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teurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférées, art. 1370, alin. 3°.

Les obligations qui naissent d'un fait personnel 10 et volontaire 11 résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou des quasidélits, art. 1370, alin. 4.

Il y a donc, en définitive, quatre sources d'obligations qui se forment sans convention : la loi, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit. Comme il a été et comme il sera question des obligations qui naissent de la loi à l'occasion des matières auxquelles elles se rapportent 12, nous ne nous occuperons ici que des quasicontrats, des délits et des quasi-délits.]

[Quant aux tuteurs ou autres administrateurs qui peuvent refuser la fonction qui leur est déférée, leurs obligations ne viennent pas de la loi, mais du consentement qu'ils donnent à l'acceptation de la gestion qui leur est offerte; et leurs obligations sont alors conventionnelles, comme celles qui naissent du mandat. V. le paragraphe suivant, note 3.]

[L'alin. 3 de l'art. 1370 n'est qu'énonciatif, et les obligations qu'il indique comme venant de la loi ne sont pas les seules qui puissent avoir cette origine. Toutes celles qui, n'ayant pas pour source une convention, ne sont pas déterminées par un fait personnel à l'une des parties, V. inf., note 10, sont des obligations légales. Telle est l'obligation de fournir des aliments aux ascendants ou descendants dans le besoin; telle est encore l'obligation qui, en l'absence de toute faute, V. inf., § 625, notes 1 et 10, ou de tout fait volontaire, V. inf., § 625, note 2, peut naître d'un cas fortuit, Marcadé, sur l'art. 1370. V. cependant Toullier, 11, n. 9 et 318 et s. On peut à cet égard poser comme règle, en matière de cas fortuit, que tout cas fortuit qui cause dommage à une personne, sans en enrichir une autre, ne donne naissance à aucune obligation; mais qu'il en est autrement si le dommage de l'un devient le profit de l'autre. Ainsi, par exemple, si des voleurs attaquent une voiture publique et dépouillent l'un des voyageurs sans rien enlever aux autres, le volé n'a aucune action en indemnité contre ceux qui ont échappé au pillage, L. 2, § 3, Dig., De lege Rhodid. Mais si je perds une chose,

et si vous la trouvez, vous êtes tenu de me la rendre, L. 43, § 4, Dig., De furt. De même si une inondation emporte mes meubles sur votre propriété, si la force des eaux entraîne mon bateau de ma rive sur la vôtre, vous êtes tenu de me restitner ma chose ou de me livrer passage pour que je puisse la reprendre, L. 3, § 4, Dig, Ad exhib.; L. 9, §§ 1 et 3, Dig., De damno infecto. Dans ces différents cas, l'obligation nalt, non d'un fait de l'homme, mais de la loi, tant de la loi positive, qui protége la propriété et toutes ses conséquences, que de la loi naturelle, qui ne permet pas que quelqu'un puisse s'enrichir aux dépens d'autrui : Jure naturæ æquum est, neminem cum alterius detrimento el injuria fieri locupletiorem, L. 206, Dig., De reg. jur. V. Toullier, 11, n. 322 et s.]

10 [Et immédiat; car dans les obligations qui naissent de la loi, il y a aussi presque toujours un fait qui est la cause première de l'obligation. Ainsi l'obligation légale de fournir des aliments aux ascendants ou descendants qui sont dans le besoin n'existerait pas sans le fait primitif de la procréation des enfants qui est assurément un fait personnel. Mais ce fait n'est pas la cause immédiate de l'obligation, qui consiste dans le besoin auquel l'obligation a pour objet de satisfaire.]

11 [Ce qui n'empêche pas que dans ce cas, aussi bien que lorsqu'il s'agit d'une obligation légale, l'obligation soit involontairement contractée le fait qui doune naissance à l'obligation activement ou passivement est seul volontaire, Marcadé, sur l'art. 1360.]

12 [V. sup., notes 4, 7 et s. ]

CHAPITRE I.

DES QUASI-CONTRATS.

§ 621. Définition.

Le quasi-contrat est le fait licite1 et purement volontaire d'une personne, duquel résulte de plein droit un engagement quelconque envers une autre personne, et même un engagement réciproque entre les deux parties 2, art. 1370 et 1371.

Le droit français reconnaît deux sources des quasi-contrats : la gestion d'affaires et la réception du payement de l'indu 3, negotiorum gestio, solutio indebiti.

' [L'art. 1371, dans la définition qu'il donne du quasi-contrat, omet le mot licite; et cependant ce mot est essentiel, car si le fait n'était pas licite, ou ce qui revient au même était illicite, il donnerait naissance non à un quasi-contrat, mais à un quasi-délit. V. inf., § 627.]

2 [Toullier, 11, n. 20, a critiqué cette définition, à laquelle il reproche de ne pas dire quels sont les faits licites et vofontaires de l'homme desquels résulte un engagement ou une obligation: car il est bien manifeste qu'il ne résulte pas un engagement de tous les faits licites et volontaires de l'homme, mais seulement de certains faits. Et Toullier propose de dire que « tout fait licite quelconque de l'homme qui enrichit une personne au détriment d'une autre donne naissance à un quasi-contrat qui oblige celle que le fait enrichit, sans qu'il y ait eu intention de la gratifier, à rendre la chose ou la somme dont elle se trouve enrichie.» C'est donc, d'une part, le profit réalisé par l'un et le détriment souffert par l'autre qui constituent le lien de droit entre ceux qui sont obligés unilatéralement ou synallagmatiquement par un quasi-con

trat.]

3

On a quelquefois vu un quasi-contrat dans l'obligation des tuteurs ou autres administrateurs qui acceptent vo lontairement la charge qui leur est of ferte. Nous croyons plutôt que cette cceptation les constitue en quelque sorte mandataires, et que les obligations qui

- Des auteurs con

pèsent ensuite sur eux ne sont que les
conséquences et l'exécution du mandat
dont ils sont investis. V. le paragraphe
qui précède, note 8.
sidèrent aussi l'acceptation d'une suc-
cession comme donnant naissance à un
quasi-contrat, non pas entre les héritiers
et les créanciers, envers lesquels les hé-
ritiers ne sont tenus que parce qu'ils
représentent le défunt et sans contrac-
ter d'obligation nouvelle, mais entre
l'héritier et le légataire. Cependant nous
croyons que, même dans ce cas, l'accep-
tation de l'héritier ne donnant pas nais-
sance à une obligation envers le léga-
taire, puisque avant même toute accep-
tation le légataire est créancier de la
succession, l'acceptation de la succes-
sion n'a, en ce qui touche les légataires,
comme en ce qui touche les créanciers,
d'autre effet que de faire passer sur la
tête de l'héritier acceptant une obliga-
tion déjà existante; et que, par consé-
quent, on ne peut voir ici aucun quasi-
contrat, ou, ce qui revient au même,
aucun fait donnant naissance à une obli-
gation. V. Marcadé, sur l'art. 1571.- La
gestion d'une chose commune, dont on a
quelquefois voulu faire une espèce par-
ticuliere de quasi-contrat, n'est qu'une
variété de la gestion d'affaires. V. Massé,
Droit comm., 6, n. 259. Il en est ainsi,
dans le droit commercial maritime, de
l'obligation de contribuer aux avaries
communes. V. Massé, ibid., 6, n. 280
cts.]

§ 622. De la gestion d'affaires.

3

Quiconque1 se charge, sans mandat, de la gestion de l'affaire d'autrui, volontairement 2 et avec l'intention de gérer cette affaire 3, soit que le maître de l'affaire ait connaissance de cette gestion, soit qu'il l'ignore, se soumet par le fait de cette gestion à tous les

1 Ainsi, il y a quasi-contrat, quel qu'ait été le gérant de l'affaire, Pothier, n. 311 et s.; Toullier, 11, n. 59 et s. [On admet généralement que le quasicontrat de gestion d'affaires oblige même les incapables. Cependant cela n'est pas absolument vrai. Ainsi, la femme mariée qui gère volontairement l'affaire d'autrui sans l'autorisation de son mari s'oblige sans doute par là à rendre compte de sa gestion, parce qu'elle doit rendre tout ce dont elle s'est enrichie, par suite de l'action de in rem verso; mais, comme elle n'a pu s'obliger sans autorisation, le maître de l'affaire n'a pas contre elle une véritable action negotiorum gestorum. V. Pothier, Puiss. marit., n. 50; Duranton, 2, n. 497; et Demolombe, 4, n. 179 et 181. V. aussi sup., § 134, note 22.-Il en est de même du mineur, qui est également tenuderendre compte, mais qui, restituable contre celles de ses obligations qui lui causent une lésion quelconque, n'est obligé par suite de la reddition de compte qu'autant qu'il s'est enrichi par sa gestion, arg. art. 1510; Marcadé, sur l'art.1 371. V. aussi Duranton, 15, n. 663.-Sur le cas où la gestion de l'incapable a été dommageable pour le maître, V. inf., § 628, note 12.] 2 « Volontairement. » [C'est-à-dire spontanément.] C'est là ce qui distingue le negotiorum gestor du tuteur, [ou du mandataire, qui l'un et l'autre ne gèrent et n'administrent les affaires du pupille ou du mandant que parce qu'ils y sont obligés par un contrat ou par la loi. Il est d'ailleurs à remarquer qu'il suffit, pour que la gestion d'affaires oblige lé gérant, qu'il ait eu la volonté de gérer; sans qu'il soit nécessaire qu'il ait eu de plus la volonté de s'obliger: l'obligation dans les quasi-contrats naît d'un fait et non d'un consentement comme dans les contrats. V. Massé, 6, n. 255.]

3 Ainsi, l'action negotiorum gestorum ne peut résulter de ce seul fait qu'une personne a tiré profit d'une affaire qu'elle a gérée dans son propre intérêt, Grenoble, 12 août 1856, S. V., 37, 2, 350. V.

L. 6, § 6, et L. 31, § 1, Dig., De negot. gest. V. cependant Toullier, 11, n. 28. V. aussi comme exemples de cette action, Aix, 11 août 1812; Cass., 18 août 1813; 29 déc. 1824; et Favard, v° Quasicontrat, n. 9. [Il ne faut pas conclure de ce qui précède, que le fait de celui qui gère l'affaire d'autrui, croyant gérer la sienne propre, ne donne pas naissance au quasi-contrat de gestion d'affaires. Il y a quasi-contrat entraînant des obligations réciproques, par cela même qu'on gère; et s'il faut qu'il y ait la volonté de gérer, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de plus la volonté d'obliger ou de s'obliger, Marcadé, sur l'art. 1375. Mais il faut gérer l'affaire d'autrui, c'està-dire faire l'affaire d'autrui, et non faire une affaire pour autrui en d'autres termes, il faut qu'il préexiste à la gestion une affaire qui puisse être gérée. Si je fais travailler à votre maison qui a besoin de réparations, il y a gestion d'affaires, et je suis un negotiorum gestor. Mais si je débute par vous faire construire une maison, il n'y a pas gestion d'affaires, il y a création d'une affaire, qui ne donne naissance par ellemême à aucun quasi-contrat, et je suis un negotiorum susceptor, Delamarre et Lepoitvin, Contr. de comm., 1, n. 125; Massé, 6, n. 254.]

4 Quid, si quelqu'un gère l'affaire d'autrui, contre la défense du maître? V. L. 40, Dig., Mand.; L. 8, § 3, Dig.; L. ult., C. De negot. gest.; Pothier, n. 181 et s.; Toullier, 11, n. 55; Favard, vo Quasi-contrat, n. 7. [On doit décider qu'il y a quasi-contrat negotiorum gestorum, encore que la gestion ait eu lieu malgré la défense du maître, parce que ce quasi-contrat repose sur le fait seul de la gestion volontaire et non sur un consentement réciproque, et que la défense du maître ne porte aucune atteinte au fait, Delamarre et Lepoitvin, 1, n. 134 et s.; Massé, 6, n. 258; Marcadé, sur l'art. 1376. Contrà, Toullier, 11, n. 55. V. sup., § 558, note 1, et inf., note 10.]

engagements que le mandat impose au mandataire, art. 1372, alin. 2. Ainsi, il est tenu d'achever la gestion de l'affaire et de ses dépendances jusqu'à ce que le maître, ou, si celui-ci vient à décéder avant la consommation de l'affaire, jusqu'à ce que l'héritier du maître soit en état de pourvoir lui-même à sa direction ou à sa gestion, art. 1372, alin. 1; 1373. V. art. 2007.

Celui qui gère ainsi l'affaire d'autrui, ou le negotiorum gestor, est tenu de plus d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille, art. 1374, alin. 1, et même ces soins sont en général exigés de lui avec une rigueur particulière 7, arg. art. 1928, alin. 1. Cependant le juge peut, en considération des circonstances qui ont conduit le gérant à se charger de l'affaire, modérer cette rigueur dans l'appréciation des dommages-intérêts qui peuvent être dus, art. 1374, alin. 2.

De son côté, le maître de l'affaire a, vis-à-vis du negotiorum gestor, les mêmes obligations que le mandant vis-à-vis du manda

SV. sur l'applicabilité de l'article 1996 au gérant d'affaires, Nancy, 31 janv. 1853, S. V., 34, 2, 603. [De ce que le gérant d'affaires est assimilé au mandataire, il résulte qu'il est tenu de rendre compte. Ce compte doit comprendre, d'une part, ce que le gérant a reçu ou dû recevoir pour le maltre de l'affaire, et, d'autre part, les impenses dont le maître lui doit indemnité. V. inf., note 10.]

[Mais il n'est pas obligé de se charger de toutes les affaires qui peuvent, dans le même temps, survenir au propriétaire pour lequel il intervient. Assimilé en quelque sorte à un mandataire spécial, il ne peut jamais l'être à un mandataire général tenu d'accomplir toutes les affaires sans distinction, ou toutes les affaires d'un certain ordre comprises dans son mandat, Massé, 6, n. 260.]

7 L. 22, C. De negotiorum gestione; [L. 36, Dig., De reg. jur. C'est en effet souvent une faute que de s'immiscer dans les affaires d'autrui; et c'en est toujours une, quand on s'y est immiscé, que de n'y pas apporter la plus exacte diligence et de se borner à faire ce qu'on aurait fait pour soi-même.] V. aussi les discussions et Delvincourt, sur l'art. 1374. Le gérant d'affaires peut même avoir à répondre du cas fortuit, L. 3, § 9, Dig., De negotis gestis. [Ainsi, quand, à raison des circonstances de l'affaire, le gérant peut être réputé avoir commis soit une faute, soit une imprudence, en s'en chargeant, l'imprudence ou la faute commises dès

l'origine réagissent sur les suites, et le gérant doit répondre des cas fortuits auxquels l'affaire n'aurait pas été exposée s'il ne s'en était pas chargé, L. 11, Dig., De negot. gest.]

8 C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque la gestion d'affaires a eu pour résultat de détourner le dommage qui autrement aurait certainement atteint le propriétaire; [ou lorsque le gérant a été guidé non par son intérêt, mais par son était en péril,] L. 3, § 9, Dig., De neaffection pour

gotiis gestis.

le maître dont l'affaire

• Alors même qu'il n'a pas la capacité juridique de s'obliger, Favard, vo Quasicontrat, n. 8. [Ainsi, la femme mariée, le mineur sont tenus comme toute autre personne envers le gérant qui a utilement géré leur affaire, non-seulement par l'action de in rem verso et à raison du profit de l'affaire, mais par l'action negotiorum gestorum, et à raison de l'utilité de la gestion en elle-même, encore bien qu'en définitive ils n'en auraient pas profité, Pothier, Puiss. marit., n. 50; Demolombe, 4, n. 177. Il est évident, en effet, qu'on ne peut reprocher à celui qui, par intérêt pour un mineur ou une femme mariée, pourvoit à leurs affaires en péril, de n'avoir pas commencé par leur faire obtenir les autorisations nécessaires pour qu'ils puissent régulièrement s'obliger. V. aussi Delvincourt, 1, p. 75; et Duranton, 2, n. 497.]

taire, avec cette différence toutefois que celui qui gère l'affaire d'autrui sans mandat n'a d'action contre le maître, actio negotiorum gestorum contraria, qu'autant qu'il l'a bien et avantageusement administrée 10, art. 1375.

De même, les rapports des parties vis-à-vis des tiers doivent se régler par analogie d'après les rapports qui s'établissent entre

10 C'est pour cela que l'art. 1375 n'alloue que les dépenses utiles. L'art. 1999, alin. 2, n'est donc pas applicable aux gérants d'affaires, Delvincourt, sur l'art. 1575. Il paraît en être de même de l'art. 2002, Duranton, Des contrats, 2, n. 157. V. cependant Cass., 11 fév. 1834, S. V., 54, 1, 713. — La question de savoir si l'affaire a été utilement administrée pour le maître doit être décidée eu égard au temps de la gestion, L. 10, §1, Dig., De negotiis gestis; Delvincourt, sur l'art. 1375; Toullier, 11, n. 50 et s. C'est là ce qui distingue l'action negotiorum gestorum contrariam de l'action de in rem verso. [Ces différents points ont besoin de quelques explications. En principe, le gérant n'a action contre le maître que pour le remboursement des dépenses utiles, c'est-àdire pour les affaires utilement faites. Pour savoir si une affaire est utilement faite, il faut considérer l'affaire en ellemême, sans s'attacher d'une manière trop exclusive à son commencement ou à sa fin. Une affaire bien commencée peut avoir une mauvaise fin, sans cesser d'être utilement gérée, suivant l'axiome Initium spectandum est; mais aussi il peut arriver que le résultat de l'affaire, effectus, en détermine l'utilité. A cet égard, tout dépend des circonstances. V. Marcadé sur l'art. 1375, et Massé, 6, n. 263. Il ne faut pas, du reste, confondre l'utilité de l'affaire, avec le profit qu'en retire le maître. Une affaire peut avoir été bien et utilement gérée du commencement à la fin, et avoir un bon résultat, sans que le maître en profite, s'il en est empêché par une circonstance indépendante de la gestion et du gérant. Ainsi un negotiorum gestor s'est entre mis pour faire reconnaître et liquider une créance à peine la liquidation terminée, le débiteur tombe en faillite et la créance est perdue. Le créancier dans ce cas ne retire aucun profit de la gestion, et cependant la gestion peut avoir été utilement entreprise, par exemple si, d'après les rapports existants entre le gérant et le maître de l'affaire, et si,

d'après la position de fortune du débiteur, il n'y a pas eu indiscrétion ou imprudence à se charger de la gestion de l'affaire. - Quand l'action du gérant se fonde sur l'utilité de la gestion, c'est une action negotiorum gestorum; quand elle se fonde sur le profit que le maître a retiré de l'affaire, c'est une action de in rem verso. — Il est à remarquer, du reste, que le gérant a une action contre le maltre pour le remboursement de ses dépenses utiles, alors même que l'affaire aurait été gérée contre la défense du maître : c'est ce qui résulte de ce que le consentement du maître n'est pas nécessaire pour la formation du quasi-contrat qui naît du fait du gérant. V. sup., note 4. Seulement, dans ce cas, l'utilité de la gestion devra être appréciée plus rigoureusement que si l'affaire avait été entreprise sans opposition. En principe, le negotiorum gestor qui a géré une affaire commune à plusieurs propriétaires n'a pas contre chacun d'eux une action solidaire, Toullier. 11, n. 48; Delamarre et Lepoitvin, 2, n. 334. La solidarité, en effet, ne peut venir que de la loi ou de la convention. V, sup., § 526. Or, ici il n'y a pas de loi qui la prononce; et il n'y a pas de convention puisqu'il n'y a que quasi-contrat. Mais si les propriétaires de la chose ratifient la gestion, ils deviennent mandataires, et conséquemment sont solidairement tenus. Et par la même raison si un seul ratifie, il est tenu pour le tout, Delamarre et Lepoitvin, 2, n. 355; Cass., 11 fév. 1834, S. V. 34, 1, 713. La gestion volontaire des affaires d'autrui, ou, ce qui revient au même, le quasi-contrat de gestion d'affaires peut être établi par la preuve testimoniale, quelle que soit la valeur du litige il ne s'agit pas, en effet, de prouver une convention ou une obligation, mais le fait d'où résulte une obligation, Bourges, 10 décembre 1850; Cass., 19 mars 1845, S. V., 45, 1, 262; Bourges, 6 août 1845, S. V., 47, 2, 160; Toullier, 9, n. 141; Duranton, 13, n. 556; Troplong, Du mandat, n. 146 et s.; Bonnier, Des preuves, n. 99.]

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