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MODELE DE L'ÉTAT

MODÈLE N. 5.

ADMINISTRATION DE

DÉPARTEMENT D

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État général des Sommes versées dans les caisses

et autres Agens, depuis le 29 floréal an 10 jusqu'au ventions aux Lcis et Décrets concernant le poids

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A FOURNIR PAR LE DIRECTEUR.

L'ENREGISTREMENT DES DOMAINES.

de l'Administration des domaines, par les Préposés aux ponts à ba scule 1er. novembre 1807, pour Amendes et Dommages résultant de contrades Voitures et la police du Roulage.

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Voituriers.

Ordonnance du Roi, du 4 février 1786.

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S. M. a ordonné et ordonne que tous rouliers charretiers, voituriers et autres, seront tenus de céder le pavé et de faire place à tous courriers et voyageurs allant en poste : leur fait expresses inhibitions et défenses de troubler à l'avenir, en quelque sorte et manière que ce puisse être, les maîtres de poste et postillons dans leur service sur les routes, comine aussi d'exercer à l'avenir aucunes voies de fait, violences et mauvais traitemens, à peine de trente livres d'amende payables sur-le-champ, et applicables un tiers aux pauvres du lieu de l'établissement de poste, et les deux autres tiers au profit des cavaliers de maréchaussée qui auront été employés à constater la contravention et à arrêter le contrevenant; même de punition corporelle, si le cas y échet. Pour ne laisser aux charretiers et voituriers aucun prétexte qui puisse les mettre dans le cas de causer le moindre accident, il leur est défendu, sous les mêmes peines, de quitter leurs chevaux et de marcher derrière leurs voitures; si plusieurs voitures se suivoient, il devra tou jours s'en trouver un pour marcher à la tête de la première voiture; défendant également S. M., à tous postillons d'user, en cas de résistance de la part des voituriers, d'aucunes voies de fait ni de menaces, de les frapper pour faire ranger les vois tures qui s'opposeroient à leur passage, et voulant qu'ils se bornent à porter leurs plaintes aux prévôts des maréchaussées, leurs lieutenans ou autres, leurs officiers, contre ceux qui auroient refusé de leur faire place après en avoir été avertis, renvoyant aux intendans des provinces la connoissance et le jugement sommaire, s'il y a lieu, de toutes les contestations, relatives aux dispositions de la présente ordonnance, réser vant celle des crimes et délits aux tribunaux auxquels il appartient d'en connoître.

L'exécution de cette ordonnance a été ordonnée dans le département de Vaucluse, par un arrêté du préfet, du 22 pluviose an 11, ensuite de la correspondance du grand-juge ministre de la justice, du 11 frimaire précédent, et du conseiller d'Etat chargé de la direction de l'administration des ponts et chaussées, du même jour, 11 frimaire, et du 17 nivose.

D'après la loi du 29 floréal an 10, relative aux délits et à la police de la grande voirie, et les explications données sur cette loi, tant par le grand-juge que par le conseiller d'Etat, les sous-préfets ont été chargés de prononcer les amendes sur le vu des procès-verbaux dressés par les maires, sauf le recours au préfet; en conséquence les plaintes. doivent leur être faites, ou aux adjoints et commissaires de police.

Les autres délits sont, s'il y a lieu, renvoyés devant le tribunal de police correctionnelle.

Tout roulier, charretier ou voiturier doit avoir attaché à sa voiture, une plaque sur laquelle sont inscrits son nom et son domicile, conformé ment à la loi du 3 nivose an 6.

De même, les postillons doivent avoir au bras la plaque prescrite par l'arrêté du premier prairial an 7.

Les dispositions de l'ordonnance sont appliquées au passage des bacs et bateaux.

Loi du 28 germinal an 6.

Art. 125. Les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale, sont : 29°. De faire la police sur les grandes routes, d'y maintenir les communications et les passages libres en tout temps, de contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures, à se tenir à côté de leurs chevaux ; en cas de résistance, de saisir ceux qui obstrueront les passages, de les conduire devant l'autorité civile, qui prononcera, en ce cas, s'il y a lieu, une amende qui ne pourra excéder dix francs, sans préjudice de plus forte peine, suivant la gravité

du délit.

Décret imp. du 28 août 1808. (B. 217.)

Art. 16. Les rouliers, voituriers, charretiers, seront tenus de céder la moitié du pavé aux voitures des voyageurs, à peine de cinquante francs d'amende, et du double en cas de récidive, sans préjudice des peines personnelics portées aux réglemens de police. Les conducteurs des diligences et postillons sont autorisés à faire, en cas de contravention, leurs déclarations à l'officier de police, à leur arrivée, en faisant connoître le nom du roulier ou voiturier, d'après sa plaque ; et notre procureur-impérial, sur l'envoi de ce procès-verbal, sera tenu de poursuivre le roulier ou voiturier.

Chevaux entiers.

Les propriétaires des chevaux entiers qui les laissent divaguer dans les prairies, le long des routes et des chemins, sans être entravés, soit des deux pieds de devant, soit d'un pied de devant à celui de derrière du côté opposé, sont dans le cas de l'application, 1o. de l'article 605 de la loi du 3 brumaire an 4, qui déclare punissables des peines de simple police, ceux qui laissent divaguer des animaux malfaisans ou féroces, et 2o. de l'art. 16 de la loi du 22 juillet 1791, qui soumet aux peines de police correctionnelle ceux qui, par leur impra

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mer,

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libre cours des eaux, dans les canaux de desséchement, d'irrigation ou de navigation, appartenant aux communes

sans l'autorisation formelle de l'administration centrale,

13. Il n'est rien innové à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent, dans les canaux artificiels, qui sont ouverts directement à la

et dans ceux qui servent à la fabrication des sels 11. Les propriétaires de canaux de desséchemens particuliers ou d'irrigation, ont à cet égard, les mêmes drois que la nation, et peuvent s'adresser aux tribunaux, pour faire ordonner la destruction des établissemens nuisibles, sur leur propriété, et non fondés en droits. Instruction du 19 thermidor an 6, sur les formalités à rem

plir à l'effet d'obtenir l'autorisation exigée par l'art. 9 de l'arrété du 19 ventose méme année. Toute

personne qui désirera établir un pont, une chaussée permanente ou mobile, une écluse ou usine, un batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux, dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de desséchement généraux, devra donner sa demande motivée et circonstanciée au préfet du département du lieu de l'établissement projeté. Le préfet après avoir examiné la pétition, en ordonnera le renvoi au maire de la commune, છે. l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et à l'inspecteur de la navigation, par-tout où il y en aura d’établi. Le maire aura à examiner les convenances locales et l'intérét des propriétaires riverains; et afin d'obtenir à cet égard tous les renseignemens, et de mettre les intéressés à même de former leurs réclamations, il ordonnera l'affiche , et fera afficher la pétition à la porte principale de la maison commune; cette affiche devra demeurer posée pendant l'espace de deux décades, avec invitation aux citoyens qui auroient des observations à proposer, de les faire

à à la mairie dans lesdites deux décades, ou au plus tard dans les trois jours qui suivront l'expiration du délai de l'affiche.

Le maire y ajoutera ensuite ses observations; et indépendamment de la précaution ci-dessus indiquée, il ne négligera aucune des connoissances qu'il pourra acquérir par lui-même, soit par son transport sur les lieux, soit par la réunion des propriétaires d'héritages riverains et de ceux des usines inférieures et supérieures , soit, enfin, par le concours des ingénieur et inspecteur, s'ils peuvent être réunis au maire par le sous-préfet.

Si l'ingénieur opère séparément, afin de le faire en plus

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