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l'art. 1408, alin. 2, place à cet égard la femme dans une situation privilégiée: si c'est la femme qui est copropriétaire d'un immeuble, et si le mari, agissant en son nom personnel 51, devient acquéreur 52 soit aux enchères, soit autrement, à titre onéreux 53 de cet immeuble ou de la part qui n'appartenait pas à sa femme, la femme a l'option 54 ou de prendre l'immeuble pour son compte,

52 Si donc l'immeuble a été acquis par la femme ou par le mari et la femme conjointement, l'alin. 2 de l'art. 1408 devient inapplicable, il faut s'en tenir à la règle établie à l'alin. 1 de cet article, Bellot, 1, p. 217. Toullier, 12, n. 164, est d'un autre avis. Selon cet auteur, l'art. 1408 devient tout entier inap-5 Pendant combien de temps? Si la plicable, et l'immeuble acquis par les femme accepte la communauté, elle conépoux conjointement tombe en commu- serve le droit d'option jusqu'à l'achènauté. [Nous avons vu sup., note 48, que, vement des opérations du partage; si contrairement à l'opinion de Toullier, elle renonce à la communauté, elle conl'achat fait par les deux époux conjoin- serve ce droit pendant tout le temps tement de l'immeuble ou de la portion qu'elle a en général pour faire valoir d'un immeuble dont l'un d'eux est pro- ses réclamations contre la communauté. priétaire par indivis, est régi par l'art. V. Delvincourt, sur l'art. 1408; Bel1408, c'est-à-dire que l'acquisition, au lot, 1, p. 218. La première, question lieu de consituer un conquêt, est un pro- qui se présente est celle de savoir si la pre de l'époux copropriétaire. Mais la femme est obligée, pour faire son option, question est ici de savoir, si au cas où il d'attendre la dissolution de la commus'agit d'un immeuble dont la femme est nauté. C'est, aux termes de l'art. 1408, copropriétaire par indivis, l'acquisition à la dissolution de la communauté que faite par les deux époux conjointement s'ouvre le droit de la femme; et c'est est nécessairement un propre de la seulement alors, à vrai dire, qu'elle peut femme, aux termes de l'alin. 1 de l'art. avoir intérêt à en faire usage, puis1408, ou si la femme a l'option qui lui que, jusqu'à son option, l'immeuble est laissée par l'alin. 2 du même article. est considéré comme lui étant propre. Or, il est évident que la femme ne peut V. inf., note 55. Toute option faite avant avoir l'option qui lui est laissée par la dissolution de la communauté est l'alin. 2 de l'art. 1408, de conserver donc prématurée, Rodière et Pont, 1, l'immeuble comme propre ou de l'aban- n. 495; Marcadé, sur l'art. 1408; Cass., donner à la communauté, que lorsqu'elle 25 juill. 1844, S. V., 44, 1, 614; Nancy, n'a pas déjà pris parti dans l'acte d'ac- 9 juin 1854, S. V., 54, 2, 785.-Contra, quisition, en acquérant pour son propre Troplong, n. 679; Lyon, 20 juill. 1845, compte. Si donc la femme est partie à S. V., 44, 2, 319. Quant à la durée l'acte avec le mari qui n'y concourt que du droit d'option, elle est de trente pour l'autoriser, l'immeuble est défini- ans, à partir de la dissolution de la tivement propre à la femme, Troplong, communauté, sauf le droit du mari, de n. 671; Marcadé, sur l'art. 1408. Si, au ses héritiers ou représentants, d'exiger, contraire, en achetant conjointement, le en poursuivant la liquidation de la commari et la femme avaient déclaré acheter munauté, que la femme ou ses héritiers pour la communauté, alors la femme fassent leur option, et de les sommer de conserverait l'option, parce que cette se prononcer, Duranton, 14, n. 240; déclaration laisse les choses entières et Odier, 1, n. 141; Rodière et Pont, 1,

ou de l'abandonner à la communauté 55, Dans le premier cas, elle doit à la communauté une récompense proportionnelle 56; dans le second cas, c'est la communauté qui lui doit indemnité, art. 1408 57.

n. 495; Troplong,'n. 681; Marcadé, sur l'art. 1408. V. cependant Bordeaux, 6 août 1834, S.V., 35, 2, 61.]-Tant qu'elle n'a pas opté, la femme ne saurait être poursuivie en payement du prix de la vente, Bordeaux, 6 août 1854, S. V., 34, 2, 61. [Pourvu, bien entendu, que la femme n'ait pas été mise en demeure de faire son option, et que, faute par elle d'avoir fait son choix, l'immeuble n'ait pas été déclaré définitivement propre à la femme, Troplong, n. 681. Il a même été jugé que la femme qui opte pour la conservation de l'immeuble qui fui appartenait par indivis et dont son mari s'est rendu adjudicataire n'est pas personnellement tenue vis-à-vis des vendeurs du payement du prix d'acquisition encore dû par son mari; et que l'option par elle faile ne la met pas vis-à-vis des vendeurs au lieu et place de son mari, Cass., 14 nov. 1854, S.

vis. Il ne peut y avoir aucune difficulté sur ce point quand l'acquisition n'a eu pour objet que la portion de l'immeuble excédant la part de l'époux; et nous croyons qu'il ne peut y en avoir davantage quand l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble en effet si, par suite d'une licitation, par exemple, la totalité de l'immeuble est mise en vente, l'acquisition faite par les époux ou par l'un d'eux n'a jamais pour objet, en définitive, que ce qui excède la part et portion de l'époux propriétaire par indivis, de telle sorte que dans un cas comme dans l'autre l'immeuble entier doit être réputé propre. Si donc il s'agit d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, il ne devient acquêt que par l'effet de l'option, qui manifeste que la femme ne veut pas le conserver pour propre, et il a la qualité de propre jus

Le droit d'option 55, 1, 718.] qu'à ce que cette option la lui ait re

passe aux héritiers de la femme, Toullier, 12, n. 169; [Rodière et Pont, 1, n. 404; Troplong, n. 677.] Mais il ne peut être exercé par ses créanciers, Cass., 14 juill. 1834, S. V., 54, 1, 533; Cass., 8 mars 1837, S. V., 37, 1, 331; [Odier, 1, n. 143; Troplong, n. 677 et s. -Contrà, Rodière et Pont, 1, n. 494; Marcadé, sur l'art. 1408.]

55 Sauf ce droit d'option de la femme, il faut s'en tenir à la règle de l'alin. 1, même dans le cas de l'alin. 2. Il suit de là que le mari, dans le cas du second alinéa de l'art. 1408, n'a que condition. nellement le droit d'aliéner l'immeuble, on de l'hypothéquer. Si la femme prend l'immeuble pour elle, resolvitur dominium ex tunc, Delvincourt, sur l'art. 1408; Bellot, 1, p. 217; Toullier, 12, n. 170; Duranton, 14, n. 207 et s.; Cass., 30 juill, 1816. V. cependant Grenoble, 22 juill. 1825; et Cass., 11 juill. 1826. [La question de savoir si, jusqu'à l'option, l'immeuble est réputé propre à la femme, ou acquêt de communauté, nous semble résolue par le premier alinéa de l'art. 1408, qui, sans distinguer si c'est le mari ou la femme qui est propriétaire par indivis, si l'acquisition est faite par le mari ou par la femme, ou par tous les deux conjointement, veut que la portion acquise soit propre à l'époux propriétaire par indi

tirée, Troplong, n. 648 et s. Contra, Nancy, 9 juin 1854, S. V., 54, 2, 785. V. aussi Marcadé, sur l'art. 1408.-11 suit de là que le mari seul ne peut hypothéquer un immeuble acquis pendant le mariage, et qui avant l'acquisition appartenait par indivis à la femme, Cass., 30 janv. 1816. Il suit de là également que le mari seul ne peut vendre cet immeuble, Riom, 20 mai 1839, S. V., 39, 2, 513. Et que si cependant le mari a hypothéqué ou vendu cet immeuble, l'hypothèque et la vente deviennent comme non avenues quand la femme retient l'immeuble, Toullier, 12, n. 170; Duranton, 14, n. 209; Rodière et Pont, 1, n. 496; Troplong, n. 652 et s. V. la note suivante. On donne le nom de retrait d'indivision à l'option faite par la femme pour la rétention de l'immeuble.]

56 [Jugé que si la femme opte, à la dissolution de la communauté, pour la faculté de retenir la totalité de l'immeuble, à charge de tenir compte à la communauté du prix de son acquisition, cette option a un effet rétroactif, en cé sens que la dette qu'elle impose ainsi à la femme se compense de plein droit avec ce que la communauté aurait touché pour le compte de la femme, et cela au fur et à mesure des encaissements, Douai, 28 avril 1851, S. V., 52, 2, 369.1

57 Cet article parait également appli

§ 641. Du passif de la communauté.

Les dettes des époux sont ou des dettes de la communauté, ou des dettes personnelles, selon qu'elles doivent être payées par la communauté et avec les biens de la communauté, ou par l'un des époux avec ses biens propres. Une même dette peut, d'ailleurs, être à la fois dette de la communauté et dette personnelle, soit à l'un, soit à l'autre des conjoints, soit à tous les deux, V. art. 1426: Jelle est alors dette de communauté sensu lato]. Les dettes dont l'un des époux n'est pas tenu personnellement, mais seulement en sa qualité de commun en biens, constituent relativement à cet époux des dettes de la communauté sensu stricto ou proprement dites 1.

Les dettes de la communauté, [qui constituent le passif de la communauté], comprennent:

1o Les dettes mobilières dont l'un des époux était personnellement tenu au jour de la célébration du mariage, sauf d'ailleurs les droits du créancier contre son débiteur, ainsi que la récompense qui peut être due à la communauté à raison des dettes relatives aux immeubles propres de l'un des époux, art. 1409, alin. 1. La communauté est tenue de ces dettes, parce que tout

cable aux immeubles dotaux ou paraphernaux, Limoges, 12 mars 1828; Toulouse, 24 janvier 1835, S. V., 35, 2, 383; [Riom, 10 février 1836, S. V., 36, 2, 186; 20 mai 1839, S. V., 39, 2, 515; Limoges, 23 déc. 1840, S. V., 41, 2, 426; Riom, 29 mai 1843, S. V. 44, 2, 244; Lyon, 20 juillet 1843, S. V., 44, 2, 319. Ces arrêts jugent que le retrait d'indivision autorisé par l'art. 1408 existe aussi bien pour la femme mariée sous le régime dotal que pour la femme mariée sous le régime de la communauté. V. en ce sens, Toullier, 14, n. 218 et s.; Duranton, 15, n. 363; Tessier, De la dot, 1, n. 472; Sériziat, De la dot, n. 170; Rodière et Pont, 1, n. 487, et 2, n. 643; Troplong, n. 687 et s.-Contrà, Bellot, 4, p. 143.-Sur le retrait d'indivision au cas de communauté réduite aux acquêts immeubles, V. inf., § 655.]

1 [Entre les époux la dette n'est jamais en même temps commune et personnelle, en ce sens qu'elle est commune ou personnelle, selon qu'en définitive elle doit être supportée par la communauté, ou par l'un des époux, quels que

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soient d'ailleurs les biens communs ou personnels qui en aient fait l'avance. Visà-vis des créanciers, au contraire, la dette est commune si elle ne peut être poursuivie que sur les biens communs; personnelle, si elle ne peut être poursuivie que sur les biens personnels de l'un des époux; et enfin en même temps commune et personnelle, si elle peut être poursuivie à la fois sur les biens communs et sur les biens personnels de l'un des époux ou de tous les deux.] La communauté est tenue des dettes communes, encore bien qu'elles excèdent l'apport de l'époux qui en est personnellement débiteur. De là la maxime : « Qui femme épouse, ses dettes épouse, » Ferrière, sur Paris, art. 221, § 1, n. 21; Pothier, Comm., n. 235. [Toutefois, cela n'est absolument vrai que relativement au mari qui peut être poursuivi personnellement pour les dettes de la femme, d'une part parce qu'il est le maître de la communauté, et d'autre part parce qu'il a la jouissance des biens de la femme; tandis que la femme peut toujours s'affranchir des dettes provenant du mari, en renonçant à la communauté. V. Troplong, n. 696 et 698.]

ce qui constitue le mobilier des époux tombe dans la communauté 2.

Il faut donc en premier lieu, d'après la règle qui vient d'être posée, pour que la communauté soit tenue, que l'époux soit lui-même personnellement tenu : d'où il suit que les dettes hypothéquées sur un immeuble de l'un des conjoints, sans que celui-ci puisse être personnellement actionné en payement, ne sont pas des dettes de la communauté 3.

Il faut donc en second lieu que la dette soit mobilière 4. V. art. 529. Cependant l'obligation de faire ou de ne pas faire une chose, lorsqu'elle n'est pas accomplie, se résout également en dette mobilière 5, art. 1142.

Enfin, il faut en troisième lieu qu'il puisse être prouvé que la dette a été contractée avant le mariage, art. 1410, alin. 1. V. art. 1328 6.

Patrimonium non intelligitur, nisi deducto ære alieno, Pothier, Contr. de société, n. 52. Lors donc que, d'après les conventions matrimoniales, certains effets mobiliers ne tombent point en communauté, les dettes dont ces effets mobiliers sont l'objet ne tombent pas non plus en communauté, Ferrière, sur Paris, art. 221, §1, n. 1; Pothier, n. 227 et s. [Selon M. Troplong, n. 694, il n'est pas vrai de dire que les dettes mobilières n'entrent dans la communauté qu'à cause des meubles, puisqu'un époux peut n'avoir en se mariant que des dettes sans mobilier appréciable, et que cependant ses dettes n'en entrent pas moins dans le passif de la communauté: elles y entrent non pas secundariò et par voie de conséquence, mais primariò et per se, en suivant la personne à laquelle elles sont attachées, d'après la maxime de Loisel: Qui épouse le corps, épouse les dettes. Cela est vrai en ce sens que les dettes mobilières ne tombent pas dans la communauté à titre de charge spéciale du mobilier, les dettes mobilières étant une charge de tous les biens mobiliers et immobiliers. Mais il n'en est pas moins vrai, d'un autre côté, que la loi qui fait tomber dans la communauté l'actif mobilier des époux, et qui en même temps met leur passif mobilier à la charge de la communauté, établit entre l'un et l'autre une véritable corrélation. V. Rodière et Pont, 1, n. 526.]

3 Pothier, n. 232; Duranton, 14, n. 220; [Rodiere et Pont, 1, n. 548; Troplong, n.715.] Mais une dette mobilière personnelle de l'époux tombe en communauté, quoiqu'elle affecte hypothécairement en même temps un immeuble du débiteur, Pothier, n. 239; [Duranton, 14, n. 216;

Rodière et Pont, 1, n. 545; Troplong, n. 713; Douai, 6 janv. 1846, S. V., 46, 2, 535.]

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V. pour l'explication du sens des mots dettes mobilières et immobilières, Duranton, 14, n. 224 et s.; [Rodière et Pont, 1, n. 539 et s.; Troplong, n. 705 et s. Une dette est mobilière quand c'est un meuble qu'elle a pour objet; immobilière, quand c'est un immeuble: Actio ad mobile est mobilis, ad immobile est immobilis. Pour les explications que ce point peut comporter, il nous suffira de renvoyer à ce que nous avons dit sup., § 640, notes 2 et s., relativement aux obligations qui, à raison de leur nature mobilière ou immobilière, entrent ou n'entrent pas dans l'actif de la commu-nauté. Nous ferons seulement remarquer ici qu'une dette peut être mobilière, bien qu'elle soit relative à un immeuble, par exemple, si elle a pour objet le prix d'un immeuble; mais alors il est dû récompense par l'époux auquel cet immeuble est propre, si le prix en a été payé par la communauté, art. 1409. V. sur ce point inf., note 15.]

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5 Pothier, n. 228; [Rodière et Pont, 1, n. 541; Troplong, n. 711. V. sup., § 640, note 2.1 Sur les obligations alternatives et facultatives, V. Pothier, n. 238; Delvincourt, 3, p. 24; Toullier, 12. n. 206, et sup., § 640, note 2.

6 [Aux termes de l'art. 1410, la communauté n'est tenue des dettes mobilieres contractées avant le mariage par la femme qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès de l'un ou de plusieurs signataires dudit acte.

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Cependant cette règle n'a d'intérêt pratique qu'en ce qui concerne la femme, puisque les dettes du mari sont généralement à la charge de la communauté, alors même qu'il les a contractées durant le mariage7. Si donc il n'est pas prouvé que la dette de la

Cette disposition a donné lieu à plusieurs questions. On s'est d'abord demandé si les moyens de prouver la date certaine des dettes de la femme, indiqués par l'art. 1440, étaient exclusifs des autres moyens de preuve, indiqués par l'art. 1328, et que l'art. 1410 ne rappelle pas. Et sur ce point on a répondu avec raison que l'art. 1418 n'est pas limitatif de l'art. 1328; que l'art. 1528 est le droit commun de la matière quant à la preuve de la certitude de la date des actes sous seing privé, et qu'il n'y avait aucune raison pour soumettre la certitude de la date des obligations de la femme à des règles particulières ou exceptionnelles. L'art. 1428 doit donc compléter l'art. 1440, Odier, 1, n. 154; Rodière et Pont, 1, n. 529; Troplong, n. 772. On s'est ensuite demandé s'il fallait aller plus loin et s'il était permis de chercher la preuve de la certitude de la date en dehors des moyens indiqués par les art. 1528 et 1410. Or, sur ce point, il est constant que l'art. 1528 est limitatif et non démonstratif dans l'indication des moyens propres à établir, à l'égard des tiers, la certitude de la date des actes sous seing privé. V. sup., § 590, note 55. Si donc il est permis de sortir de l'art. 1410, pour rentrer dans l'art. 1528, il n'est pas permis de sortir de cet article pour se jeter dans le vague des présomptions: si l'on applique l'art. 1328 à la preuve de la date des dettes de la femine, il fant l'appliquer tel qu'il est, sans en restreindre, mais aussi sans en étendre les termes, Toullier, 12, n. 202; Rodière et Pont, 1, n. 550.-Contrà, Grenoble, 15 mai 1831, S.V., 52, 2, 582; Troplong, n. 775, Toutefois, on a vu, loc. cit., sup., qu'en matière commerciale il y a certains eas dans lesquels la preuve de la certitude de la date des actes peut résulter de circonstances autres que celles indiquées dans l'art. 1528. Or, il nous semble manifeste que l'art. 1410 ne peut pas avoir plus d'autorité en matière commerciale que l'art. 1528 lui-même, et qu'il n'est pas possible de soumettre après son ma riage aux règles du droit civil la femme qui, avant son mariage, a contracté de bonne foi, en se conformant aux règles du droit commercial, Angers, 2 avril

1851, S. V., 51, 2, 529 et 54, 1, 35; Massé, 6, n. 76; Troplong, n. 778. V. cependant Cass., 9 décembre 1856, S. V., 57, 1, 555. - Du reste, l'art. 1410 cesse également d'être applicable lorsqu'il s'agit d'une dette qui, soit à raison de son chiffre, art. 1541, soit à raison de sa nature, art. 1546, peut être prouvée par témoins ou par présomptions, Odier, 1, n. 155; Rodiere et Pont, 1, n. 529; Marcadé, sur l'art. 1410; Troplong, n. 776. L'aveu du mari suffit, d'ailleurs, pour donner à la dette uné date certaine, Cass., 9 déc. 1856, S. V., 57, 1, 555. - Il est d'ailleurs à remarquer que l'art. 1410 n'est applicable que lorsqu'il s'agit de prouver la date certaine des dettes contractées par la femme avant le mariage, et non lorsqu'il s'agit de la preuve de la date des actes émanés de la femme et qui sont opposés à la communauté comme établissant au profit des tiers des droits d'une autre nature. C'est en ce sens qu'il a été jugé par la Cour de Limoges, le 28 mars 1849. S.V., 51, 2, 413, qu'au cas où la propriété de certains objets est en litige entre une communauté conjugale, qui les réclame comme siens du chef de la femme, et un tiers, celui ci peut invoquer à l'appui de sa prétention des actes émanés de la femme, alors même qu'ils n'auraient pas date certaine antérieure au mariage de celleci. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'art. 1410 ne s'applique qu'aux dettes personnelles à la femme. Ainsi cet article ne permet pas au mari d'une veuve remariée de quereller les dettes de la communauté du premier mariage de la femme sous prétexte d'incertitude dans la date de ces dettes, Trèves, 51 mars 1809.]

7 [La date des obligations contractées par le mari, chef de la communauté, est présumée certaine et véritable à l'égard de la femme, jusqu'à preuve contraire, Bordeaux, 24 janv. 1827. La communauté peut même être tenue des dettes contractées par le mari, bien qu'elles n'aient acquis date certaine que depuis la dissolution de la communauté, s'il est d'ailleurs établi que la cause de ces dettes remonte à une époque antérieure, Cass., 15 mars 1854, S. V., 54, 1, 529.]

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