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La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons en conséquence qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 1er jour du mois de mai de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

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Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'État

au département de la justice,

Signé Comte DE PEYRONNET.

V.

CONVERSION DE LA RENTE.

ORDONNANCE DU ROI.

CHARLES, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre; Vu l'art. 4 de la loi du 1er mai 1825, qui donne aux propriétaires de rentes 5 p. 100 consolidées la faculté d'en requérir la conversion en inscriptions de rentes 3 p. 100, au taux de 75 fr., ou de 4 1/2 p. 100 au pair, avec garantie contre le remboursement jusqu'au 22 septembre 1835;

Voulant régler le mode d'après lequel les propriétaires actuels d'inscriptions de 5 p. 100 consolidé pourront user de cette faculté ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE [er.

Les propriétaires de rentes 5 p. 100 consolidées qui voudront les convertir en 3 ou 4 1/2 p. 100, aux conditions exprimées dans la loi du 1er mai 1825, seront admis à déposer

leurs extraits d'inscriptions à notre Trésor royal, à compter du 6 mai courant, et à en obtenir l'échange immédiat contre de nouveaux titres conformes aux modèles ci-annexés nos 1er et 2, après transfert de la nouvelle rente au livre des 3 ou 4 1/2 p. 100.

ARTICLE II.

Les extraits d'inscription déposés pour cette conversion seront accompagnés d'une demande dans la forme du modèle ci-annexé no 3 et revêtue de la signature dûment certifiée du propriétaire de la rente, ou d'un fondé de procuration, laquelle sera spéciale pour la conversion ou contiendra pouvoir de vendre.

ARTICLE III.

Les inscriptions de 3 p. 100 provenant de conversion porteront jouissance du 22 juin 1825; il sera remis aux propriétaires un certificat d'arrérages, tant pour les trois mois courus du 22 mars au 21 juin 1825, que pour la portion d'intérêts payables à raison de 5 p. 100 jusqu'au 22 décembre prochain, conformément au dernier paragraphe de l'art. 4 de la loi.

Le montant de ce certificat sera acquitté au 22 juillet 1825, pour les conversions opérées antérieurement à cette époque, et, pour les autres, au moment de l'échange des titres.

Les arrérages des rentes converties en 4 1/2 p. 100 continueront d'être payables aux échéances du 22 mars et 22 septembre de chaque année.

ARTICLE IV.

Les nouveaux livres des 3 et 4 1/2 p. 100 ne devant, conformément aux règles prescrites pour la tenue des écritures de la dette inscrite, contenir aucune fraction de franc, celles

qui pourront résulter de la réduction de l'intérêt dans les nouvelles inscriptions seront remboursées au moment de l'échange des titres, et formeront un article additionnel au certificat d'arrérages énoncé dans l'article précédent.

ARTICLE V.

Les extraits d'inscriptions déposés pourront, sur la demande des parties, être timbrés des mots: convertis en 3 ou en 4 1/2 p. 100, et leur tenir lieu de nouveaux titres, soit pour la perception du dividende, soit pour opérer le transfert.

Les extraits d'inscription ainsi timbrés devront être rapportés à notre Trésor royal, pour être échangés définitivement avant le 22 décembre prochain.

ARTICLE VI.

Conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi du 1er mai 1825, les demandes pour conversion seront reçues, savoir en 3 p. 100 jusqu'au 5 août prochain inclusivement, et en 4 1/2 p. 100 jusqu'au 22 septembre suivant. Le résultat de ces demandes, quant à la quotité de conversion soit en 3, soit en 4 1/2, sera constaté par procès-verbal, et rendu public dans les vingt-quatre heures de l'expiration de chacun des délais ci-dessus indiqués.

ARTICLE VII.

Les propriétaires d'inscriptions 5 p. 100 qui ne demanderont pas la conversion soit en 3, soit en 4 1/2 p. 100, conserveront, sans qu'il y ait de leur part aucune nouvelle formalité à remplir, la jouissance des intérêts actuels et la faculté de transférer, le tout dans les mêmes formes et aux mêmes échéances que par le passé.

ARTICLE VIII.

Notre ministre secrétaire d'État des finances est chargé de

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