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de modifier le contrat de mariage s'applique aux donations contenues dans le contrat de mariage 6. Elle comprend aussi les modifications qu'on chercherait à introduire dans le contrat de mariage au moyen de dispositions testamentaires 7, et même les contrats simplement explicatifs & d'une clause ambiguë ou obscure du contrat de mariage. Cependant cette défense laisse, soit aux époux le droit de faire au profit l'un de l'autre, soit à leurs parents et aux tiers le droit de faire au profit des époux les dispositions à titre gratuit dont la validité peut se concilier avec celles qui se trouvent dans le contrat de mariage 9.

Cass., 9 août 1851, S. V., 52, 1, 281. Des auteurs semblent restreindre cette prohibition au cas d'une société universelle, Duvergier, Contrat de société, n. 102; Troplong, Contr. de mar., n. 206 et s. Mais il n'y a aucune raison pour distinguer entre les sociétés universelles et les sociétés particulières, puisque les unes et les autres donnent aux époux, sur tout ou partie de leurs biens respectifs, des droits autres que ceux qu'ils puisent dans leurs conventions matrimoniales. D'autres auteurs commettent, sur la même question, une autre erreur. Ils reconnaissent que les époux mariés sous le régime de la communauté ne peuvent mettre en société les biens exclus de la communauté; mais ils admettent que rien n'empêcherait les époux séparés de biens par le contrat de mariage d'établir entre eux une société, même universelle, sous prétexte qu'ils n'altéreraient en rien par là leurs Conventions matrimoniales, Duranton, 17, n. 347; Alauzet, Droit comm., 1, n. 35; comme si les conventions matrimoniales n'étaient pas changées et altérées, aussi bien lorsqu'on rend communs des biens dont une séparation de biens conventionnelle a laissé la propriété à chacun des époux que lorsqu'on rend communs, en les mettant en société, des biens exclus de la communauté lé gale ou conventionnelle! Du reste, cette prohibition d'entrer en société ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'une association de personnes et de capitaux, et non au cas où il s'agit seulement d'une association de capitaux, par exemple de la prise d'actions dans une société anonyme ou dans une société en commandite il n'y a plus ici qu'un placement de fonds, et la circonstance que l'un des époux fait partie d'une société de cette nature n'est pas une raison pour en exclure l'autre, Massé, Dr. comm., 3,

n. 317. V. aussi Troplong, loc. cit.]-La clause d'un contrat de mariage par laquelle les parties se réserveraient le droit de le modifier serait nulle, arg. art. 1587. V. Cass., 23 août 1826.

6 Riom, 30 avril 1811; Cass., 29 juill. 1818; [Rennes, 16 mai 1823 ; Cass., 9 nov. 1824; Bordeaux, 8 déc. 1831, S. V., 32, 2, 625; Duranton, 14, n. 35 et s.]

7 Cass., 27 mai 1817; [Bruxelles, 25 nov. 1811; Duranton, 14, n. 35 et s.; Bellot-Desminières, Contr. de mar., 1, p. 35. V. cependant Montpellier, 7 août 1850, joint à Cass., 2 mars 1852, S. V., 52, 1, 262.]

8 Dijon, 17 juill. 1816. V. cependant Bellot, 1, p. 41.

9 V. Cass., 18 avril 1812; 19 janv. 1856, S. V., 56, 1, 318. [Il faut d'ailleurs remarquer que la prohibition de modifier le contrat de mariage ne s'applique pas aux clauses qui peuvent porter atteinte à la liberté des personnes, et qui sont en quelque sorte subordonnées dans leur exécution à la persistance de l'accord des parties. C'est ainsi que l'engagement contracté par les futurs et les père et mère de l'un d'eux, d'habiter et de vivre en commun, peut être à tout moment rompu, dès que la vie commune ne convient plus aux parties, Bordeaux, 26 juill. 1838, S. V., 39, 2, 51; Troplong, n. 219 et s. - Cette prohibition ne s'applique, d'ailleurs, qu'aux époux qui ne peuvent, par leurs conventions, directement ou indirecte ment, modifier les rapports établis entre eux par le contrat de mariage; mais elle ne s'applique pas aux tiers qui n'ont pas été partie au contrat de mariage et qui ne sont pas tenus par conséquent de le prendre pour règle de leurs dispositions. Ainsi, quoique le contrat de mariage d'une femme mariée sous le régime dotal porte qu'elle ne pourra aliéner ses im

De même que le contrat de mariage ne peut recevoir aucune modification après la célébration du mariage, de même aussi il ne peut, avant la célébration du mariage, être modifié 10 ou révoqué 11 que sous les conditions suivantes :

1o Les changements ou contre-lettres doivent avoir lieu dans la forme prescrite pour le contrat de mariage lui-même, c'est-àdire par acte notarié, art. 1396, alin. 1; et ce nouveau contrat doit être passé devant le même notaire que celui qui a reçu le contrat de mariage 12, arg. art. 1397.

meubles qu'à la charge de remploi, cela n'empêche pas que des biens ne puissent lui être donnés ou légués pendant le mariage, avec dispense de faire emploi du prix en cas d'aliénation. Quant à ces biens, c'est le testament ou la donation qui doit faire la règle, et non le contrat de mariage, pourvu toutefois qu'il ne s'agisse pas de biens auxquels elle aurait eu droit comme héritière à réserve, Rouen, 7 fév. 1844, S. V., 45, 2, 78; Troplong, n. 224 et s.]

10 Des additions doivent être assimilées à des modifications, Delvincourt, sur l'art. 1395; Duranton, 14, p. 51. V. en sens contraire Toullier, 12, n. 58. [L'art. 1396 parle des changements ou contre-lettres, ce qui comprend toutes modifications des clauses du contrat de mariage, et toute addition à ces mêmes clauses, qui, sans modifier le sens des clauses premières, y ajoute des clauses nouvelles, Odier, 2, n. 661 et s.] Les modifications indirectes sont également défendues, Cass., 31 janv. 1857, S. V., 37, 1, 533. [Il en est de même des clauses ou dispositions interprétatives car ou la disposition interprétative n'ajoute rien au contrat, et alors elle est inutile; ou elle y ajoute quelque chose, et alors elle tombe sous la prohibition de l'art. 1396, Marcadé, sur cet article. V. cependant Rodiere et Pont, 1, n. 137,-Toutefois, il a été jugé par la Cour de cassation, le 4 août 1852, S. V., 52, 1, 651, qu'on ne peut considérer comme un changement aux conventions matrimoniales, dans le sens de l'art. 1396, la convention ayant pour objet le mode de payement de la dot; et qu'ainsi est valable la convention intervenue dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration, par laquelle le père de la future vend au futur époux un immeuble, pour le prix se compenser jusqu'à due concurrence avec la dot stipulée en argent.]

i Toutefois, cette règle ne paraît pas

T. IV.

devoir s'appliquer aux dispositions à titre gratuit que les conjoints auraient faites en dehors du contrat de mariage, telles que les donations que l'un des futurs aurait faites au profit de l'autre. V. Delvincourt, 3, p. 6; Bellot, 1, p. 57 et s.; Toullier, 12, n. 61 et s. V. en sens contraire, Duranton, 14, n. 58 et s. [Quant aux donations, il faut distinguer: les tiers peuvent, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration du mariage, faire aux futurs époux toutes les donations permises en dehors d'un contrat de mariage, Rodière et l'ont, 1, n. 157; Marcadé, sur l'art. 1596; Troplong, n. 245. Mais les époux ne peuvent se faire une donation dans ce temps intermédiaire, parce que ce serait là ajouter quelque chose à leur contrat de mariage et modifier leurs conventions premières. Il est vrai que les époux peuvent se faire des donations pendant le mariage; mais ces donations sont toujours révocables, tandis que les donations faites avant le mariage sont irrévocables, différence qui démontre qu'il n'y a rien à conclure des unes aux autres, Duranton, 14, n. 59; Odier, 2, n. 662 et s.; Rodiere et Pont, 1, n. 159; Marcadé, sur l'art. 1396; Troplong, n. 240 et s.-Contrà, Toullier, 12, n. 58, dont l'opinion repose sur une erreur et une confusion évidentes. - On doit voir également une modification des conventions matrimoniales dans la vente, par l'un des futurs époux à l'autre, de ses apports matrimoniaux, consentie dans l'intervalle qui sépare le contrat de mariage de la célébration, alors même qu'étant mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, cette vente n'enlève rien à la communauté, parce qu'en définitive elle change les bases du contrat de mariage en transportant à l'un l'apport de l'autre, Cass., 31 janv. 1857, S. V., 57, 1, 555; Agen, 17 août 1857, S. V., 38, 2, 122; Troplong, n. 242 et s.]

12 Maleville, sur l'art. 1597. [ Ou de4

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2o Ces changements n'ont d'effet soit entre les parties 13, soit vis-à-vis des tiers, qu'autant que toutes les personnes qui ont figuré 14 au contrat assistent simultanément au nouvel acte 15, et consentent toutes aux modifications proposées 16, art. 1396, alin. 2. La raison de cette disposition est que toutes les clauses d'un contrat de mariage doivent être considérées comme liées conditionnellement entre elles.

3o Les changements faits au contrat de mariage, même dans les conditions qui viennent d'être indiquées, et avec le consen

vant le successeur de ce notaire ou autre notaire dépositaire de ses minutes. C'est ce qui résulte de ce qu'aux termes de l'art. 1597, les changements ou contrelettres doivent être rédigés à la suite du contrat de mariage: d'où la conséquence que le notaire rédacteur doit être le détenteur de la minute du contrat de mariage. Il faut, du reste, remarquer que la circonstance que le changement n'aurait pas été rédigé à la suite du contrat de mariage et par un notaire compétent n'empêcherait pas la convention nouvelle d'être valable entre les parties contractantes; seulement elle ne pourrait pas etre opposée aux tiers. V. inf., dans le texte du paragraphe, et note 18.]

13 Toullier, 12, n. 62; Cass., 29 juin 1813. L'art. 1596 déroge donc à l'art. 1521. [V. Cass., 27 janv. 1854, S. V., 55. 1, 115.]

14 Id est copaciscentes. Si donc les enfants étant dans l'âge où ils pouvaient se marier sans le consentement de leurs

parents, ceux-ci ont cependant assisté a la signature du contrat de mariage, la présence de ces parents ne sera pas nécessaire pour la validité des modifications apportées au contrat. V. Toullier, 12, n. 51; Bellot, 1, p. 42; [ Troplong, n. 257 et s... Pourvu, bien entendu, qu'ils ne fassent aucune libéralité. Et il en est ainsi des parents dont le consentement n'est pas nécessaire, mais auxquels les époux sont tenus de demander conseil par la voie d'actes respectueux, parce que ces parents, toujours dans l'hypothese où ils ne font aucune libéralité aux époux, ne sont appelés au contrat de mariage, comme ceux à qui il n'y a pas lieu de demander conseil, que par simple révérence, honoris causa, et qu'ils n'y sont pas partie, Mêmes autorités.-Contra, Odier, 2, n. 660; Rodiere et Pont, 1, n. 141; Marcadé, sur l'art. 1596.] Mais il faut que tous ceux qui ont fait aux époux des donations dans le contrat de mariage assistent

à l'acte qui apporte des modifications à ce contrat, Delvincourt, sur Part. 1596: Duranton, 14, n. 55 et s. [ Cela est sans dificulté, puisque ceux qui interviennent au contrat de mariage pour gratifier les futurs époux sont evidem. ment parties au contrat. — D`un autre côté, l'art. 1596, qui defend de faire aucun changement au contrat de mariage sans la présence et le consentement simultané des personnes qui ont été parties dans le contrat, s'applique tout aussă” bien au cas où les deux futurs époux étaient seuls parties au contrat, qu au cas où ils étaient assistés de tiers. Eu conséquence, est nul le changement apporté à un contrat de mariage lorsqu'il n'a été stipulé et signé par les deux futurs époux qu'isolement, en l'absence l'un de l'autre, et à des dates differentes. Douai, 1er août 1854, S. V., 54, 2, €66.]

15 Il ne suffit donc pas, pour la validité des changements, que ceux qui ont été parties au contrat de mariage soient appelés, Delvincourt, loc. cit.; Bellot, 1, p. 54; Duranton, 14, n. 55: Favard, vo Conventions matrim., § 3; [Odier, 2, n. 656; Rodiere et Pont, 1, n. 140.Contra, Toullier, 12, n. 50.] Mais rieu n'empêche les parties de se faire representer par un fondé de pouvoirs. Quid, si l'une des parties est décédée ou a été interdite dans l'intervalle? V. Bellot, 1, p. 48, et Duranton, 14, n. 60. Dans ce cas, les futurs époux n'out d'autre ressource que de faire un nouveau contrat de mariage qui annule le premier. V. cependant Rodiere et Pont, 1, n. 140.]

16 Si l'une ou l'autre partie se refuse aux modifications demandées, il faut ou y renoncer, ou faire un nouveau contrat, Duranton, 14, n. 66; [Marcadé, sur lart. 1596; Troplong, n. 256.] V. cependant Toullier, 15, n. 55 et s.; [ Rodière et Pont, 1, n. 140.]

tement de toutes les parties, sont sans effet vis-à-vis des tiers s'ils n'ont pas été rédigés par le notaire à la suite de la minute du contrat de mariage 17, art. 1397; et le notaire ne peut délivrer ni grosses, ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite les changements opérés. Toutefois l'inobservation de cette prescription de la part du notaire n'altère en rien la force des modifications à l'égard des tiers 18; seulement le notaire est passible des dommages et intérêts des parties intéressées 19, et peut même, selon les cas, être condamné à une amende 2o, art. 1397.

§ 637. Suite. Des conventions que peut renfermer le contrat de mariage.

Les conventions matrimoniales ne peuvent avoir pour objet que les droits respectifs des époux en ce qui concerne leurs biens, arg. art. 1387 et 1388, et le régime sous lequel les époux entendent se placer 1.

De là les conséquences suivantes :

1° Les époux ne peuvent porter atteinte par leur contrat de mariage aux droits qui appartiennent au mari en vertu de la puissance que la loi lui donne sur sa femme, ou qu'il puise dans sa qualité de chef de la famille 2, art. 1388. Ainsi serait nulle la clause portant que le mari ne sera pas le chef de la conmunauté 3, ou

17 [V. sup., note 12.]

18 Il résulte des termes de l'art. 1397, que les modifications apportées à un contrat de mariage, lors même qu'elles ne se trouvent pas portées sur les grosses ou expéditions, sont néanmoins opposables aux tiers, Delvincourt, sur l'art. 1597; Duranton, 14, n. 69 et s.; [Marcadé, sur l'art. 1597.] V. en sens contraire Toullier, 12, n. 66 et s., qui émet [mais à tort ] une opinion contraire.

19 L'art. 1397 porte: des parties. Il faut entendre par là les tiers qui ont subi un dommage, par suite de l'expédition défectueuse. Ceux qui ont fait opérer les modifications peuvent aussi, selon les circonstances, actionner le notaire en dommages et intérêts, [Duranton. 14, n. 69; Rodière et Pont, 1, n. 146; Troplong, n. 248; Marcadé, sur l'art. 1397. V. cependant Toullier, 12, n. 68.]

20 C'est-à-dire aux peines disciplinaires autorisées par les lois sur le notariat, Duranton, 14, n. 68.

1 [Le contrat de mariage ou les conventions matrimoniales n'ont pas en ef

fet pour but de régler les conséquences de l'union de l'homme et de la femme. considérée sous le rapport physique ou moral, et comme institution du droit naturel ou du droit divin; mais seulement de régler leurs intérêts pécuniaires, et les conséquences de leur union, quant aux biens que chacun des époux apporte pour subvenir à l'existence commune, ou qui viennent à leur échoir pendant le mariage. Nous avons traité sup., au titre du Mariage, du droit qui régit la personne des époux. Le présent titre est uniquement relatif au droit qui régit leurs biens.]

2 [Les époux ne peuvent donc stipuler que la femme aura une habitation distincte de celle de son mari: la communauté d'habitation est une des conséquences et des obligations du mariage, sauf la nécessité contraire qui peut résulter des circonstances. V. Duranton, 2, n. 455; Odier, 2, n. 627; Rodiere et Pont, 1, n. 55; Marcadé, sur l'art. 1388; Troplong, 1, n. 57 et s. V. aussi sup., § 155, note 2 et s.]

3 Toullier, 12, n. 307; Duranton, 14,

qui dispenserait la femme de se pourvoir de l'autorisation de son mari, soit pour contracter, soit pour ester en justice. V. cependant art. 223. V. aussi sup., § 134.

2o Les époux ne peuvent porter atteinte par leur contrat de mariage ni aux droits de puissance paternelle et maternelle, ni aux droits de l'époux survivant sur ses enfants 5, art. 1388. Ainsi serait nulle la renonciation à l'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants, faite par l'un des époux dans le contrat de mariage. Il paraît devoir en être de même de la clause par laquelle les enfants à naître du mariage devraient être élevés dans telle ou telle religion 7.

En déterminant le régime sous lequel ils entendent se marier, les époux ne peuvent introduire dans leur contrat de mariage ni des conventions qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un contrat, ni des conventions qui, par suite d'une disposition spéciale, ne peuvent faire l'objet d'un contrat de mariage, art. 1387. Telles sont les clauses qui, d'une manière générale, sont con

n. 268. Cependant la clause portant que
le mari ne pourra aliéner les acquets
immeubles est valable, Toullier, 12,
n. 309; Duranton, 14, n. 266. [Selon
ces auteurs, il peut être stipulé que le
mari n'aura pas la faculté d'aliéner les
biens communs sans le consentement de
sa femme. Mais cette opinion ne peut se
concilier avec l'art. 421, qui donne au
mari seul l'administration des biens de
la communauté et le droit de les vendre,
aliéner et hypothéquer sans le concours.
de sa femme; en d'autres termes, qui en
fait le chef légal de la communauté. La
loi a fait au mari une position supe-
rieure dont il ne peut descendre pour
se placer dans une position inférieure
même à celle de la femme; car si la
femme a besoin de l'autorisation de son
mari, elle peut recourir à la justice
quand son mari la lui refuse, tandis
qu'il est douteux que le mari puisse
avoir cette ressource et puisse contrain-
dre judiciairement sa femme à consentir.
Une pareille clause est donc nulle, Ro-
diere et Pont, 1. n. 60 et s.; Marcadé, sur
l'art. 1589; Troplong, n. 64. - Le mari
ne peut, par la même raison, s'interdire
ni en tout ni en partie la disposition de
ses biens personnels, Rodière et Pont, 1,
n. 59. Mais rien n'empêche que le droit
d'administration du mari sur les biens
propres de la femme soit convention-
nellement limité par le contrat de ma-
riage, par exemple en réservant à la
femme les revenus d'une partie de ses

biens cette réserve peut être stipulée sous le régime, exclusif de communauté, art. 1534; elle peut même l'être sous le régime de la communauté, parce que ce n'est pas comme chef de la communauté, mais comme mari, que le · mari a l'administration des biens de la femme. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'en puisse être ainsi sous le régime dotal, Rodière et Pont, 1, n. 62 et s.; Tropiong, n. 66 et s. Contrà, Teissier, De la dot, 1, p. 86.]

[C'est, en effet, ce qui résulte, d'une part, de ce que la nécessité de l'autorisation est fondée sur des motifs d'ordre public, et, d'autre part, de ce que l'autorisation doit être spéciale, saufle pouvoir général que le mari peut donner à la femme pour l'administration de ses biens, Rodière et Pont, 1, n. 65 et s.; Troplong, n. 55. V. aussi sup., § 134, note 55.]

ཐ་

5 Ils ne peuvent donc renoncer ni au droit de correction, V. sup., § 187; ni enfants. V. sup., § 127. V. Rodière et au droit de s'opposer au mariage de leurs Pont, 1, n. 68 et s.; Marcadé, sur l'art. 1388; Troplong, n. 60 et s.]

Bellot, 1, p. 16; Toullier, 12, n. 15; [Rodière et Pont, 1, n. 68; Marcadé, sur l'art. 1588; Troplong, n. 61. V. aussi sup., § 187, note 21.]

Duranton, 14, n. 24; [Troplong, n. 61. V. sur ce point, sup., § 186, note 2.]

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