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Eaux et ordures.

Edit du mois de décembre 1607.

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Faisons défenses de jeter dans les rues eaux ni ordures quelconques par les fenêtres, de jour ni de nuit, à peine de 10 livres d'amende.

Cette défense étoit déjà faite par une ordonnance royale du 28 octobre 1539, et elle fut renouvelée par des lettres patentes d'Henri IV du mois de septembre 1608.

Echopes.

Ordonnance des trésoriers de France de Paris, du 1er février 1776.

Il est défendu à tous propriétaires de la ville et faubourgs de Paris, de permettre ou souffrir qu'il soit posé devant leurs maisons aucune échope de quelque espèce et sous quelque prétexte que ce soit, sans qu'il leur apparoisse d'une permission par écrit.

Il est défendu à toutes personnes d'en poser, confiscation et de 10 livres d'amende.

à peine de

Il est également défendu aux commissaires généraux de la voirie de donner aucunes permissions pour l'établissement d'échopes sédentaires ou demi - sédentaires; mais seulement d'échopes entièrement mobiles, et que les propriétaires soient tenus de les retirer le soir.

Lettres patentes de mai 1784.

3. Il ne peut être établi dans les rues, quais, places, et sur les ponts de la ville et faubourgs de Paris, que des échopes purement mobiles, placées le matin et enlevées le soir, à peine d'amende et de confiscation des matériaux et marchandises.

4. Lesdites échopes mobiles, ne peuvent être établies qu'en faveur des pauvres, et en vertu de permissions.

6. Les propriétaires desdites échopes, sont tenus de tenir, dans l'endroit le plus apparent d'icelles, un tableau numéroté, et sur lequel sont imprimés, en gros caractères, leurs noms.

Egouts.

Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 1721.

Ordonne que tous propriétaires de maisons, et places dans la ville de Paris, sous lesquelles passent des égouts, seront tenus de contribuer pour la partie de ceux passant sous leurs maisons et places, au curement, pavage et autres réparations. A l'égard de ceux qui passent sous les rues ou qui sont découvertes, lesdites réparations seront à la charge de la ville.

Encombremens.

Edit du mois de décembre 1607.

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Faisons défenses à tous nos sujets de tenir fiens, terreaux, bois ni autres choses dans les rues et voies publiques, plus de vingt-quatre heures, et encore sans incommoder les passans, à peine de 10 livres d'amende et au-dessous. Enjoignons aux sculpteurs, charrons, marchands de bois et tous autres, de retirer et mettre à couvert, ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coches charrettes, chariots, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empêcher ou incommoder le libre passage desdites rues, à peine de 10 livres d'amende et au-dessous.

Marchands forains ambulans.

Il est défendu aux propriétaires des maisons assises sur les marchés ou foires, d'empêcher les marchands forains et autres, d'occuper les places qui leur sont désignées par le voyer et d'en exiger aucune chose quelconque, à peine de 60 francs d'amende, et de prison.

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Défenses sont pareillement faites aux artisans, et marchands ambulans, ou revendeurs, de placer ni poser leurs établis selles ou billots, contre et au devant des maisons particulières, sans le gré ou consentement des propriétaires ou locataires, et sans qu'au préalable le lieu n'ait été vu et visité par le voyer, relativement à la commodité ou incommodité publique, et qu'ils n'aient reçu de lui permission de s'y établir, à peine de confiscation des étaux, marchandises et denrées, et d'amende arbitraire.

Pavé.

1

sens;

Philippe Auguste fut le premier des rois de France, qui fit paver les rues de Paris, en l'an 1184.

Le premier pavé étoit posé aux frais du seigneur censier et des propriétaires, par moitié.

D'après l'édit de décembre 1607, les propriétaires étoient tenus de réparer le pavé rompu ou enlevé devant leurs maisons, de leurs éviers et de leurs jardins.

La municipalité étoit tenue de l'entretien et de la réfection du pavé des places publiques et de l'entrée de la ville; sur le produit des octrois.

Depuis, la loi du i'r frimaire an 7, a réglé que l'entretien du pavé des rues, autres que celles qui forment grandes routes , seroit une dépense' municipale , payable avec les revenus de chaque commune.

Ordonnance de police du 25 février 1669. Fait défenses aux entrepreneurs et adjudicataires du pavé, d'employer du pavé qui ne soit de sept à huit pouces en tout

leur enjoint de l'assimiler et de le mettre en bonne liaison à joints carrés, sans laisser plus de six lignes de joint, tant en bout qu'en rive; et de mettre sous la forme dudit pavé trois pouces de sable neuf, au moins, de conduire les pentes des ruisseaux également; ayant au moins trois lignes de pente par toise , et les revers des

, quatre pouces au plus.

Fait défenses de faire aucun trou dans le chemin de terre, étant à côté ou aux environs des chaussées des banlieues, le tout à peine de 50 livres d'amende contre les entrepreneurs, et de 15 livres contre les paveurs. Il est également défendu aux ouvriers paveurs,

de désem parer les ateliers et de passer au service d'autres entrepreneurs sans permission de celui qui les emploie, ni d'abandonner leur ouvrage, à peine de 15 livres d'amende.

Ordonnance de police du 14 février 1670. Il est défendu à tous charretiers , cochers et autres de troubler et empêcher les ouvriers paveurs, en arrachant les pieux qui défendent l'entrée des rues où ils travaillent, ou en rompant les batardeaux, à peine de 20 livres d'amende payables sans déport, et par saisie de leurs chevaux et harnois.

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rues

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Premier pavé des rues.

Cette partie d'administration des communes, se divise en premier établissement du pavé, et en réparation ou entretien. La loi du 11 frimaire an 7, a réglé que l'entretien du pavé seroit à la charge des revenus municipaux.

Mais aucune loi n'a réglé les devoirs des particuliers ou des communes relativement au premier établissement du pavé des rues. Dans cette circonstance, on ne peut que recourir à la jurisprudence qui s'est formée sur ce point pour la ville de. Paris.

Ce fut en 1184, ainsi qu'on l'a dit, qu'on commença à paver les rues de Paris. Ce premier pavé fut posé de l'ordre du roi et aux frais de ses domaines sous la direction du prévôt des marchands.

Depuis cette époque jusqu'en 1500, rien n'indique ce qui se passa à ce sujet; mais depuis cette époque jusqu'à présent, il existe une jurisprudence, même un commencement de législation, qui paroissent contradictoires au premier aperçu, dont on va rendre compte.

Par arrêt du 22 janvier 1552, le parlement de Paris autorisa les propriétaires du faubourg Saint-Germain à faire paver devant leurs maisons sauf à recouvrer la dépense sur les religieux de Saint-Germain, hauts-justiciers.

Le 14 août 1566, il fit supporter la moitié des frais du pavage de la rue des Bons - Enfans au seigneur censier, et l'autre aux propriétaires des maisons; mais, à ce qu'il paroît par les motifs de l'arrêt, à la décharge de l'archevêque de Paris, haut-justicier de cette partie, parce qu'il exposa que sa juridiction lui étoit plus à charge qu'à profit.

Les 17 juin 1588 et 19 mai 1590, le même parlement condamna, sur la demande des habitans, le haut - justicier et le censier à payer tout le pavé de la rue du Ponceau.

Le 7 mars 1610, il condamna l'abbaye St. - Germain à payer la totalité du pavé posé dans sa juridiction.

Mais le 15 mai 1641, le conseil d'état ordonna la confection du pavé des revers de la chaussée de la rue St.-Antoine et le paiement par les propriétaires des maisons riveraines;

Et le 16 août 1672, il mit à la charge des propriétaires tout le pavé neuf de la Jean-Beau-Sire.

rue

Un du parlement avoit décidé, en 1584, que le premier pavé des rues servant d'entrée à la ville, ne devoit être à la charge des propriétaires.

Code de Foirie.

10

pas

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7

Le 25 juillet 1676, le conseil d'état

prononça lé contraire au sujet des rues de la Raquette, de Baffroy, 'de Popincourt et de Lapper

Ce qui prouve encore que ces décisions étoient plus ou moins arbitraires , et qu'il n'existe aucun principe fixe sur 12 matière, ce sont des lettres - patentes en forme d'édit, du mois de mars 1721, qui obligèrent les propriétaires qui bâtiroient dans le quartier Gaillon et le long de la rue de Bourgogne, à Paris, à faire poser le premier pavé, attendu, y est-il dit, l'avantage qu'ils en retirero:it.

Cependant il existoit une ordonnance royale de novembre 1539, portant seulement, sur l'objet, art. 2 : « Toutes per» sonnes quelconques, de quelqu'état qu'elles soient, feront » paver d pente raisonnable, et entretenir le pavé en bon état

à » et les rues nettes. »

Mais il paroît évident que cette disposition n'étoit relative qu'à l'entretien du pavé, puisque, postérieurement, le parlement, ayant la haute police, prononça habituellement le contraire relativement à l'établissement du premier pavé, et que le législateur lui-même crut devoir, en pareille circonstance, en faire une obligation spéciale aux propriétaires au lieu de les rappeler, à cet égard, à un principe posé et

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reconnu.

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On est donc fondé à dire qu'aucune loi" n'a réglé cette partie , et que la jurisprudence y relative ne présente rien de certain ; cependant l'autorité judiciaire s'est prononcée contre l'obligation à la charge des propriétaires , et le pouvoir admi. nistratif ne s'est écarté des principes du premier que dans des cas particuliers : on voit même que le bail de l'entreprise du pavé de Paris, passé, le 15 février 1730, pour neuf années, ne parle point de l'établissement du premier pavé, ni même de l'entretien à la charge des propriétaires.

Pour former une opinion fixe sur cet objet, il paroît exister plusieurs considérations puissantes.

Celle qui a toujours déterminé le parlement de Paris à charger de cette dépense les seigneurs hauts - justiciers ( la perception par eux à leur profit, des droits de voirie), existe également contre les communes, qui seules perçoivent actuellement tous les droits de ce genre, non-seulement à l'égard des marchands et artisans ambulans, mais, surtout, sur les propriétaires de maisons, à raison des bornes, des saillies, des ouvertures , des seuils, etc.

Le motif invoqué par l'ancien gouvernement pour charger les propriétaires de maisons de la dépense du premier pavé,

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