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TITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE XXI.

Il sera annuellement distribué aux Chambres, avec les projets de loi des comptes, des états détaillés de toutes les liquidations arrêtées conformément aux dispositions de la présente loi, pendant l'exercice auquel se rapporteront ces projets.

ARTICLE XXII.

Pendant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, tous actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement, et qui seraient passés entre le propriétaire actuel desdits biens et l'ancien propriétaire ou ses héritiers, seront enregistrés moyennant un droit fixe de 3 fr.

ARTICLE XXIII.

La qualité d'étrangère ou d'étranger ne pourra être opposée, relativement à l'exécution de la présente loi, aux Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés révolutionnairement, lesquelles auraient contracté mariage avec des étrangers antérieurement au 1er avril 1814, ni à leurs enfants nés de pères ayant joui de la qualité de Français.

ARTICLE XXIV.

L'art. 1er de la loi du 5 décembre 1814 continuera de sortir son plein et entier effet; en conséquence, aucune des dispositions de la présente loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, et maintenus par ledit article soit à l'État, soit à des tiers, ni donner lieu à aucun recours contre eux.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 27° jour du mois d'avril de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'État au département des finances.
Signé JH DE VILLÈLE.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé Comte DE PEYRONNET.

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II.

INDEMNITÉ DES ÉMIGRÉS.

ORDONNANCE DU ROI.

CHARLES, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu la loi du 27 avril 1825, portant affectation d'un fonds de 30 millions de rente au payement de l'indemnité due par l'État aux Français dont les biens-fonds situés en France, ou qui faisaient partie du territoire français au 1er janvier 1792, ont été confisqués et aliénés en vertu des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement ;

Voulant déterminer le mode d'exécution de la loi, de manière à accélérer, autant qu'il est possible, la liquidation, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE [er.

Il sera procédé immédiatement par les directeurs des domaines, dans les départements, à la liquidation de l'in

demnité due par l'État pour tous les biens-fonds confisqués

et vendus révolutionnairement.

Ces liquidations seront faites au nom du propriétaire dépossédé et serviront de base aux bordereaux à former sur les réclamations des parties, conformément aux dispositions. contenues en la présente ordonnance.

ARTICLE II.

Notre ministre secrétaire d'État des finances transmettra au directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines l'état des déductions à imputer sur l'indemnité due aux anciens propriétaires de biens-fonds confisqués et vendus révolutionnairement, ou à leurs représentants. Cet état sera adressé aux directeurs des domaines de chaque département. Il contiendra les dettes payées à la décharge du propriétaire dépossédé, excepté en ce qui concerne les sommes payées à titre de secours aux femmes et enfants, les gages de domestiques et autres payements de même nature, faits en assignats et en exécution des lois des 8 avril 1792 et 12 mars 1793.

ARTICLE III.

Le directeur général de l'enregistrement et des domaines joindra à l'état qui lui aura été transmis par le ministre des finances un tableau indicatif

1o Des soultes payées à la décharge des propriétaires dépossédés;

2o Des sommes provenant de reliquats de décomptes, lesquelles ont été remises aux anciens propriétaires ou à leurs représentants, en exécution de la loi du 5 décembre 1814, et des compensations opérées à leur profit pour des sommes dues au même titre ;

3o Du montant des bons au porteur donnés en remboursement aux déportés et aux familles des condamnés, en exécution des décrets des 21 prairial et 22 fructidor an ш, réduits en

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