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ciété des gains réalisés par son industrie depuis la même époque 7, art. 1846, alin. 1, art. 1847: le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu 8, art. 1846, alin. 3.

2o Chaque associé est responsable vis-à-vis de la société des dommages causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui a procurés dans d'autres affaires 9. V. art. 1850.

juge, avec raison, que lorsqu'un établissement appartenant à la société est géré par un associé pour son compte particulier, à la condition de verser chaque année une somme fixe dans la caisse sociale, cet associé, qui doit être considéré, non comme un gérant, mais comme un fermier, doit de plein droit, du jour de l'échéance, l'intérêt des sommes qu'il est tenu de verser. Cette redevance, en effet, doit être assimilée non à un apport, mais à une somme prise dans la caisse sociale et dont l'intérêt est dû de plein droit, art. 1846; Troplong, n. 543. V. inf., § 718, note 9.]

7 V. L. 60, § 1, Dig., Pro socio. [Mais l'associé qui a promis d'apporter à la société une industrie déterminée n'est point obligé de lui tenir compte des bénéfices qu'il obtient par l'exercice d'une autre industrie, Lyon, 18 juin 1856, D. P., 57, 2, 71. Toutefois, si cette dernière industrie lui faisait négliger celle qu'il a promise, la société aurait contre lui une action en réparation du dommage qu'il lui aurait causé par sa négligence, art. 1850; Duranton, 17, n. 400; Duvergier, n. 212; Delangle, n. 97; Troplong, n. 548 et 549.]

8 [C'est-à-dire, si son retard a causé à la société un préjudice déterminé. Ces dommages-intérêts sont dus sans mise en demeure, Troplong, n. 542; Duranton, 17, n. 398; Delangle, n. 78.]

9 [De quelle faute la loi entend-elle parler ici? Selon la plupart des auteurs, l'art. 1850 a voulu laisser aux tribunaux l'appréciation de ce qui constitue une faute imputable à l'associé, Duvergier, n. 324 et s.; Delangle, n. 160 et 163. D'autres auteurs décident cependant que l'associé répond de la faute lourde et de la faute légère, mais non de sa faute très-légère, parce que le droit commun n'astreint chacun qu'à la diligence d'un bon père de famille, Troplong, n. 576. Mais il résulte de la discussion au Conseil d'Etat, V. Locré, 14, p. 498, que l'art. 1850 a évité intentionnellement cette distinction surannée des fautes qui

T. IV.

était déjà repoussée par les autres articles du Code qui ont rapport à la prestation des fautes. V. sup., §548, note 5. Il nous semble d'ailleurs évident qu'au cas particulier on doit supposer que les contractants ont entendu s'obliger les uns lantes, et à faire dans l'intérêt commun envers les autres à être actifs et vigides efforts qu'ils n'auraient peut-être pas faits pour eux-mêmes. leurs distinguer la faute du malheur. - Il faut d'ailOn ne peut, par conséquent, rendre l'associé responsable d'un insuccès dans des spéculations sagement entreprises, tandis que sa responsabilité se trouve engagée s'il s'est livré à des entreprises évidemment téméraires, s'il a accordé crédit à des gens d'une solvabilité douteuse, ou s'il a traité avec des inconnus sans s'entourer de tous les renseignements nécessaires, Duvergier, n. 325; Delangle, n. 161 et s.- D'un autre côté, la responsabilité de l'associé doit être appréciée plus sévèrement lorsqu'il reçoit un salaire pour sa gestion, ou lorsqu'il s'immisce dans l'administration confiée à un autre dans ce dernier cas, il serait responsable même du cas fortuit qui aurait fait périr entre ses mains moins qu'il ne prouvat que cet objet un objet dépendant de la société, à eût également péri entre les mains de l'administrateur désigné, Duvergier, n. 328 et s.; Delangle, n. 164.-D'après l'art. 1850, l'associé ne peut compenser avec les dommages dont il est tenu les profits que son industrie aurait procurés à la société dans d'autres affaires. Mais il peut évidemment opposer en compensation les bénéfices qu'il a procurés dans l'affaire même où sa négligence a causé une perte, l'opération devant être appréciée dans son ensemble. Seulement, il ne faut pas confondre avec cette affaire celles qui, bien qu'elles s'appliquent au même objet, forment des opérations particulières et conséquemment distinctes. Chacune de ces opérations doit être appréciée séparément et en elle-même, Duvergier, n. 331; Delangle, n. 165.]

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3o Chaque associé est tenu de considérer les intérêts de la société comme les siens propres.

Il suit de là que si un associé se trouve être personnellement créancier pour une somme exigible de l'un des débiteurs de la société pour une somme également exigible, le payement qui lui est fait par ce débiteur doit s'imputer également sur les deux créances, dans la proportion de leur montant 10. Il en est ainsi encore bien que l'associé eût dans la quittance imputé intégralement la somme reçue sur sa créance particulière 11. Mais si l'associé avait dans la quittance fait l'imputation de la somme reçue en entier sur la créance de la société, cette imputation devrait être maintenue 12, art. 1848.

Il suit encore de là que si un associé a reçu sa part entière d'une créance sociale des mains du débiteur, qui est devenu depuis insolvable, il est tenu de rapporter à la société ce qu'il a reçu, bien que la quittance n'ait été donnée que pour sa part 13, art. 1849.

10 Toutefois, cette règle doit être entendue sous la réserve du droit qui appartient au débiteur, d'après l'art. 1253, de diriger l'imputation dans son intérêt. Mais, malgré ce droit, l'art. 1848 reste applicable à l'associé créancier vis-à-vis de ses coassociés, Delvincourt, sur l'art. 1848; Duranton, 17, n. 401. [L'art. 1848 exige quelques explications. Il prévoit le cas de deux créances exigibles et de même nature dont l'une appartient à un associé, et l'autre à la société dans ce cas, alors même que le débiteur, usant du droit que lui confere l'art. 1255 Nap., aurait exigé que le payement s'imputât sur la créance de l'associé, celui-ci n'en serait pas moins tenu de répartir la somme reçue entre sa créance et celle de la société; le débiteur n'ayant pas plus d'intérêt à acquitter l'une que l'autre, la loi suppose que l'imputation est du fait de l'associé à qui seul elle profite, et elle n'en tient pas compte, Duvergier, n. 556; Troplong, n. 552 et 559. Mais si la créance de l'associé était plus onéreuse pour le débiteur que celle de la société, soit parce qu'elle serait productive d'intérêt, soit parce qu'elle serait garantie par la contrainte par corps ou par une hypothèque, l'imputation faite par le débiteur sur la dette la plus onéreuse, ne pouvant être réputée le fait de l'associé, serait opposable à la société, Pardessus, 4, n. 1016; Duvergier, n. 336; Delangle, n. 168; Troplong, n. 559. Contra, Duran

ton, 17, n. 401. Il en serait ainsi, encore bien que la quittance ne portat aucune imputation, l'art. 1256 imputant de plein droit le payement sur la dette la plus onéreuse, Delangle, loc. cit. Enfin, il est évident que l'art. 1848 resterait sans application si les deux créances de la société n'étaient pas exigibles, Duvergier, n. 357. — Mais cet article est applicable aussi bien au cas de compensation de la dette de l'associé qu'au cas d'un payement effectif : la compensation est un véritable payement, et si elle ne procure pas une somme d'argent à l'associé, elle le dispense d'acquitter le montant de sa dette, avantage dont l'art. 1848 ne permet pas qu'il profite au delà de la proportion qu'il détermine, Delangle, n. 169. Contrà, Duvergier, n. 559. - L'art. 1848 s'applique d'ailleurs aussi bien aux associés non administrateurs qu'aux administrateurs la généralité de ses termes impose les mêmes obligations sociales aux uns et aux autres, Duranton, n. 401; Delangle, n. 170. - Con◄ trà, Duvergier, n. 341; Troplong, n. 558.]

11 [V. la note qui précède.]

12 S'il lui est défendu de causer préjudice à la société, il ne lui est pas défendu de lui apporter un avantage.]

13 [L'art. 1849 semble faire dépendre le rapport à la masse de l'insolvabilité du débiteur; mais il ne fait, en réalité, que signaler, à titre d'exemple, l'hypo

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4o Chaque associé doit contribuer aux pertes éprouvées par la société même, sans qu'il y ait de sa faute, dans la proportion de sa part dans les bénéfices 14, art. 1853 et argument de cet article.

§ 717. Des droits des associés les uns envers les autres.

1° Chaque associé a droit à une part dans les bénéfices 1.

Si cette part n'est pas déterminée par le contrat, elle se règle en proportion de la mise de chaque associé 2. La part de celui qui n'a apporté que son industrie se règle comme si sa mise était égale à celle de l'associé qui a le moins apporté 3, art. 1853.

Les associés peuvent aussi convenir que les parts seront fixées par l'un d'eux ou par un tiers 4. La décision de cet arbitre ne peut

thèse qui fait naître le plus ordinaire ment l'intérêt des coassociés à demander ce rapport. Il est évident, en effet, que jusqu'à la dissolution et au partage de la société, chaque associé n'a aucun droit privatif sur les choses communes, et que la société pourrait l'obliger à rapporter tout ce qu'il a indûment touché, Duvergier, n. 342; Delangle, n. 171; Troplong, n. 561. Quant à l'associé qui, par sa négligence, a empêché le recouvrement d'une créance sociale, il est responsable, en vertu de l'art. 1850, de perte éprouvée par la société et par l'associé vigilant, Troplong, n. 562.1

14 § 3, Inst., De societate. [V. en ce qui touche la contribution aux pertes, sup., § 713. V. aussi le paragraphe suivant.]

1 [V. sup., § 713.]

2 [En cas de contestation, c'est aux tribunaux à apprécier la valeur des choses mises en société. l'acte de société détermine seulement la Lorsque part de chaque associé dans les bénéfices, la contribution aux pertes doit être proportionnelle à la part dans les bénéfices, Amiens, 27 mai 1840, S. V., 42, 2, 115.]

3 La loi a voulu par là engager l'associé qui n'a apporté que son industrie à en faire l'estimation dans le contrat, Observations du Tribunat, sur l'art. 1853; [Locré, 14, p. 557 et 538; Troplong, n. 621.] Si un des associés a fourni des biens avec son industrie, il doit être considéré sous un double aspect. [C'est-à-dire que sa part doit être déterminée en considération tant de son apport en biens que de l'évaluation de

son industrie. Il faut donc ajouter, à la valeur matérielle par lui fournie, une valeur égale à la mise la plus faible, en remarquant toutefois que la mise la plus faible qui doit servir de base à l'évaluation de l'industrie de cet associé ne doit jamais être la mise de cet associé lui-même. Soit un associé qui a apporté 10,000 fr. et son industrie, tandis que l'autre a apporté 20,000 fr.: l'industrie du premier devra être estimée non 10,000 fr., mais 20,000 fr. et sa mise totale 30,000 fr., Duranton, 17, n. 453; Duvergier, n. 232; Troplong, n. 619.j V. pour l'explication de l'art. 1855 par ton, 17, n. 426 et s. des exemples de cas particuliers, Duran

[Si l'arbitre désigné par le contrat de L. 6 et 76 à 79, Dig., Pro socio. société refuse, meurt ou est empêché de quelque autre façon de remplir la mission qui lui a été confiée, la société mode de règlement des parts qui, dans est nulle on ne peut ni appliquer le la loi elle-même, ni charger un autre le silence de la convention, est établi par arbitre de ce règlement. Duranton, 17, n. 425; Delangle, n. 122; Duvergier, n. 245; Troplong, n. 626. parties avaient désigné plusieurs arbiSi les refus ou l'empêchement de l'un d'eux tres, le partage entre ces derniers, le suffiraient aussi pour entraîner la nullité de la société, Delangle, loc. cit.; Duvergier, n. 246 et 247. Si, au contraire, la convention de s'en remettre à postérieure au contrat de société, le reun tiers pour le règlement des parts est fus ou l'empêchement de ce tiers ne portent aucune atteinte à ce contrat, valable dans son principe, et les parts doivent alors être réglées proportionnelle

être attaquée qu'autant qu'elle est évidemment contraire à l'équité, et nulle réclamation n'est admise à ce sujet s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que l'associé qui se prétend lésé a eu connaissance de la décision, ou si cet associé l'a exécutée en tout ou en partie, art. 1854.

2o Chaque associé a action contre la société 5, tant à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, qu'à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi 7 pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion 8, art. 1852.

3o Chaque associé peut disposer de sa part dans la société de toutes les manières qui ne sont pas défendues par la loi. Ainsi il peut, sans le consentement de ses associés, associer une tierce personne à la part qu'il a dans la société 9. Mais cette association

ment aux mises, Duranton, 17, n. 425.

Mais si les associés étaient convenus dans le contrat de société de s'en rapporter à un arbitre à désigner plus tard, la société deviendrait nulle par le refus de l'un des associés de recourir à l'arbitrage ou par l'impossibilité de s'entendre sur le choix d'un arbitre, Troplong, n. 626. — Contrà, Duvergier, n. 248.] -Il faut d'ailleurs remarquer que l'art. 1854 ne s'occupe que de la détermination des parts, et non du partage même. Les art. 887 et s., relatifs à la rescision des partages, s'appliquent donc aussi au partage du fonds social dans le cas prévu par l'art. 1854. [V. sup., § 393.j

Contrà, Duvergier, n. 249.

C'est-à-dire contre tout associé en particulier dans la proportion de sa part et portion, sous déduction de la part revenant à l'associé demandeur. V. L. 67, Dig., Pro socio; [Duvergier, n. 353 et 354; Troplong, n.611.] Si l'un des associés est insolvable, sa part se répartit entre les autres associés, y compris le créancier, Favard, vo Société, ch. 2, sect. 4, § 2; [Duranton, 17, n. 413; Duvergier, u. 355; Troplong, n. 612.]

6 Et des intérêts à compter de l'époque où l'avance a été faite, arg. art. 1846 et 2001. V. aussi L. 67, Dig., Pro socio; Delvincourt, sur l'art. 1852; Duranton, 17, n. 412; [Duvergier, n. 348; Delangle, n. 152; Troplong, n. 603.] Mais ces intérêts cessent de courir vis-à vis de l'associé gérant qui néglige de rendre son compte de gestion, Cass., 21 juin 1819. [Le droit de l'associé à être indemnisé de ses avances a lieu lors même que cet associé n'a apporté dans la société

que son industrie, Troplong, n. 602.] 7 Cette condition de bonne foi doit également être étendue aux déboursés, [Duvergier, n. 349; Troplong, n. 602.

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C'est-à-dire qu'à l'égard des dépenses comme à l'égard des obligations, l'associé a droit à être indemnisé quand même l'affaire n'aurait pas réussi, pourvu qu'elle ait eu dans le principe un caractère de nécessité ou d'utilité, Duranton, n. 412; Duvergier, loc. cit.; Delangle, n. 153; Troplong, n. 605. Une indemnité lui serait même due, bien qu'il eût excédé ses pouvoirs, si par le fait la société avait retiré quelque profit de ses actes; mais alors l'indemnité ne pourrait excéder l'avantage obtenu par la société, Duvergier, ibid.]

8 L. 60, § 1, Dig., Pro socio. [Mais un associé n'a pas droit à indemnité pour les pertes dont la gestion des affaires sociales n'a été qu'une occasion purement accidentelle, Duvergier, n.351; Delangle, n. 154; Troplong, n. 609. — Mais la société est tenue d'indemniser l'associé qui a perdu, par des risques inséparables de sa gestion, une chose qu'il avait apportée dans la société pour la jouissance seulement, et qui, aux termes de l'art. 1851, est à ses risques. Il ne lui est dû, au contraire, aucune indemnité pour la perte des choses fongibles, estimées, destinées à être vendues, ou susceptibles de se détériorer en les gardant, qui, d'après la règle Res perit domino consacrée dans l'art. 1851, périssent pour le compte de la société qui en est devenue propriétaire. V. Troplong, n. 610.]

9 [Cette tierce personne, à laquelle on donne le nom de croupier, soit parc qu'elle chevauche sur l'associé, so

entre l'associé et un tiers ne change rien aux rapports qui existent entre les membres mêmes de la société. Un associé ne peut donc, sans le consentement de ses associés, associer une tierce personne à la société, lors même qu'il en aurait l'administration 10, art. 1861.

parce que l'associé la prend en croupe, ne fait point partie de la société et n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires sociales. Mais entre l'associé et le croupier il existe une société particulière, parallèle à la société principale, et qui, bien qu'elle ne produise pas tous les effets des sociétés ordinaires, n'en est pas moins une vraie société, Merlin, Quest. de dr., vo Croupier; Delangle, n. 195; Bédarride, n. 23 et s.; Troplong, n. 756 et s. Contrà, Duvergier, n. 375. Mais il en serait autre ment si la cession qu'un associé fait à une tierce personne, au lieu de ne comprendre qu'une partie des droits du cédant, en embrassait la généralité dans ce cas, il n'y aurait pas d'association; le cédant, n'ayant plus aucun droit personnel dans la société, ne ferait plus que représenter le cessionnaire, Delangle, n. 194. Il est à remarquer, du reste, que l'associé n'est pas tenu de garantir son cessionnaire des pertes résultant de l'insolvabilité de ses coassociés. Le cessionnaire ne saurait avoir une autre position que le cédant. La part de société qui lui est transmise doit nécessairement être atteinte dans ses mains par l'insolvabilité de l'un des associés, comme elle le serait dans celles du cédant. D'ailleurs, la cession, en pareil cas, a pour objet un véritable droit incorporel, une espérance réalisable seulement à la fin du contrat. Or, celui qui cède un droit de cette nature ne répond pas de la solvabilité du débiteur, à moins de convention particulière, art. 1693, 1694 et 1695; Duvergier, n. 380; Troplong, n. 762; Delangle, n. 196. Contrà, Merlin, loc. cit.]

10 V. L. 19, et 68, Dig.; L. 4, C., Pro socio; Duranton, 17, n. 442 et s. Cependant, le croupier peut, en vertu de l'art. 1166, exercer les droits et actions de l'associé, Cass., 18 oct. 1814; Paris, 10 déc. 1814; [Duvergier, n. 374.- Si, bien qu'étranger à la société, le croupier a profité de la tolérance de la société ou de la facilité de son cédant, pour s'immiscer dans l'administration, l'associé est responsable des fautes com

mises par le croupier, Duvergier, n. 376; Troplong, n. 759. A plus forte raison en est-il de même si l'associé a autorisé le croupier à le remplacer dans sa gestion, Delangle, n. 200. Dans l'un et l'autre cas, l'associé ne serait pas fondé à compenser le dommage causé par son croupier avec les profits que celui-ci a procurés à la société, Troplong, n. 760. Au surplus, la société a action, pour la réparation de ce dommage, contre le croupier lui-même, comme elle aurait action contre toute personne qui lui aurait causé dommage en s'ingérant sans droit dans les affaires de la société, Duvergier, n. 376. Elle peut aussi agir contre lui pour lui faire rapporter les bénéfices qu'il a obtenus dans le maniement des choses sociales, Duvergier, ibid.-Toutefois, dans l'un comme dans l'autre cas, le croupier ne doit pas être considéré comme associé et soumis aux obligations qu'entraîne cette qualité : il n'est tenu qu'à rendre un compte de mandat. Il est clair, en effet, que de même que le cessionnaire ne pourrait exciper de la tolérance des associés pour s'attribuer les droits et la qualité d'associé, de même on ne peut exciper contre lui des actes qu'il a faits pour lui imposer des devoirs sans compensation, Deiangle, n. 199. Il suit de ce qui précède que les créanciers de la société ne peuvent contraindre le croupier, par action directe, à contribuer aux dettes sociales: il n'est point tenu des obligations d'une société à laquelle il est étranger, Troplong, n. 763. — Quant aux créanciers personnels de l'associé cédant, la convention intervenue entre celui-ci et le croupier ne peut évidem. ment leur être opposée qu'autant qu'elle a acquis date certaine avant leurs oppositions sur la part sociale du cédant. Mais la signification ou l'acceptation de la cession ne sont nécessaires que dans le cas où le partage de l'actif social ferait tomber au lot du croupier des créances contre des tiers, Duranton, 17, n. 445; Duvergier, n. 378 et s.; Troplong, n. 765 et s. V. cependant Delangle, n. 203.]

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