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ont été faites les concessions, celle des actes de concession, le nom de l'établissement concessionnaire, la désignation des biens, le prix de l'estimation tel qu'il a été porté dans l'acte de concession, et la fixation de l'indemnité au montant de l'estimation en numéraire faite avant la cession.

ARTICLE XXVIII.

En ce qui concerne les biens définitivement et gratuitement concédés par l'État, soit à des établissements de bienfaisance, soit à des particuliers, le bordereau contiendra les énonciations portées à l'article précédent, s'il a été procédé à l'estimation avant la cession.

A défaut d'estimation antérieure à la cession, le directeur provoquera auprès du préfet l'expertise d'après laquelle sera établie la valeur desdits biens à l'époque de 1790 ou valeur de 1790. Les experts seront au nombre de trois. Ils seront nommés par les ayant droit à l'indemnité et par le préfet. Si le préfet et les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination des trois experts, il y sera pourvu conformément au code de procédure civile, par le tribunal de la situation des biens. Expédition du procès-verbal d'expertise sera remise au directeur des domaines. Le résultat en sera consigné au bordereau établi dans la forme indiquée à l'article précédent, et contenant le règlement de l'indemnité à un capital égal au montant de l'estimation d'après l'expertise contradictoire.

ARTICLE XXIX.

Lorsque les archives du département auront été détruites, cette circonstance devra être constatée par le préfet, et il sera suppléé aux procès-verbaux d'expertise ou d'adjudication et autres actes administratifs, par les sommiers des receveurs des domaines.

ARTICLE XXX.

Le bordereau présentera le décompte de la totalité de

l'indemnité due à l'ancien propriétaire, pour raison des biens confisqués sur sa tête et vendus révolutionnairement dans le même département.

Si, à défaut de l'ancien propriétaire, la demande en liquidation a été faite par un héritier ou autre ayant droit, le nom de l'héritier ou de l'ayant droit sera, en outre, porté dans le bordereau avec la désignation de la qualité en laquelle il agit, de la part qu'il réclame dans la liquidation de l'indemnité de l'ancien propriétaire, et le règlement de l'indemnité, réduit conformément aux dispositions de la loi, dans le cas où il se trouverait dans la situation prévue aux art. 25 et 26 de la présente ordonnance.

ARTICLE XXXI.

Mention sera faite sur le bordereau de l'indemnité de la somme due par l'ancien propriétaire ou par le réclamant, suivant les états du passif qui seront transmis par le directeur général des domaines, conformément aux dispositions de l'art. 3 de la présente ordonnance. Si, d'après ces mêmes états, aucune dette n'est à imputer sur l'indemnité, mention en sera faite et certifiée au bordereau par le directeur des domaines.

ARTICLE XXXII.

Si la communication des pièces qui auront servi à la formation du bordereau d'indemnité ou des titres de créance qui y sont mentionnées est demandée par les parties, elle leur sera donnée sans déplacement, sur une demande adressée aux fonctionnaires et agents entre le mains desquels ces pièces ou titres se trouvent déposés.

ARTICLE XXXIII.

Le directeur des domaines adressera au préfet les bordereaux d'indemnité en double expédition et toutes les pièces à l'appui, avec telles observations qu'il jugera utiles, soit sur les droits et qualités des réclamants, soit sur les justifications

par eux produites, soit sur les bases adoptées pour la liquidation et la formation des bordereaux d'indemnité, et enfin sur tout ce qui peut être sujet à discussion ou à constatation.

TITRE V.

DE LA COMMUNICATION DES BORDEREAUX D'INDEMNITÉ AUX RÉCLAMANTS, DE LA VÉRIFICATION DES TITRES PAR LE CONSEIL DE PRÉFECTURE, ET DE SES AVIS.

ARTICLE XXXIV.

Après le renvoi qui lui aura été fait du bordereau d'indemnité, le préfet en donnera une copie aux réclamants, au domicile qu'ils auront élu dans le département, ainsi que de l'état des dettes mentionnées au bordereau, afin qu'ils aient à lui présenter leurs mémoires et observations.

Ces mémoires devront être accompagnés d'observations distinctes et séparées, ayant pour objet la lésion qui pourrait résulter pour les réclamants de l'application des dispositions générales de la loi, et qui porterait l'allocation à une somme moindre que dix-huit fois le revenu réel de 1790.

ARTICLE XXXV.

Aussitôt après que les observations ou mémoires que les réclamants auraient à présenter lui seront parvenus, le préfet, en conseil de préfecture, procédera 1° à la vérification des titres justificatifs des qualités et droits des réclamants; 2o à l'examen des bases adoptées pour le règlement de l'indemnité, des énonciations du bordereau et des observations des réclamants.

Il donnera sur le tout un avis motivé.

ARTICLE XXXVI.

Le préfet, en conseil de préfecture, par un avis distinct.

et séparé, donnera son opinion sur le mérite des réclamations,

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pour cause de lésion résultant pour les ayant droit de la fixation de l'indemnité à un capital moindre de dix-huit fois le revenu réel de 1790.

ARTICLE XXXVII.

Si dans un bordereau le montant de l'indemnité se trouve excédé ou seulement balancé par l'imputation des dettes du réclamant envers l'État, le bordereau, nonobstant ce résultat, devra être vérifié, discuté et donner lieu à un avis du préfet en conseil de préfecture.

ARTICLE XXXVIII.

Ampliation certifiée de l'avis du préfet, séant en conseil de préfecture, sera communiquée aux parties, dans les huit jours de sa date, au domicile par elles indiqué dans la demande.

Dans le même délai, cet avis, portant mention de la communication faite aux parties, sera adressé par le préfet à notre ministre secrétaire d'État des finances, avec toutes les pièces à l'appui, ensemble les mémoires et observations des réclamants, concernant les résultats du bordereau.

Les observations que les réclamants pourraient avoir à présenter contre l'avis du conseil de préfecture devront être adressées immédiatement à notre ministre secrétaire d'État des finances.

ARTICLE XXXIX.

Le conseil de préfecture se réunira trois fois par semaine, et plus fréquemment s'il est reconnu nécessaire, à l'effet de délibérer sur les demandes en indemnité ses avis seront consignés sur un registre spécial.

XL.

Notre ministre secrétaire d'État des finances communiquera à l'administration des domaines, avant de les trans

mettre à la commission de liquidation, les bordereaux d'indemnité qui lui auront été envoyés par les préfets, et les mémoires ou observations que lui adresseraient les réclamants; il fera vérifier s'il n'a pas été commis de double emploi ou d'omission dans la déduction des dettes portées aux états de passif dressés au ministère des finances ou à la direction des domaines.

TITRE VI.

DE LA COMMISSION DE LIQUIDATION, DE SES OPÉRATIONS ET DE L'INSCRIPTION DES RENTES LIQUIDÉES.

XLI.

La commission de liquidation sera composée de vingt-six membres.

Les rapports seront faits à la commission par tous les maîtres des requêtes composant le service ordinaire de notre Conseil d'État, à leur tour de rôle.

La voix du maître des requêtes rapporteur comptera dans les délibérations.

ARTICLE XLII.

La commission sera divisée en cinq sections: elles seront présidées par un ministre d'État.

Il suffira de trois membres présents pour que les délibérations puissent avoir lieu; en cas de partage, l'affaire sera renvoyée à toutes les sections réunies.

ARTICLE XLIII.

Il y aura près de la commission de liquidation un secrétaire général.

Dans chacune des cinq sections, un secrétaire adjoint tiendra la plume et rédigera le procès-verbal des séances.

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