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Navigation pendant les travaux d'entretien.
Ordonnance du 27 juillet 1723.

Il est défendu à tous mariniers, voituriers par eau, et conducteurs de trains, de faire passer leurs bateaux et trains de bois, par les arches dans lesquelles on travaille aux piles crêches et radiers, et à tel autre ouvrage que ce puisse être; de faire aucun dommage aux bâtardeaux, ponts de service, ceintres, pieux, échafauds, et autres préparatifs pour lesdits ouvrages, à peine de 350 francs d'amende, outre le dédommagement des entrepreneurs, à dire d'experts.

Ordonnance du mois d'août 1669.

Art. 42. Nul ne peut faire moulins, bâtardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plans d'arbres, amas de pierres, de terres, de fascines, mi autres édifices, ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures; immondices ou les amasser sur les quais ou rivages, à peine d'enlèvement aux frais de ceux qui les auront faits ou causés, et de 500 francs d'amende même contre les fonctionnaires publics, qui auroient négligé de le faire.

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43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords, et autres édifices, dans l'étendue des fleuves et rivières navigables ou flottables, sans en avoir obtenu la permission, sont tenus de les démolir, si non, ils le sont à leurs frais et dépens.

44. Il est défendu à toutes personnes, de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en affoiblir ou altérer le cours, par tranchées, fossés, ou canaux, à peine d'être punies comme usurpatrices, et condamnées aux dépens de réparation.

Code Napoléon.

644. Personne ne peut se servir de l'eau des fleuves et rivières navigables ou flottables, soit pour l'irrigation de ses propriétés, soit pour tout autre usage.

La loi du 6 octobre 1791, autorisoit les propriétaires riverains à Ꭹ faire des prises d'eau, en vertu du droit commun, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.

Voyez au titre Navigation intérieure. Les lois et décrets relatifs aux droits établis et à la division des eaux navigables en bassins,

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La voirie urbaine comprend les rues, places, quais et promenades des villes, bourgs et villages , qui ne font pas partie des routes impériales entretenues par le Gouvernement,

: De la propriété.
Loi du 10 juin 1793.

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Art. 5. Les rues, places, quais et promenades publiques font partie des biens coinmunaux.

Loi du 26 juillet - 15 août 1790. 1. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne peut, à l'un ou l'autre de ces titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places des communes.

2. En conséquence le droit de planter des arbres, ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes ," dans les lieux où il étoit attribué aux ci-devant seigneurs, par les coutumes, statuts ou úsages, est aboli.

Loi du 28 août 1792. 14 et 15. Tous les arbres existans actuellement sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, sur les rues des villes, bourgs et villages, et sur les places desdites villes, bourgs et villages , sont censés appartenir, les premiers et les seconds aux propriétaires riverains, si les communes ne justifient pas qu'elles en ont acquis la propriété, et dans le troisième cas, aux communes.

Voyez cette loi à l'article de la voirie vicinale.

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Autorités.

Loi du 14 décembre 1789.

50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des préfets ou sous-préfets, sont ; Code de Voirie,

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De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune, et réglés par le conseil municipal.

Loi du 28 pluviose an 8, et arrêté du 2 pluviose an 9. Le maire est chargé, seul, de l'administration de la commune; il a la faculté de déléguer à ses adjoints une partie de ses fonctions.

Loi du 21 fructidor an 3. 3. Les adjoints peuvent, sur llinvitation du maire , concourir avec lui dans tous les actes de police qui intéressent particulièrement la commune.

Attributions.

Loi du 16 — 24 août 1790. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des municipalités , sont : 1°. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;.ce qui comprend le nétoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la déınolition ou la réparation des bâtiinens menaçant ruine , l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles.

Loi du 19-22 juillet 1791. 46. Aucun corps municipal ne peut faire de réglement : néan. moins il peut, sous le nom et l'intitulé de délibération (aujourd'hui d'arrêté) et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département (par le préfet) sur l'avis de celle du district (du sous-préfet), faire des ordonnances sur les objets qui suivent :

19. Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire.

2o. De publier de nouveau les lois et réglemens de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

Prises d'eau. Un particulier peut avoir besoin , pour la fertilisation de terreins attenant à une commune, des eaux qui coulent dans quelques-unes des rues de cette commune.

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Le conseil municipal peut, par une délibération approuvée par le préfet, autoriser cette prise d'eau, et la confection, aux frais du demandeur, des acqueducs nécessaires pour les diriger vers ses propriétés. Cette concession n'est

pas

dans le cas d'être autorisée par une loi, parce qu'elle n'a pas pour objet une propriété dont la commune ne puisse disposer que dans cette forme. ( Avis du conseil d'état.)

La concession peut être gratuite, comme elle peut être faite moyennant une redevance quelconque en faveur de la commune.

Les droits d'autrui doivent être réservés, pour le cas où il en existeroit, et le concessionnaire rendu garant de toute action qui pourroit s'élever au sujet de la concession.

Ce concessionnaire doit ne pouvoir changer la direction des acqueducs , qu'en vertu de l'autorisation de l'administration municipale. La première direction doit également être déterminée ou approuvée par cette administration.

Tribunal de police.

Loi du 3 brumaire an 4.

151. Il y a un tribunal de police dans l'arrondissement de chaque canton.

150. Ce tribunal (composé du juge de paix) connoit, en dernier ressort, art. 153, des délits dont la peine n'est portée par la loi ni au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ni au-delà de trois jours d'emprisonnement.

Loi du

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ventose an 8. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police, sont remplies par les commissaires de police dans les lieux où il en est établi; et dans les autres, par les adjoints du maire.

La loi du 29 floréal an 10 n'ayant attribué aux conseils de préfecture la connoissance des délits de voirie qu'en ce qui concerne la grande voirie, ceux de petite voirie sont restés dans les attributions de l'autorité judiciaire, et aucune autre autorité ne peut en connoître.

Il résulte , de cette législation, que les conseils die préfecture ne peu. vent, sous aucun rapport, se inèler de la voirie urbaine ( Avis du ministre de l'intérieur, du 13 février 1806.)

De trouvera sur les différentes parties de la petite voirie, d'autres observations de ce ministre sur la compétence des autorités administatives ct judiciaires, et notamment à l'article bâtimens,

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Arrêt du tribunal de cassation.

L'administration municipale de Milly avoit cité le sieur Thévenin (propriétaire qui avoit usurpé la voie publique), devant le tribunal de police pour avoir dégradé cette voie publique.

La cour de cassation, considérant que l'art. 40 de la loi rurale du 6 octobre 1791, a porté l'amende jusqu'à 24 liv. pour les cas d'usurpation sur la voie publique, et que, d'après l'article 606 du code des délits et des peines, les tribunaux de police ne peuvent prononcer d'amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail;

Considérant que l'art. 605 du même code ne s'occupé que de ceux qui embarrassent ou dégradent sur la largeur, ce qui ne modifie point les dispositions ci-dessus, relatives aux usurpa tions, a, le 21 fructidor an 11, cassé le jugement du tribunal de police et renvoyé les parties devant le tribunal de police' correctionnelle.

Confirmation des anciens réglemens.

Loi du 19-22 juillet 1791.

29. Sont confirmés provisoirement les réglemens qui subsis. tent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existans à l'égard de la construction des bâtimens, et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que de cette disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.

Peine contre ceux qui ne s'y conforment pas.

Même loi.

18. Les refus ou la négligence d'exécuter les réglemens de voirie, ou d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, sont, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobiliaire, laquelle ne peut être au-dessous de 6 fr.

Voyez au titre des principes généraux page 25 du premier volume, le réglement fait pour les communes où les habitans ne paient pas de contribution mobiliaire.

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