m'écarter de la question... peut-être. Du reste, je ne demande qu'à terminer la discussion d'une manière convenable à votre dignité et au vou de la nation, dont vous devez tenir ici la place. Puisque vous ne voulez pas reconnaître d'autres représentants de la nation, que ceux que vous avez vérifiés, j'en conclus qu'à vous seuls appartient l'exercice de tous les droits de la représentation nationale. Vous n'êtes plus un ordre, ou un état séparé; vous n'êtes plus les députés des communes. Vous n'êtes point les représentants du peuple seulement; car peuple et tiersétat ont ici le même sens; ou, si vous lui donnez une plus grande latitude; si le peuple embrasse les trois ordres à la fois, pourquoi, ne cesserai-je de répéter, s'obstine-t-on à rejeter le titre plus clair, plus connu ét moins contesté, de représentants de la nation? Les deux dénominations qui paraissent avoir conservé le plus de partisans, et se partager réellement l'assemblée, sont, d'une part; celle de représentants de la majeure partie des citoyens, exerçant les droits de la mineure partie, en l'absence de la mineure partie, proposée par M. Mounier, et celle de représentants de la nation, vérifiés ou connus, que j'ai eu l'honneur de vous soumettre d'abord. On pensera facilement que les mots vérifiés ou connus peuvent être supprimés. Je les avais placés là, comme explication de circonstance, et non comme partie intégrante nécessaire à conserver. Ces deux mots présentent même une sorte de pléonasme, qu'il est bon de faire disparaître. On a voulu persuader à plusieurs membres, que la différence entre ces deux qualifications, n'est que nominale. L'erreur serait un peu forte, Annoncer que vous voulez délibérer ici, au nom d'une majorité, n'est-ce point supposer ailleurs l'existence d'une minorité? On . parle de ses droits; des absents, simplement absents, n'en ont point. Vous lui reconnaissez des droits, parce que cette minorité est, dans votre esprit, un corps à part, ayant à exercer une représentation différente de la vôtre. Mais, dites-vous, nous exercerons ses droits en son absence. Je réponds que, si elle a des droits, elle saura les exercer elle-même, et que ses délibérations seront reconnues par le roi, sans songer même à votre déclaration. On évite, avec soin, de constater pourquoi la mineure partie n'a pas de droits à exercer, pourquoi les absents n'ont pas de voix. Vous exercerez les droits de la mineure partie absente; vous les exercerez !... combien de temps? jusqu'à ce qu'une circonstance favorable ou défavorable vous permette de vous restreindre au rôle que vous déguisez, sous le nom' de majeure partie. Voulez-vous bien, messieurs, remarquer que la mineure partie, qui est absente de chez vous, ne l'est pas de chez elle, et que là, rien ne l'empêche de déclarer qu'elle va exercer les droits de la mineure ou de la majeure partie, si cela lui plaît; car deux ordres, vous dira-t-on, sont bien la majeure partie sur trois. N'ont-ils pas envoyé un nombre de députés égal au vôtre? de sorte qu'il y a cent chicanes à établir sur la majorité et la minorité. Dans les commissions communes aux trois órdres, vous êtes-vous avisés de compter le nombre des commettants, plutôt que celui des voix? Non, messieurs, la question qui nous occupe n'est pas simplement une question de nom. Il n'est point indifférent pour vous, pour vos commettants, de rétracter, par le mauvais choix d'un nom, tout ce que vous avez fait jusqu'à ce moment; d'avouer què votre inaction de six semaines, que les principes défendus par vos commissaires, que votre délibération dù mer2 credi 10, au lieu d'être le fruit d'une grande sagesse, n'étaient au contraire que l'effet d'une opiniâtreté que vous croyez devoir désavouer il n'est point indifférent pour vous, pour vos commettants, de figurer comme tristes porteurs de doléances, dans un congrès à trois têtes, dont le grand travail sera de remplir, à. vos dépens, les coffres du fisc, et le grand honneur d'avoir été présenté au roi ; et il vaut mieux sans doute constater l'existence de la nation, la créer, pour ainsi dire, en vous déclarant ses représentants chargés. de délibérer et statuer pour ses intérêts. La motion que je combats, défendue avec tant d'âpreté par M. Thouret, est à une distance immense de votre véritable intention. Elle ne tend à rien moins qu'à vous chambrer en tiers-état, et à donner à la France déçue, une nouvelle et misérable représentation des états-généraux de 1614, un peu modifiés, si l'on veut, pour s'accommoder à ce qu'on appelle le progrès des lumières, comme si la fusion des deux ordres privilégiés en une seule chambre haute, changement si prôné dans quelques provinces, devait être le salut du peuple; comme si un seul veto intermédiaire devait être moins. propre à paralyser la volonté nationale, que deux délibérations étrangères qui offrent au moins la chance de n'être pas toujours d'accord dans leurs résultats. Je sais, et il faut bien avouer, le grand effet qu'a produit M. Thouret, quand il vous a déclaré d'une voix forte, que si vous vous constituez représentants connus et vérifiés, il ne tiendra qu'à la noblesse et au clergé de vous déconstituer à l'instant, c'est son expression, par leur arrivée dans cette chambre. Vous déconstituer ! quel abus des mots ! les députés privilégiés, en entrant dans votre sein, vous ôteront-ils la qualité d'assemblée active, celle d'assemblée générale; vous rendront-ils inhabiles à porter le vœu national, leur prés sence rendra-t-elle ce vœu plus dépendant d'un pouvoir négatif entre le trône et vous? Voilà la constitution réelle que je vous propose. De bonne foi, l'arrivée du clergé et de la noblesse vous ôtera-t-elle cette constitution, qu'elle ne peut au contraire que confirmer et sanctionner, pour ainsi dire, dans l'opinion générale; mais le préopinant a affecté de ne regarder qu'au nom. Je pourrais répondre directement que nous ne cesserions point d'être vérifiés et connus par l'arrivée de nouveaux députés qui se feraient également vérifier et connaitre'; que nous ne cesserions point surtout d'être représentants de la nation, à moins qu'on ne voulût, et je vous prie de bien remarquer ceci, à moins qu'on ne voulût nous remettre en états-généraux, où se trouvent en effet trois ordres et point de représentation nationale. Mais il doit m'être permis de demander, à mon tour, - à M. Thouret: Lorsque la noblesse et le clergé se réunf→ ront à vous, continuerez-vous à vous nommer l'assemblée des représentants de la majeure partie des citoyens, exerçant les droits de la représentation nationale, en · l'absence de la mineure partie? Non. Vous vous exposez donc aussi à être déconstitués. Comment ose-t-on 'jeter en avant une pareille difficulté, quand elle doit retomber de tout son poids (si poids y a) sur celui qui l'a faite. La terrible image d'une assemblée déconstituée, n'est donc rien, et nous ne passerons point par l'effrayante épreuve d'une déconstitution. Mais, à l'emploi de tels moyens oratoires, comment ne pas se rappeler involontairement cet avocat qui disait : « Messieurs, messieurs, ne méprisons point les mauvaises raisons; elles m'ont fait gagner plus de procès que les bonnes. " 9 & Le même préopinant a objecté qu'en appuyant sur le principe de la vérification des pouvoirs, presque toute 2 ma motion, je n'empêcherais pas le clergé et la noblesse de venir uniquement pour se faire vérifier, et de s'en retourner ensuite dans leurs chambres. Je lui réponds de même L'empêchez-vous, mieux dans votre système, vous qui voulez vous constituer en chambre particulière de la majeure partie des citoyens, etc. Au moins, dans le mien, rien n'est préjugé; il n'est point décidé, par anticipation, que nous ne formerons qu'une section du grand corps national: quand nous délibérerons en comet par tête, nous verrons ce qu'il y aura à faire. Peut-on me reprocher de laisser chaque question à sa place? mun, que Enfin, je me rappelle très-distinetement l'honorable préopinant, toujours le même, a tiré un grand parti de ses idées sur la nécessité de la sanction royale, pour un nom de plus ou de moins, et de l'assurance où il a paru être que la sanction royale serait donnée à sa qualification, et refusée à la nôtre il a montré la même persuasion, la même sécurité, en annonçant que les deux ordres se fâcheront sérieusement contre le titre de représentants vérifiés, et point du tout contre celui de représentants de la majeure partie, etc, etc. A tous ces mots, plus ou moins fondés, plus ou moins, indiscrets, je n'ai qu'un mot à opposer: La sanction du roi est-elle donnée au titre de députés des communes? non. Pourquoi donc l'employez-vous ? L'estrelle au titre de représentants? non, Pourquoi donc le proposez-vous? Vous vous montrez assuré que votre dénomination sera plutôt sanctionnée que la nôtre. Ne pourriez-vous, pour nous inspirer plus de confiance, communiquer au public les titres et les documents confidentiels qui motivent cette assurance de votre part? Vous craignez le courroux des deux ordres contre la qualité de représentants vérifiés, qui n'est qu'une suite |