, le recours ne serait même pas recevable comme recours pour excès de pouvoir.

3. En cas d'adjudication, on continuera à faire usage du

(*) Volume de 1894, p. 316.

(**) Annales des Mines, 2o volume de 1838, p. 557.

(***) Volume de 1900, p. 142.

(****) Volume de 1896, p. 583.

cahier des charges et autres pièces dont les modèles ont été donnés par la circulaire ministérielle du 7 mai 1894. Toutefois, il sera ajouté à l'article 14 du modèle du cahier des charges un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Cette approbation ne dispense pas l'adjudicataire de demander et d'obtenir, conformément au décret du 23 octobre 1852 (*), la réunion de la concession à celles de même nature qu'il posséderait déjà. »

Cette addition m'a paru nécessaire pour avertir explicitement l'adjudicataire d'une situation qui n'est qu'une conséquence forcée de notre législation sur les mines et qui ne ressortait pas avec assez d'évidence du cahier des charges joint à la circulaire du 7 mai 1894.

Pierre BAUDIN.

(*) Volume de 1852, p. 213.

PERSONNEL.

I. Ingénieurs.

PROMOTION.

-

Décret du 8 février 1901. M. Duporcq, Ingénieur en Chef de fre classe, chargé du service de l'arrondissement minéralogique d'Arras, est nommé Inspecteur général de 2o classe au corps national des Mines, pour prendre rang à dater du 1er février 1901.

DÉCÈS.

M. Boutan, Ingénieur en Chef de 2o classe......

CONGÉ ILLIMITÉ.

Date de décès. 13 févr. 1901.

Arrêté du 2 février 1901. M. Pellé, Ingénieur en Chef de 2o classe, adjoint à la direction des chemins de fer et professeur à l'École nationale supérieure des Mines, est mis, sur sa demande, en congé illimité et autorisé à accepter les fonctions de directeur général de la Cie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa (Tunisie).

M. Pellé conserve néanmoins les fonctions de professeur d'exploitation des mines à l'École nationale supérieure des Mines jusqu'à la fin de l'année scolaire.

DISPONIBILITÉ.

Arrêté du 7 février 1901. M. Lebrun, Ingénieur ordinaire de 2 classe, chargé du sous-arrondissement minéralogique de Nancy-Sud, élu membre de la Chambre des députés, est placé dans la situation de disponibilité, sans traitement.

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