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établi dans l'administration centrale des domaines. En conséquence :

La première section prononcera sur toutes les liquidations opérées dans les départements de l'Aube, d'Eure-etLoir, de la Marne, de la Seine, de Seine-et-Marne, de Seineet-Oise, de l'Yonne, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, du Cher, de l'Indre et de la Nièvre;

La seconde, sur les liquidations des départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, de l'Eure, de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de Maine-etLoire, de la Mayenne, de la Sarthe, des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et du Morbihan;

La troisième, sur les liquidations des départements de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne, de la Charente, de la Dordogne, de la Gironde, du Gers, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Landes, des BassesPyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariége, de la HauteGaronne, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, de l'Aude, de l'Aveyron, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales;

La quatrième, sur les liquidations des départements de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, de Saône-et-Loire, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, de la Meurthe, de la Meuse, des Vosges, des Ardennes, de la Moselle, du BasRhin, du Haut-Rhin, du Nord et du Pas-de-Calais.

La cinquième, sur les liquidations des départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Ain, de la Loire, du Rhône, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche, du Gard, de la Lozère, de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var et de la Corse.

ARTICLE IV.

Les dispositions contenues au présent article ne feront pas obstacle à ce que les bordereaux formés au nom d'un même ayant droit dans plusieurs départements qui sont

attribués à diverses sections ne soient compris dans une seule liquidation.

Dans ce cas, ils seront soumis à celle des sections qui, à raison de la situation des biens-fonds donnant ouverture à l'indemnité, était appelée à connaître de la plus forte réclamation.

ARTICLE V.

Les membres de la commission composant le service. ordinaire de notre Conseil d'État s'abstiendront de prendre part aux délibérations du Conseil d'État dans les affaires où ils auront déjà émis une opinion en leur qualité de membres de la commission.

Les maîtres de requêtes ne pourront également être nommés rapporteurs auprès du Conseil d'État dans les affaires dont ils auront connu devant la commission de liquidation.

ARTICLE VI.

Le sieur vicomte HARMAND D'ABANCOURT, membre de la Chambre des députés, maître des requêtes en notre Conseil d'État, est nommé secrétaire général de la commission de liquidation.

Les secrétaires adjoints seront nommés par notre ministre des finances.

ARTICLE VII.

Notre ministre secrétaire d'État des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 8o jour du mois de mai de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

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IV.

CONVERSION DE LA RENTE.

LOI SUR LA DETTE PUBLIQUE

ET L'AMORTISSEMENT.

CHARLES, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,

à tous présents et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE jer.

Les rentes acquises par la Caisse d'amortissement, depuis son établissement jusqu'au 22 juin 1825, ne pourront être annulées ni distraites de leur affectation au rachat de la dette publique, avant le 22 juin 1830.

ARTICLE II.

Les rentes qui seront acquises par la caisse d'amortissement, à dater du 22 juin 1825 jusqu'au 22 juin 1830, seront rayées du grand-livre de la dette publique au fur et à mesure de leur rachat, et annulées au profit de l'État, ainsi que les

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coupons d'intérêt qui y seront attachés au moment où elles seront acquises.

ARTICLE III.

A dater de la publication de la présente loi, les sommes affectées à l'amortissement ne pourront plus être employées au rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair.

Les rachats que fera la Caisse d'amortissement n'auront lieu qu'avec concurrence et publicité.

ARTICLE IV.

Les propriétaires d'inscriptions de rentes 5 p. 100 sur l'État auront, durant trois mois à dater du jour de la publication de la présente loi, la faculté d'en requérir du ministre des finances la conversion en inscriptions de rentes 3 p. 100 au taux de 75 fr.; et à dater du même jour de la publication de la loi, jusqu'au 22 septembre 1825, la faculté de requérir cette conversion en 4 1/2 p. 100 au pair, avec garantie contre le remboursement jusqu'au 22 septembre 1835.

Les rentes ainsi converties continueront à jouir des intérêts à 5 p. 100 jusqu'au 22 décembre 1824.

ARTICLE V.

Les sommes provenant de la diminution des intérêts de la dette, par suite des conversions autorisées par l'article précédent, seront appliquées à réduire, dès l'année 1826, d'un nombre de centimes additionnels correspondants, les contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres.

A cet effet, l'état du produit annuel de la diminution de ces intérêts sera dressé par le ministre des finances le 1er octobre 1825, et servira de base aux dispositions de l'ordonnance royale qui réalisera, sur les rôles de 1826, le dégrèvement accordé par la présente loi.

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