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SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du Dimanche 9 Mai 1790.

LA Séance a été ouverte par la lecture des Proces verbaux des deux Séances du Samedi 8 Mai.

Après cette lecture, M. le Président a fait part' à l'Assemblée d'une lettre adressée par M. le Prince de Poix, qui prie l'Assemblée de recevoir sa démission; et instruit qu'il a marqué à son Suppléant de venir le remplacer.

Un Membre du Comité de Féodalité a ensuite fait un rapport relatif à un droit connu en Lorraine sous la dénomination de droit de troupeau part, et il a proposé le Décret suivant

«L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir ouï le rapport de son Comité de Féodalité, a décrété et décrète que les baux passés aux sieurs Kurcher, Braun, et autres particuliers de la Lorraine Allemande, du droit connu en Lorraine sous la

A

dénomination de droit de troupeau à part, seront exécutés suivant leur forme et teneur, jusqu'au 11 Novembre de la présente année; les autorise, en conséquence, à continuer de mettre séparément sur la pâture des territoires où ils en ont le droit, et jusqu'à due concurrence, les troupeaux à eux appartenans; fait défenses de les troubler par voies de fait dans l'exercice dudit droit, sous telles peines qu'il appartiendra, et, en outre, de leurs dommages et intérêts, desquels demeureront solidairement responsables ceux qui pourroient y apporter empêchement; à charge par lesdits sieurs Kurcher et Braun, et autres, dans le cas où le droit de troupeau à part viendroit à cesser avant ladite époque du 11 Novembre prochain, de payer proportionnellement aux Communautés intéressées, par , par forme d'indemnité, le prix de leurs ferinages sans entendre rien préjuger à l'égard dudit droit de troupeau à part, sur lequel l'Assemblée Nationale se réserve de prononcer ». Ce, Décret, après une légère discussion, a été adopté par l'Assemblée.

:

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Un Membre du Comité de Constitution a rendu compte des élections et nominations des Officiers Municipaux faites dans la Paroisse de Saint-Sulpice-le-Châtel, et il a proposé un Décret dans les termes ci-après :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le rapport de

son Comité de Constitution, qui lui a rendu compte des élections et nominations faites, les 7 et 14 Fé-. vrier dernier, des Officiers Municipaux dans la Paroisse de Saint-Sulpice-le-Châtel, chef-lieu du Canton du Département de la Nyevre,

כל

» Décrète que l'élection faite le 7 est la seule régulière; en conséquence confirme ladite élection et nomination des Maire et Procureurs de la Commune de Saint-Sulpice, ordonne qu'elle sortira seule son plein et entier effet, avec défense à toutes personnes de s'y opposer, à peine d'être poursuivie comme contrevenans aux Décrets de l'Assemblée Nationale acceptés et sanctionnés par le Roi ;

כל

Ordonne, en outre, que, pour cette fois, l'Assemblée primaire du Canton, qui devoit se tenir dans la Paroisse de Saint-Sulpice, se tiendra dans celle de Bona ;

» Décrète que son Président se retirera incessamment par devers le Roi pour le supplier de sanctionner le présent Décret, et de le faire adresser sur-le-champ aux Commissaires nommés par Sa Majesté pour ledit Département, dont l'Assemblée Nationale a approuvé la conduite ».

Ce Décret, après quelques discussions, a été pareillement adopté par l'Assemblée.

Un Membre du Comité Militaire a fait ensuite. a rapport sur le traitement des Invalides dé

tachés, et a proposé un Projet de Décret. Ce Décret ayant éte mis à la discussion, un Membre a proposé une autre rédaction dans les termes qui suivent :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que les Invalides détachés recevront, à compter du premier Mai présent mois, l'augmentation de solde que l'Assemblée Nationale a décrétée l'Armée ».

pour

Cette rédaction ayant été mise aux voix, a été adoptée et décrétée par l'Assemblée

Après quoi un Membre du Comité pour l'aliénation des Biens Domaniaux et Ecclésiastiques a fait un Rapport sur la vente de ces Biens, et proposé un Décret ( 1 ).

Un Membre du Comité des Domaines a rendu compte à l'Assemblée du travail de ce Comité, tant sur l'aliénation que sur la nature des Biens Domaniaux, et a proposé un Décret dans les termes suivans:

ARTICLE

PREMIER.

« Le Domaine de la Couronne, proprement dit, s'entend de toutes les propriétés foncières et droits réels qui sont dans la main du Roi, et qu'il administre comme Chef de la Nation.

(1) Ce Décret se trouve à la fin du Rapport fait Comité chargé de la vente des Biens Ecclésiastiques.

par le

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