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On doit observer, 1oque plusieurs de ces droits sont composés d'un droit domanial fixé par l'édit de 1693 , à

51. D'un droit de rapport du commissaire de la voirie, dont l'origine n'est pas legale, et qui est généralement de

7 Enfin de la vacation de ce commissaire , lorsqu'il y a lieu à une descente sur les lieux, et cette descente a toujours lieu , soit pour reconnoître préalablement les lieux, soit pour vérifier si l'on s'est conformé aux conditions établies par les lois et réglemens , et rappelées dans la permission , cette vacation fixée à

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TOTAL,

18 Ces deux derniers droits ne sont établis par aucune loi. En effet, la déclaration du 16 juin 1693, n'établit qu'un droit de 6 livres pour les alignernens et de 5 livres pour les saillies, et elle n'applique ce dernier droit qu'aux auvents ceintres , aux barrières, étais, pieux et travails de maréchaux , posés sur la voie publique.

Et le tarif de 1733, ne fixe qu'un droit de 4 livres pour toutes les autres saillies.

Il est vrai que la quotité des droits que l'ac'ministration municipale de Paris a classés dans la grande voirie, parce que les saillies qui y donnent lieu excèdent les proportions établies par les réglemens , que l'on trouvera à la suite de ces observations, résulte d'un état homologué le 27 janvier 1780, par le parlement de Paris; mais cette homologation étoit une surprise ei elle ne devoit produire aucun effet légal. L'arrêt du par. lement porte : « Ordonne que les édits, déclarations et lettres patentes, » notamment l'édit du mois de décembre 1697, la déclaration du 16 juin » 1693, les lettres patentes du 28 octobre 1733 et le tarif arrêté en consé. » quence , enregistrés le 11 mai 1735, seront exécutés selon leur forme » et teneur, et que les droits domaniaux seront payés conformément au » tarif y annexé. » Les

agens de la voirie concurent si bien l'intention du parlement, qu'ils n'osèrent porter devant lui aucune contestation sur des prétentions contraires, et qu'ils jugèrent à propos de faire une nouvelle tentative.

Ils obtinrent en conséquence le 11 décembre 1781, des lettres patentes portant exécution des édits précités et notamınent de l'arrêt du parle. înent du 27 janvier 1780 ; et ils persistèrent à joindre à ces lettres parentes le tableau extensif des droits que déjà ils avoient voulu faire autoriser; mais le parlement enregistra ces lettres patentes le 18 janvier 1782, dans les mêmes termes et dans le même esprit que l'avoit été l'état présenté en 1780.

Il résulte donc de ces lettres patentes et arrêts , et même des requêtes en demande d'homologation de l'état .y annexé 1 °; que le parlement n'a entendu confirmer que ce qui étoit conforme aux lois qui lui étoient représentées.

Il n'étoit donc dù ni droits de rapport, ni de vacation, et l'on voit même dans les lois précitées, que le droit domanial de 6, 5 ou 4 livres n'est accordé qu'à raison des actes et de la surveillance de l'adıninistration chargée de la voirie.

2°. Que non-seulement le tarif publié par le préfet du département de la Seine comprend 27 articles de plus que le nombre fixé par la déclaration du 16 juin 1693, non compris les objets de la petite voirie dont la saillie excéderoit les proportions établies par l'ordonnance des tré

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soriers de France de Paris, du 14 décembre 1725, mais que ces droits, dits de grande voirie, doivent être perçus dans toutes les rues indistinctement, soit urbaines, soit comme faisant suite à une grande route.

Ce dernier système est fondé sur la compétence des diverses autorités qui, sous l'ancien régime, exerçoient la police de la voirie. De certains objets dépendoient des trésoriers de France, d'autres dépendoient des municipalités, non à raison de la destination des chemius ou des rues, mais seulement à raison de la plus ou moins grande saillie des objets sur la voie publique.

Mais ces attributions, plus ou moins raisonnables, ont été révoquées par la loi du 22 juillet 1791, portant article 29, « Sont confirmes provi»soirement les réglemens qui subsistent touchant la voirie, ainsi que » ceux actuellement existans à l'égard de la construction des bâtimens » et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que de cette disposition il » puisse résulter la conservation des attributions ci devant faites sur cet » objet à des tribunaux particuliers. » Elles étoient déjà révoquées par l'arrêt du conseil d'état du 18 novembre 1781, rapporté page 501. Elles le sont encore par la loi du 24 août 1790 article 3, qui fixe les attributions de l'autorité municipale, et enfin par les lois du 11 septembre et 14 octobre 1790 et autres relatives à la grande voirie.

Il résulte de ces lois, que la grande voirie ne consiste que dans les routes entretenues aux frais de l'etat et dans les rues des cominunes quelconques qui font suite à ces routes, et dans les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables; que conséquemment toutes autres voies publiques à la charge des communes, sont de la petite voirie.

Mais un objet de petite voirie ne peut ngendrer un droit de grande voirie, et d'ailleurs, l'arrêt du conseil d'état de 1781, la loi du 24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791, ont déterminé de la manière la plus claire et la plus positive en quoi consistoient respectivement la grande et la petite voirie.

Sous ces derniers rapports, le tarif publié par le préfet de la Seine n'étoit donc pas non plus fondé en droit: les seuls articles que ce tarif devoit renfermer sont les six désignés par la déclaration du 16 juin 1693, et les droits ne doivent être que de 6 ou 5 livres. Cependant ce tarif présente quatre nouveaux objets, qui sont des colonnes engagées, colonnes isolées, tours creuses, tours rondes, qui n'étant pas désignés textuellement par les lois, ne devoient être classés que parmi ceux qui donnent lieu à un droit de 5 ou de 4 livres.

On a senti, au surplus, que l'autorité locale n'étoit pas compétente pour maintenir la perception de droits qui n'étoient pas suffisamment légitimés par la législation, et l'on a eu recours à l'Empereur qui, par le décret qui suit, du 27 octobre 1807, a ordonné que, d'après les anciens réglemens sur le fait de la voirie, les droits dûs dans la ville de Paris seront perçus conformément au tarif y annexé.

On voit que le droit fixe de 6 livres pour l'alignement d'un bâtiment, y est porté à 5 fr. par mètre de longueur de face sur une rue de moins de 7 mètres de large; à 6 fr. par mètre sur une rue de huit jusqu'à dix metres; et de 7 fr. sur les rues d'une plus grande largeur; ainsi le droit n'est plus de 6 f. fixe selon la loi, mais de 60, de 150 f. selon la longueur du bâtiment.

Un perron qui ne devoit coûter que 18 fr. pour la permission, doit en coûter 50, comme droit de petite voirie.

Un baldaquin qui étoit taxé par le préfet à 12 fr., y est porté à 50; Trois marches qui ne devoient coûter que 2 fr. 35 cent. y sont portées à 5 fr. chacune; etc, etc.

Cependant il n'étoit légalement dû que les droits fixés par la déclaration de 1693 et le tarif de 1733, et si l'on vouloit se prévaloir du tarif joint aux lettres patentes du 11 décembre 1781, il eût été juste de faire observer que ce tarif renfermoit des droits domaniaux qui résultoient de la seule puissance féodale et qu'ils étoient supprimés.

Au surplus, on ne peut se rendre raison de la distinction que l'on fait de deux objets de même nature, situés dans un même lieu, pour les classer dans la grande ou la petite voirie. Une saillie sur la voie publique est une saillie. On ne voit pas pourquoi un linteau, placé à 4 ou 10 ou 15 mètres du sol, est plutôt de la grande voirie que des marches, des bancs, des bornes isolées, etc., qui sont placés dans les objets soumis à la petite voirie !

Par quels caractères doivent se distinguer la grande et la petite voirie, si ce n'est par l'usage de la chose et par l'autorité à laquelle elle est soumise? Or, la grande voirie est destinée à l'utilité génerale, et la petite à l'utilité locale; la première est soumise à la police du Gouvernement, la seconde à celle des municipalités; mais dans le système que renferme letarif pour Paris, tout est confondu; la grande et la petite voirie sont l'une dans l'autre; les deux autorités sont mises en contact; le Gouvernement voudroit que la rue qui fait suite à une grande route fût libre, mais l'autorité municipale autorise qu'elle soit embarrassée de marches, d'étalages, d'étaux, de colonnes en saillies, d'échoppes fixes ou mobiles, de travail de maréchal, et même le décret lui donne le droit de permettre de barrer la rue grande route?

Quoi qu'il en soit, le décret doit être exécuté.

Nouveau tarif des droits de voirie

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pour

la ville

Décret impérial du 27 octobre 1807. (B. 212).

Art. 1. A compter du premier juillet prochain, les droits dus dans la ville de Paris, d'après les anciens réglemens sur le fait de la voirie, pour les délivrances d'alignemens, permissions de construire ou réparer, et autres permis de toute espèce, qui se requièrent en grande ou en petite voirie, seront perçus conformément au tarif joint au présent décret.

2. La perception de ces droits sera faite à la préfecture du département, pour les objets de grande voirie, et à la préfecture de police, pour les objets de petite voirie, par le secrétaire général de chacune de ces administrations, à l'instant même qu'il délivrera les expéditions des permis accor

dés.

3. Il sera tenu dans chacune des deux préfectures, 1o. un registre à souche, où seront inscrits, sous une seule série de numéros pour le même exercice les minutes desdits permis, et d'où se détacheront les expéditions à en délivrer;

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sera ,

2o. un registre de recette , où s'inscriront, jour par jour, les recouvremens opérés.

Ces deux registres seront cotés et paraphés par les préfets, chacun pour ce qui concerne son administration.

4. Le versement des sommes recouvrées s'effectuera de quinze jours en quinze jours, à la caisse du receveur muni. cipal de la ville de Paris,

5. Il de plus , adressé audit receveur, dans les dix premiers jours de chaque mois, et par chacun des préfets pour son administration, un bordereau indicatif des permis accordés dans le mois précédent, du montant des droits dus

du recouvrement qui en a été fait ou qui reste à faire,

6. A l'envoi du bordereau prescrit par l'article ci-dessus seront jointes les expéditions de permis qui se trouveroient n'avoir pas encore été retirées par les demandeurs, et dont les droits resteroient à acquitter. Le receveur de la ville en poursuivra le recouvrement dans les formes usitées en mar tière de contribution directe. 7

Il ne sera rien perça en sus des droits portés au tarif, Qu pour autres causes

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énoncées, même sous prétexte de droit de quittance, frais de timbre o: autres à peine de concussion.

pour chacun

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avec

10

00

8

Alignement, pour chaque

de prendre sur la voie mètre de longueur de

publique ) face, savoir :.

Colonnes isolérs en pierre , d'un bâtiment dans une rue

droit fixe. Même obser de moins de 8 miètres de f

vation qu'à l'article prélarge

5 00

cédent. de 8 mètres jusqu'à 10.

6 00 Contrefiches pour construc

tions de 10 et au-dessus.

et réparations ,

f

droit fixe.. d'un mur de clôture .

Dosserets, droit fixe. .

10 d'une clôture provisoire en planches

Encorbellement pour cha

que 5 centimètres de sail-
Réparations partielles.

lie.
( Voyez Jambe étrière ,
Pied-droit, etc. )

Entablement

écha

faud, droit fixe,. Avant-corps en pierre, et pilastres ( V. Colonnés)

idem en partie. .

5 00 droit fixe pour chaque .

Étais ou Éirésillons. ( Voy. Balcon ( Petit ) avec cons

Contrefiches )

5 00
truction nouvelle, pour
chaque croi ée. .'

5 00 Exhaussement d'un bâti

ment aligné , droit fixe. 10 00 Balcon (Grand), pour cha. que mètre de longueur.. 10

d'un bâtiment non aligné.

(Voyez Alignemens.) Barrière au

devant des fouilles, cour, construc

Jambe étrière reconstruite tions et réparations 5 00

en la face d'une maison

alignée , droit fixe . . . 10 00 Bâtimens (V. Alignemens).

Janibe étrière à reconstrui. Colonnes engagées

re suivant l'alignement.
pierre forinant support,

(Voyez Alignemens.)
droit fixe pour chaque
5 centimètres de saillie

Linteau.
en pierre. (Rien, attendu

Mur.( Voyez Alignemens.) qu'on ne permettra pas

.

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