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me paroit pas suffisant pour légitimer cette obligation. Les propriétaires ont, sans doute , intérêt à avoir des communications faciles avec leurs habitations, et à jouir de la salubrité; mais cet intérêt est égal pour tous les autres babitans ;

ici l'intérêt particulier satisfait à l'intérêt général, comme celui-ci satisfait à l'intérêt particulier ; tous deux commandent l'établissement du premier pavé, mais tous deux ne doivent pas y être également obligés ; en effet, une rue ouverte n'appartient plus ni aux propriétaires du terrein, ni à ceux des maisons qui la bordent, mais à la commune; celle-ci jouit, non-seulement de tous les droits de voirie résultant de son ouverture et de l'élévation des bâtimens, mais encore des centimes additionnels aux contributions foncière , mobiliaire et somptuaire, et aux patentes que produisent les nouvelles habitations, tandis que les propriétaires ne reçoivent de l'établissement du pavé que plus de facilité pour faire valoir leurs habitations, et que la commune profite encore progressivement de l'amélioration de ces propriétés.

Les revenus municipaux sont spécialement destinés à l'établissement et à l'entretien des choses communes, nécessaires ou utiles à tous les citoyens. Rien n'est plus nécessaire à la salubrité, non-seulement d'une rue, mais d'un quartier et même d'une commune , que

le pavage de toutes les parties intérieures de cette commune, et rien n'est plus utile, non-seulement aux habitans de la mais à ceux de la commune et à tous autres individus qui la fréquentent.

Ce sont ces motifs qui, sans doute, ont déterminé les législateurs à mettre l'entretien du pavé à la charge des communes ; ils rentrent en effet dans le principe, d'utilité publique, qui a fait mettre à la charge du trésor public et à celle des communes, la confection et l'entretien des chemins nationaux et vicinaux. Il n'y a aucune différence dans l'usage ni dans les effets ; les unes comme les autres appartiennent au public, à la communauté ; c'est donc à celle-ci à les mettre en état d'être utiles à ce public.

Cependant il paroît juste de distinguer les rues ouvertes par les propriétaires du terrein, avec la permission de l'autorité municipale, dans la vue de donner plus de valeur à ce terrein ou par toute autre raison d'intérêt particulier, de celles ouvertes par l'autorité municipale, pour satisfaire le besoin public. Dans le premier cas, la municipalité peut attacher à la permission qu'on lui demande les conditions qu'elle, juge nécessaires pour assurer la salubrité et la commodité publique, & la décharge de la commune,

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rue,

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Mais lorsque l'ouverture de la rue a lieu spécialement pour l'utilité publique, ou sur la réquisition de l'autorité administrative, on croit, d'après les motifs déjà énoncés, qu'il ne peut être juste d'obliger les propriétaires riverains à établir le

pavé.

rue,

Il existe encore d'autres considérations puissantes qui fortifient cette opinion. Si l'on examine l'effet du système contraire, on remarquera que de certaines rues faisant suite à des grandes routes et devant conséquemment être pavées aux frais de la république, l'égalité de charges ou de droits seroit rompue entre les propriétaires qui borderoient ces rues et ceux des autres parties de la commune, et que la faveur dont jouiroient les premiers, seroit d'autant plus insupportable, qu'ils y réuniroient les autres avantages que procure un passage public, tant à l'exercice de l'industrie, qu'à la valeur des immeubles,

La justice distributive seroit également violée habituellement entre les propriétaires riverains des autres rues de la commune, soit parce que les revers d'une imême rue ne sont pas toujours égaux ea largeur, soit parce que ceux des rues ayant une chaussée au milieu, sont généralement plus étroits que ceux qui fornient le ruisseau au milieu de la

et que cepene dant les propriétés élevées le long de ces rues à chaussées se trouvent situées plus avantageusement et rapportent davantage.

Le système d'établissement du premier pavé aux frais des communes , dans le cas où l'autorité publique fait ouvrir les Tues ou les trouve ouvertes , paroîtra d'autant plus raisonnable, si l'on considère que ces rues ne se trouvent que

successivement bordées de maisons ; que l'on ne peut exiger d'un seul ou de quelques propriétaires le pasage de toute la rue, et que cependant ce pavé ne peut s'établir partiellement;

Enfin qu'une rue de village peut être réunie à la ville malgré le voeu de ses habitans, et qu'il seroit injuste qu'ils se trouVassent obligés de faire une dépense en pavé qui, pour beaucoup de propriétaires, égaleroit la valeur de leur maison , au inoment même où ils se trouveroient soumis à des droits et à d'autres charges de ville très-onéreux pour eux.

L'administration, ou plutôt le conseil des ponts sées, voudroit établir que les rues faisant suite à de grandes routes ne doivent être confectionnées et entretenues aux frais de la république, que dans une certaine largeur qui peut être noindre que celle du pavé de la rue ; mais ce désir n'est pas raisonnable ; d'abord sous le rapport de l'entretien, la loi ne fait aucune distinction ; d'un autre côté, les rouliers, les voilures publiques parcourent toute la largeur de la rue , et une

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commune voudroit en intercepter une partie, que l'administration publique s'y opposeroit; d'ailleurs on ne pourroit réparer une seule partie d'une rue, sans , par ce travail même, détruire l'ensemble du pavé, et la bonté de la route. On ne doit pas espérer de pouvoir obliger une commune sans argent à faire en même temps les réparations qui, dans ce système, seroient à sa charge.

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1o.

On conclut de la jurisprudence rapportée et des considérations ci-dessus le premier pavé des rues ouvertes que pour l'utilité publique, doit être à la charge des communes et non des propriétaires de maisons.

2°. Qu'au surplus, dans le silence de la législation sur la matière, on ne peut forcer les propriétaires de maisons à faire poser le premier pavé des rues ouvertes pour l'utilité publique.

3°. Que les rues faisant suite aux grandes routes doivent être pavées et entretenues entièrement aux frais de l'administration des ponts et chaussées.

Extrait du cahier des charges de l'adjudication de l'entretien du pavé de Paris, faite en l'an 10 pour neuf ans.

Ce cahier des charges porte, article 2, que ces travaux d'en

tretien sont:

1o. Les relevés à bout;

2o. Le pavage neuf;

3°. Les réparations simples;

4. Les travaux à la charge des particuliers.

L'article 6, porte que ne sont pas compris dans le nombre de mètres carrés énoncés être à la charge de l'entrepreneur, 1o. le pavage des boulevards.

2o. Celui des rues, cloîtres et revers de chaussées qui, n'ayant pas été exécuté en pavé d'échantillon, et par l'entrepreneur public, est resté à la charge des propriétaires riverains.

3. Celui des impasses et petites rues fermées de grilles, portes et barrières..

L'article ༡༠ titre 7, porte les travaux du pavé de Paris, dont l'exécution est attribuée exclusivement à l'entrepreneur public, quoiqu'ils soient à la charge des propriétaires ou à celle des administrations particulières, sont, 1o. dans les diverses parties du pavé donné en entreprise : les raccordemens pour raison de dégradations occasionnées par l'ouverture des tranchées de fontaines, les réparations des regards et des égouts, la pose d'étaies, d'échaffauds, de bornes, seuils ou autres

constructions endommageant la voie publique et nécessitant son rétablissement, soit au compte des propriétaires , soit à celui de la commune,

et enfin de toute autre administration particulière.

. Dans les parties du pavé exceptées de l'entreprise : le premier pavage d'échantillon que les propriétaires font exécuter à leurs frais dans les rues nouvellement formées, ou dans celles restant à leur compte à défaut de ce premier pavage.

31. Les raccordemens ou réparations indiqués dans la première partie de l'article précédent, pourront être demandés directement à l'entrepreneur par les propriétaires au compte de qui ils doivent être faits ; à défaut, ils seront requis par l'ingénieur en chef.

64. Les enfoncemens sur conduites de fontaines ou d'égouts, ne pouvant provenir que du tassement des terres , seront toujours au compte du propriétaire de la conduite.

95. Mais lorsque sur, ces mêmes conduites il se formera des flaches dans les raccordemens exécutés par le nouvel entre-' preneur, reconnoissance sera faite par l'ingénieur ordinaire , en présence de l'entrepreneur d'une part, et le représentant du propriétaire de la conduite d'autre part, des causes d'où ces flaches proviennent.

96. Si elles sont reconnues provenir de la mauvaise construction du pavage, toutes les parties dégradées du raccommodement seront relevées et refaites par l'entrepreneur , et à ses frais.

97. Si, au contraire, ikest reconnu que les flaches ont été occasionnées par la filtration des eaux ou par le tassement des terres , la réparation sera faite aux frais du propriétaire.

100. Les travaux de raccordement au-dessous de deux mètres Carrés, seront toujours comptés à l'entrepreneur pour deux mètres réels; s'ils excèdent cette quantité, le métrage exact en

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sera fait.

101. En considération des frais extraordinaires qu'entraînent après eux (des établissemens d'ateliers particuliers ordonnés par

l'article 98 ) disséminés sur une grande surface, les travaux de raccordement seront payés à l'entrepreneur un quart en sus du prix auquel il sera tenu de faire les relevés à bout pour le compte du Gouvernement,

102. Cependant, l'entrepreneur ne jouira de ce quart en sus pour chaque raccordement, que jusqu'à concurrence de 20 inètres carrés, et dans le cas où le raccordement excéderoit cette étendue , l'excédent ne sera compte que comme relevé à bout ordinaire, et sans aucune augmentation,

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103. Dans tous les cas, le prix sera réglé en raison des matériaux fournis, en distinguant dans chaque raccordement la partie exécutée en pavés neufs et celle en pavés vieux, ainsi qu'il sera fait dans les relevés à bout en général.

104. L'entrepreneur sera tenú d'exécuter , dans la même forme et au même prix que pour le compte du Gouvernement, le premier pavage d'échantillon que les propriétaires le requerront de faire dans les rues nouvellement ouvertes , ou autres désignées dans la deuxième partie de l'art. 60.

105. "Il ne pourra néanmoins être forcé de commencer ces travaux que lorsque quatre propriétaires des plus solvables d'entre ceux de la rue auront déposé par devant le préfet leur soumission de payer à l'entrepreneur, dans le délai d'un mois après la réception des ouvrages, la totalité du prix du pavage demandé.

106. Relatif aux pentes et alignement à observer par l'en- . trepreneur.

107. L'entrepreneur ne pourra recevoir soit des propriétaires, soit des administrations particulières, aucun paiement des travaux de raccordemens ou pavages neufs, dont il s'agit au présent titre, que sur des états arrêtés et réglés par les ingénieurs d'arrondissement et visés par l'ingénieur en chef. Avis du Conseil d'Etat approuvé le 25 mars 1807. (B. 140 ).

Le conseil d'Etat, qui , d'après le renvoi ordonné par sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu le rapport de la section de 'l'intérieur sur celui du ministre de ce département en date du 21 janvier dernier , par lequel le ministre demande qu'il soit statué sur la question de savoir ce si dans toutes les » communes, le pavé des rues non grandes routes , doit être » mis à la charge des propriétaires des maisons qui les bor» dent, lorsque l'usage l'a ainsi établi, et si l'article 4 de » la loi du 11 frimaire an 7 n'y apporte pas d'obstacle. »

Estime que la loi du 11 frimaire an 7, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'Etat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense seroit acquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuer de suivre à ce sujet l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué par un réglement général sur cette partie de la police publique ;

En conséquence, que dans les villes où les revenus ordidinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense

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