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TITRE IX.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

ARTICLES 1852 A 1837.

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Définition.

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SOMMAIRE.

Quelles choses sont de l'essence de ce contrat.

Conditions de la validité du contrat de société.

Des différentes espèces de société.

· Des obligations des associés entre eux.

Des droits des associés les uns envers les autres.

De l'administration de la société.

Des obligations des associés envers les tiers. Des dettes de la société.

Des différentes manières dont finit la société.

Du partage du fonds social après la dissolution de la société.

§ 713. Définition. - Quelles choses sont de l'essence de ce contrat.

1

Le contrat de société est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent 2 de mettre en commun soit leur industrie, soit de l'argent, soit toute autre espèce de biens, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter 3, art. 1832.

1 V. sur les sociétés commerciales, le Code de commerce, art. 18 et s. Ces sociétés sont soumises aux règles du droit commercial, et les dispositions du Code Napoléon ne leur sont applicables que subsidiairement, art. 1973. [On peut même dire qu'en cette matière, le Code Napoléon est le droit commun, et que, dans les sociétés commerciales, il ne cesse d'être applicable que lorsque le Code de commerce y a expressément dérogé. V. Troplong. Des sociétés, préface, p. c; Bédarride, Droit comm., n. 4. V. aussi Massé, Droit comm., 4, n. 11 et s.]

2 [La société, qui doit toujours procéder d'un contrat, se distingue done

par là des simples communautés d'intérèt qui peuvent prendre leur source dans des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté des parties, Troplong, n 3, 20 et s.; Delangle, Des societés, n. 2 et s.; Duvergier, Des sociétés, n. 11 et s]

3 [Le bénéfice qui fait le but du contrat de société doit êtr epécuniaire ou tout au moins appréciable en argent : il ne suffirait pas d'un avantage purement moral, Troplong, n. 12 et s. De ce que la société a pour but un bénéfice, il suit qu'on ne peut considérer comme de véritables sociétés les associations qui ont seulement pour objet la réparation d'un dommage, comme les

Les conditions essentielles de ce contrat sont :

1o Le consentement des parties 4. La société commence du moment où ce consentement existe 5, à moins que les parties n'en soient convenues autrement, art. 1843.

2o Un apport, soit en industrie, soit en argent, soit en autres biens, fourni par chacune des parties 7, art. 1833, alin. 2.

3o Une communauté d'intérêt entre les parties ayant pour but le partage du gain et de la perte 8, art. 1833, alin. 1. La clause qui attribuerait la totalité des bénéfices à l'un des associés, ou qui

compagnies d'assurances mutuelles, Troplong, n. 14; Bédarride, n. 16; Delangle, n. 5. V. aussi Cass., 12 janv. 1842, S. V., 42, 1, 14.]

[La validité de ce consentement est soumise aux mêmes règles que dans les autres contrats. V. sup., § 613.]

5 [La perfection du contrat n'est donc pas subordonnée à la réalisation ou à la tradition des mises ou des apports le contrat de société n'est pas réel, mais consensuel, Delamarre et Lepoitvin, Contr. de comm., 2, n. 116; Troplong, n. 521. — Contrà, Malpeyre et Jourdain, Des soc. comm., n. 65.]

6 Pourvu que ces biens aient une valeur appréciable en argent. Ainsi, on peut n'apporter en société que son crédit. V. Duranton, 17, n. 318, et Rouen, 15 mars 1827. [Toute chose ayant une valeur appréciable en argent peut faire l'objet d'une mise sociale: il n'est pas nécessaire que cette chose consiste en un bien corporel, meuble ou immeuble; il n'est même pas nécessaire, si elle consiste en un bien incorporel, que ce bien incorporel constitue un droit contre un tiers, tel qu'une créance: elle peut consister en toute chose incorporelle à laquelle son utilité attribue une valeur certaine et exploitable. Ainsi, une invention, un secret utile, une clientèle peuvent faire l'objet d'une mise sociale, Delangle, n. 60; Troplong, n. 108; Bédarride, n. 29; Duvergier, n. 17. C'est pourquoi le crédit peut constituer une mise sociale; non pas le crédit qui s'attache à une influence personnelle résultant de certains rapports ou de certaines fonctions, mais le crédit commercial ou industriel qui est le principal agent du mouvement des affaires individuelles ou sociales, Pardessus, n. 384; Delangle, n. 60; Troplong, n. 115; Duvergier, n. 20; Bédarride, n. 30. Le crédit peut même servir de mise dans les sociétés civiles

aussi bien que dans les sociétés commerciales, parce qu'il est utile, et même nécessaire, dans les unes comme dans les autres, Bédarride, ibid. — Contrà, Troplong et Duvergier, ibid. — La mise sociale peut consister en une espérance, telle que succession et chances futures, Troplong, n. 109 et s.; Bédarride, loc. cit. Elle peut être de la jouissance, et même de la simple destination vénale d'une chose, Troplong, n. 111 et s.; Bédarride, loc. cit. V. cependant Duvergier, n. 46 et 51. La question de savoir si c'est la propriété de la chose, ou la jouissance seulement, qui a été mise en société doit se résoudre par l'interprétation du contrat dans le doute, on doit décider que la propriété de la chose a été apportée et mise en commun, Duvergier, n. 204; Delangle, n. 94 et s. Contrà, Duranton, 17, n. 408; Troplong, n. 122 et s.]

7 L'une des parties peut apporter ses services ou son industrie, l'autre des choses corporelles ou des capitaux; les deux parties peuvent apporter à la fois des services ou des capitaux: Societas operarum. rerum, mixta, [Troplong, n. 118 et 120; Bédarride, n. 55.]

8 [V. Cass., 4 juillet 1826; Rouen, 5 mars 1846, S. V., 46, 2, 484; Cass., 5 nov. 1852, S. V., 53, 1, 74; et 6 avril 1855, S. V., 53, 1, 619.- Mais, comme nous l'avons déjà vu, sup., note 2, une simple communauté d'intérêts ne suffirait pas pour qu'il y eût société : il faut de plus que cette communauté d'intèrêts résulte d'un contrat. Une communauté d'intérêts peut même résulter d'un contrat sans constituer une société proprement dite, quand elle a pour base moins un intérêt pécuniaire que des intérêts moraux de famille, de bienfaisance ou de religion: c'est ce qui se rencontre dans l'association conjugale, dans les associations philanthropiques et dans les communautés religieuses. V. Troplong, u. 31 et s.]

affranchirait de toute contribution aux pertes l'apport en argent ou autres effets de l'un ou de plusieurs associés, serait donc nulle 9. Dans ce cas, les droits des associés sont réglés par les dispositions de l'art. 1853 10, art. 1855. Rien n'empêche d'ailleurs les associés de régler par des conventions particulières la répartition des bénéfices et des pertes. Ainsi, est licite la convention qui attribue à l'un des associés une part plus forte dans les bénéfices que dans les pertes 11, ou qui affranchit de toute contribution aux pertes l'associé qui n'apporte à la société que son industrie 12, à moins que cette convention ne se trouvât indirectement en opposition avec le principe de l'art. 1855 13.

§ 714. Conditions de la validité du contrat de société.

Le contrat de société peut être formé soit verbalement, soit par écrit, soit même tacitement 1. L'art. 1834 porte, il est vrai, que

[C'est là ce qui constitue la société léonine. V. inf., note 11.]

10 Ainsi, la société n'en existera pas moins, Delvincourt, sur l'art. 1855; [Delangle, n. 120.-Contrà, Duranton, 17, n. 422; Troplong, n. 662; Duvergier, n. 103 et 277. C'est l'opinion de ces derniers auteurs qui doit être suivie : les conventions sociales forment un tout indivisible. Les parties ont entendu s'associer dans certaines conditions déterminées; si donc ces conditions sont nulles, la société elle-même est nulle, et il n'est pas possible de substituer la volonté de la loi à celle des parties en leur imposant une association et un partage autres que ceux dont elles sont convenues.]

11 [La loi n'exige donc pas une égale répartition des bénéfices et des pertes, Troplong, n. 631 et s.; Delangle, n. 110 et s.; Bédarride, n. 36. Ainsi, la part dans les bénéfices peut n'être pas proportionnée à la mise sociale, sans que l'associé qui reçoit plus soit tenu, pour compenser cet excédant, d'ajouter à sa mise ou une certaine somme d'industrie ou d'autres avantages devant tourner au profit de la société, Troplong, n. 651; Delangle, n. 118; Bédarride, Contra, Duvergier, n. 266, 259 et s. — Il est permis même de stipuler que la totalité des bénéfices appartiendra à l'un des associés sous une certaine condition, par exemple, sous la condition de survie, Troplong, n. 645 et 646; Delangle, n. 119; Malpeyre et Jourdain, n. 154; Championnière et

n. 36.

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Rigaud, 3, n. 2769. Contrà, Delvincourt, 3, n. 225; Duranton, 15, n. 214, et Duvergier, n. 268.]

12 [Delvincourt, 3, p. 225; Duranton, 17, n. 420; Duvergier, n. 262 et s.; Troplong, n. 651; Delangle, n. 124. L'exemption de contribuer aux pertes peut être considérée comme une partie du prix du travail personnel de l'associé.

Il est certain d'ailleurs que l'associé dont la mise consiste dans une somme d'argent peut stipuler qu'il retirera la somme entière, quand même la société serait en perte, art. 1851, Troplong, n. 660; Duvergier, n. 264.]

13 V. Pothier, n. 12 et s.; Maleville et Delvincourt, sur l'art. 1855; Duranton, 17, n. 418 et s.; [Troplong, n. 637 et s., n. 648 et s.]

1 Tacitement, lorsque, par exemple, deux personnes achètent une chose ensemble, L. 4, Dig., Pro socio. Cependant le droit français actuel ne connaît point de sociétés qui pourraient être considérées comme formées en vertu de la loi dans l'hypothèse d'un certain fait. V. Merlin, Rép, vo Communauté tacite. [Il n'y a plus aujourd'hui de sociétés tacites ou taisibles, admises par l'ancien droit, et dont la preuve résultait de certains faits qui en faisaient supposer l'existence; aujourd'hui l'existence des sociétés doit être prouvée par les moyens de droit commun. V. Troplong, n. 196 et s. — V. aussi inf., note 4.]

toutes sociétés doivent être rédigées par écrit 2, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 fr. 3. Mais on ne doit voir dans cette disposition qu'une application au contrat de société de la règle de l'art. 1341, c'est-à-dire, que cette disposition se rapporte exclusivement à l'admissibilité ou à l'inadmissibilité de la preuve testimoniale 4. V. § 540 5.

Les choses qu'il n'est pas permis d'aliéner ne peuvent pas être mises en société 6. V. art. 1845, et § 680. Si les actes auxquels l'un des associés s'est obligé sont illicites, le contrat est nul 7. V. § 615.

2 [La loi ne soumet l'efficacité de la preuve écrite à aucune forme sacramentelle: elle peut résulter indifféremment d'un acte authentique, d'un acte sous seing privé, avec ou sans date certaine, et même de la correspondance, Troplong, n. 203 et s.; Paris, 17 nov. 1807; Bruxelles, 28 fév. 1810, et Turin, 10 avril 1811. Lorsque cet écrit est sous seing privé, il n'est pas nécessaire qu'il ait été fait en double, Troplong, n. 206 et 207. Mais il en est autrement en matière commerciale; il faut un acte authentique ou sous seing privé fait double, Com., 39 et 40; Troplong, n. 214 et s.; Massé, 6, n. 186 et s.]

3 « Leur objet. » Cet article paraît avoir en vue le montant de la mise. Si ce montant dépasse 150 fr., la preuve de l'existence de la société ne peut se faire par témoins. Quant à la preuve du profit et de la perte, il faut s'en tenir aux règles générales en matière de preuve testimoniale. L'objet de la société, c'est le montant de tous les apports, parce que c'est la mise en commun de ces apports qui fait l'objet de la société, Duvergier, n. 72 et s.; Troplong, n. 202. On ne pourrait considérer chaque apport pris séparément comme constituant vis-à-vis de chaque associé l'objet de la société, parce que l'objet de l'association est précisément d'établir une communauté d'intérêt qui s'étend sur toutes les mises. Contrà, Duranton, 17, n. 345. Et, d'un autre côté, l'objet de la société consiste uniquement dans la réunion des mises, sans qu'on doive y réunir les bénéfices réalisés, car l'objet de la société doit être considéré au commencement et non dépendre de la fin, qui est incertaine, Turin, 24 mars 1807.]

Duranton, 1, n. 48; 13, n. 306; et 17, n. 356; Favard, vo Société, ch. 1, sect. 1. § 1, n. 2: [Duvergier, n. 66; Troplong, n. 200;] Turin, 10 avril 1811;

Bruxelles, 28 fév. 1810; Nancy, 17 janv. 1829. Il en est de même de la preuve de la prorogation d'une sociéte, art. 1866; Cass., 12 déc. 1825; [19 juill. 1852, S. V., 53, 1, 34.] Il en est autrement en matière de société commerciale. V. Com., art. 39 et s.; [Troplong, n. 214, 226 et s.; 252 et s.; Bédarride, n. 547 et s., Delangle, n. 509 et s.; Malpeyre el Jourdain, n. 176 et s.; Massé, 6, n. 186 et s.;] Rouen, 6 avril 1811; Cass., 25 nov. 1812; [Lyon, 30 juin 1827; Cass., 18 déc. 1828; Bordeaux, 14 déc. 1840, S. V., 42, 2, 13; Nancy, 25 avr. 1855, S. V., 55, 2, 355. — Il suit de tout ce qui précède que les sociétés civiles restent, en ce qui touche la preuve de leur existence, sous l'empire des règles du droit commun: l'art. 1834, en exigeant une preuve écrite, n'a pas eu pour but de déroger à ces regles, mais seulement de faire rentrer le contrat de société sous leur empire, en disposant qu'au-dessus de 150 fr. on ne pourrait recourir aux preuves de toute nature admises sous l'ancien droit à l'égard des sociétés tacites ou taisibles. V. sup., note 1.] V. aussi art. 854.

5 [Toutefois, la nécessité d'une preuve écrite, au dessus de 150 fr., ne concerne que les associés, et non les tiers auxquels l'absence de cet acte écrit n'a pu préjudicier, et qui sont toujours recevables à prouver par toutes sortes de moyens, et notamment par témoins, le fait d'une société non constatée par écrit, et dont les associés nieraient l'existence, Troplong, n. 210 et s.; Duvergier, n. 77; Massé, 6, n. 188.]

6 [Ainsi, on ne peut mettre en société des biens dépendant d'une succession future, Troplong, n. 98.]

7 [Un associé n'a donc pas action contre son coassocié pour l'obliger à apporter ce qu'il a acquis par des moyens illicites, Troplong, n. 99 et s.]

Enfin, toute société doit avoir un but licite 8, art. 1833, alin. 1.

§ 715. Des différentes espèces de sociétés.

Les sociétés sont universelles ou particulières, art. 1835. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains, art. 1836 2. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens, meubles et immeubles, qu'elles possèdent actuellement 3, et les profits qu'elles pourront tirer de ces biens. Elles peuvent aussi y comprendre toute espèce de gains *; mais les biens qui pourraient leur advenir par la suite, par succession, donation ou legs 5, n'entrent dans la société que

8 [Mais, quoique nulle, la société n'en a pas moins effet pour le passé, entre les associés, en ce qui touche le règlement de leurs droits respectifs, Cass., 24 août 1841, S. V., 42, 2, 68; 31 dée. 1844, S. V., 45, 1, 10; 15 déc. 1851, S. V., 52, 1, 21. Tout au moins, malgré cette nullité, les associés ont-ils le droit de reprendre les fonds qu'ils ont versés dans la société, Cass., 15 janv. 1855, S. V., 55, 1, 257. V. cependant Troplong, n. 99 et s.; Delangle, n. 102; et Paris, 4 fév. 1854, S. V., 54, 2, 148.]

1 [Les sociétés universelles, fort communes autrefois sous l'influence du régime feodal, dans certaines contrées de la France, et principalement dans le Nivernais, sont devenues de plus en plus rares à mesure que les nécessités qui leur avaient donné naissance ont disparu et que l'esprit d'association s'est développé dans une direction nouvelle. V. Troplong, préface, p. 35, et n. 256 et s.]

2[A ces deux espèces de sociétés universelles que distingue l'art. 1856, on peut en ajouter une troisieme qui est autorisée par l'art. 1857 c'est celle qui comprend à la fois tous les biens présents et toute espèce de gains, Duvergier, n. 86. V. inf., note 4.]

3 [La possession est donc un moyen légal de distinguer les biens présents, qui entrent dans la société, des biens à venir, qui en sont exclus: elle engendre une présomption légale qu'une preuve contraire peut seule détruire, Duran ton, 14, n. 169, et 17, n. 553 et 554; Troplong, n. 272. Mais la possession n'est pas indispensable, et le titre peut suffire sans la possession. Ainsi, l'immeuble acquis avant la société, sous

une condition suspensive qui se réalise depuis, ou aliéné avant la société sous une faculté de rachat qui n'a été exercée que depuis, ou vendu avant la société et rentré depuis dans les mains du vendeur par l'effet de la rescision ou de la résolution qui replacent les parties dans l'état où elles étaient avant la vente, entre dans la société aussi bien que les immeubles dont les associés avaient la possession, Toullier, 12, n. 179 et 190; Duranton, 14, n. 170, et 17, n. 553 et 354; Duvergier, n. 94; Troplong, n. 273.]

[Les gains autres que ceux provenant des biens présents n'entrent donc pas de plein droit dans la société : ils n'y entrent qu'au moyen d'une convention particulière qui, en introduisant dans la société de tous biens présents un mélange de société universelle de gains, en fait une troisième espèce de société. V. sup., note 2.1

Sous l'ancien droit, à la différence de ce qui a lieu sous le droit nouveau, la société universelle de biens comprenait, à moins de conventions contraires, les biens que l'un ou l'autre des associés pouvait acquérir à titre gratuit. Le Code s'est, en ce point, écarté de l'ancien droit par cette raison principale que l'apport de chaque associé serait incertain si la société comprenait des biens de cette nature; et aussi par cette autre raison que la société de biens universelle étant au fond une donation, on ne pourrait y introduire des biens à venir sans se mettre en contradiction avec le principe qui ne permet que les donations de biens présents, et sans donner aux parties le moyen d'éluder les dispositions légales relatives à la faculté de disposer, V. les Discussions sur l'art. 1855 et s.;

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