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ARTICLE XLIV.

La commission de liquidation recevra de notre ministre secrétaire d'État des finances les titres, bordereaux, états de passif, accompagnés des avis donnés, tant par le préfet, en conseil de préfecture, que par l'administration des domaines, et des observations et mémoires produits par les réclamants.

ARTICLE XLV.

Les communications faites à la commission par notre ministre secrétaire d'État des finances seront consignées sur un registre; les réclamations seront examinées dans l'ordre de leur transmission.

ARTICLE XLVI.

La commission procédera d'abord à la reconnaissance des qualités et droits des réclamants.

Si elle pense que leurs titres soient insuffisants, que leur justification est irrégulière, ou s'il s'élève entre les réclamants des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renverra à se pourvoir devant l'autorité compétente pour faire statuer sur leurs qualités ou prononcer sur leurs pré

tentions.

ARTICLE XLVII.

Quand la justification des qualités et droits aura été reconnue suffisante, ou quand il aura été statué conformément à l'article précédent, la commission, après avoir vérifié qu'il a été donné copie aux parties des bordereaux et états de passif, procédera à la liquidation conformément aux bases posées par la loi pour les différentes classes de biens confisqués ou vendus.

ARTICLE XLVIII.

Les délibérations de la commission seront signées du président et du secrétaire général.

Il en sera adressé copie à notre ministre secrétaire d'État des finances.

ARTICLE XLIX.

La communication à donner aux ayant droit, conformément à l'art. 19 de la loi, aura lieu par l'intermédiaire des préfets au domicile élu dans les demandes d'indemnité.

ARTICLE L.

Après cette notification, les ayant droit pourront requérir l'inscription immédiate de la rente liquidée à leur profit en déclarant qu'ils n'entendent pas exercer de pourvoi. Leur demande contiendra, en outre, l'indication du département où ils veulent être payés des arrérages de la rente à inscrire à leur nom. A défaut de déclaration, la délivrance de l'inscription n'aura lieu qu'après l'expiration du délai accordé pour le pourvoi.

Ceux dont l'indemnité n'excèderait pas une rente de 250 fr. pourront en réclamer l'inscription immédiate et intégrale, en affirmant qu'ils n'ont droit à aucune autre liquidation.

ARTICLE LI.

En cas de pourvoi par devant nous en notre Conseil d'État, soit par les ayant droit, soit par notre ministre des finances, conformément aux dispositions de l'art. 14 de la loi, il sera sursis à la délivrance de l'extrait d'inscription jusqu'à la décision à intervenir.

ARTICLE LII.

A la réception des déclarations voulues par l'art. 50 cidessus qui lui seront transmises par le préfet, notre ministre secrétaire d'État des finances fera procéder, par imputation sur le crédit de 30 millions de rente qui lui est ouvert, à l'inscription intégrale des rentes de 250 fr. et au-dessous.

A l'égard de celles qui excéderaient cette quotité, il y sera procédé par cinquième à l'époque du 22 juin de chaque année, à partir de 1825, avec jouissance du jour de l'inscription autorisée.

ARTICLE LIII.

La remise des extraits d'inscription sera faite aux ayant droit, à Paris, par le directeur du grand-livre de la dette inscrite, au ministère des finances; dans les départements, par le receveur général.

ARTICLE LIV.

Notre ministre secrétaire d'État des finances prendra les mesures nécessaires pour que les indemnisés jouissent, pour toucher les arrérages de leurs rentes dans les départements de leur résidence, des mêmes facilités qui sont accordées aux autres propriétaires de rentes.

ARTICLE LV.

La commission de liquidation, toutes les sections réunies, examinera les avis donnés par le préfet, en conseil de préfecture, sur la lésion éprouvée par les ayant droit à l'indemnité. Lorsque le résultat des liquidations sera connu, elle vérifiera à quelle somme s'élèvent les fonds restés disponibles sur les 30 millions de rente, et, afin de nous préparer les moyens de réparer les inégalités résultant des bases fixées par l'art. 2 de la loi, elle nous présentera, avec un rapport sur ses travaux, un tableau indiquant la situation relative de tous les individus qui ont participé à l'indemnité.

TITRE VII.

DES CRÉANCIERS ET DES BIENS AFFECTÉS PROVISOIREMENT AUX HOSPICES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

ARTICLE LVI.

Les oppositions qui seraient formées à la délivrance des inscriptions de rente par les créanciers porteurs de titres antérieurs à la confiscation, non liquidés ni payés, et qui ne doivent avoir d'effet que pour le capital des créances, seront dans tous les cas signifiées à Paris, au ministère des finances (bureau des oppositions).

Ces oppositions et celles que pourraient former des créanciers porteurs de titres postérieurs à la confiscation seront faites dans les formes prescrites par les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793, et par le décret du 18 août 1807.

ARTICLE LVII.

A l'égard des biens - fonds qui n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établissements de bienfaisance, et qui, aux termes de l'art. 8 de la loi du 5 décembre 1814, doivent être restitués après que ces établissements auront reçu un remplacement de dotation égal à la valeur de ces biens, si les anciens propriétaires ou leurs représentants veulent rentrer en possession desdits biens, moyennant la remise à l'établissement détenteur d'une inscription de rentes 3 p. 100 dont le capital sera égal au montant de l'estimation due aux réclamants à titre d'indemnité, l'ancien propriétaire ou ses représentants feront connaître au préfet de la situation des biens, aussitôt après la liquidation de leur indemnité, l'intention où ils sont de rentrer en possession desdits biens, dont ils indiqueront la nature et le détenteur actuel; ils produiront en même temps

la décision de la commission sur l'indemnité liquidée à leur

profit.

ARTICLE LVIII.

Communication de leur réclamation sera donnée à l'administration de l'établissement détenteur, laquelle vérifiera si elle possède à titre provisoire, et dans ce cas prendra une délibération conforme aux intentions du réclamant, et la transmettra au préfet avec une copie dûment certfiée de l'acte de concession provisoire.

Après examen des pièces à lui adressées, le préfet prendra, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, un arrêté à l'effet d'ordonner la remise des biens-fonds aux ayant droit, mais sous la réserve qu'elle ne sera effectuée que lorsque l'hospice aura reçu l'inscription de la rente qui lui est attribuée.

ARTICLE LIX.

En cas de contestation sur le titre, et si l'administration de l'établissement prétend ne pas jouir à titre provisoire, la contestation sera portée devant le ministre de l'intérieur, sauf le recours devant nous en notre Conseil d'État.

ARTICLE LX.

Les préfets feront imprimer la présente ordonnance au Recueil des actes administratifs, et ils y joindront le tableau de dépréciation des assignats qui a été dressé dans chaque département, en exécution de la loi du 23 juin 1737 (5 messidor an v).

ARTICLE LXI.

Conformément à la loi du 26 frimaire an vшII, relative aux actes à produire pour la liquidation de la dette publique, les actes sous seing privé tendant uniquement à la liquidation de l'indemnité, et en tant qu'ils serviront aux opérations de

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