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Les établis ne pourront être attachés ni à fer ni à clous. La coulisse pourra saillir de deux pouces, les battans et contre-avances de cinq à six pouces.

Les auvents de dix à douze pouces de longueur, sur deux pieds et demi de large, et posés à douze pieds de hauteur. Les étalages ne peuvent excéder huit pouces, dans les rues les plus larges.

Sont défendues les fausses vues pratiquées dans les auvents extérieurs ou intérieurs, des boutiques ou des chambres, pour déguiser la qualité des marchandises.

Gouttières.

Ordonnance de police approuvée par le bureau des finances de Paris, le 16 juillet 1764.

1. A compter du jour de la publication de notre ordonnance, il ne pourra être établi dans les bâtimens qui seront construits dans la ville et faubourgs de Paris, aucunes gouttières saillantes dans les rues, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation des gouttières et de 500 livres d'amende pour chaque contravention, dont les maîtres seront responsables pour leurs ouvriers.

2. Les gouttières saillantes déjà établies, seront supprimées, lorsque l'on fera reconstruire les murs de face ou les toitures des bâtimens où elles existent en tout ou en partie, et ce sous les mêmes peines.

3. A l'avenir, lesdites gouttières seront appliquées le long des murs, depuis le toit jusqu'au niveau du pavé des rues, et n'auront que 4 pouces (10 centimètres) de saillie du nu du

mur.

4. Les tuyaux desdites gouttières établis en bois ou grès seront recouverts de plâtre.

Perches.

Edit du mois de décembre 1607.

2

Faisons défenses aux teinturiers, foulons, frippiers et tous autres, de mettre sécher sur perches de bois, soit ès fenêtres de leurs greniers ou autrement sur rues et voies publiques, aucuns draps, toiles et autres choses qui peuvent incommoder et offusquer la vue desdites rues à peine de 10 livres d'amende et au-dessous.

Ne pourra notre grand voyer donner permission d'auvents plus bas que de 10 pieds (2 mètres 24 centim.) à prendre du rez-de-chaussée en amont.

Voirie vicinale.

Chemins vicinaux ; servitudes établies la loi.

;

Code Napoléon.

par

649 Les servitudes établies par la loi ont pour objet, l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

650. Celles établies pour l'utilité publique, ou communale, ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables; la construction ou réparation des chemins, et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglemens particuliers.

Propriété des chemins vicinaux.

Extrait d'un arrêté du Gouvernement, du 24 vendémiaire

an 11.

Vu l'arrêté du 7 pluviose an 8, par lequel l'administration centrale du département du Rhône, sur l'avis de l'administration municipale du canton de Saint-Genis, provoquée par le citoyen Clavel, propriétaire à Sainte-Foi-lez-Lyon, a supprimé un chemin vicinal de ladite commune, bordé par les propriétés dudit citoyen Clavel et par celles d'autres particuliers, et donné le terrein dudit chemin audit Clavel, à titre de dédommagement d'un terrein pris sur ses propriétés pour la confection de la route de Lyon à Saint-Etienne, avec la faculté d'arracher les haies vives qui bordoient ce chemin vicinal, et de le clore aux deux extrémités, sur sa propriété. Vu.

Vu l'avis du préfet, appuyé sur une lettre du ministre des finances, du 4 germinal an 7, portant que: d'après la loi du 1er décembre 1790, les chemins vicinaux forment une dépendance du domaine national, et que ceux que l'on supprimera doivent être vendus au profit de la république.

Vu enfin ladite loi du 1o. décembre 1790, sur la législation domaniale, portant, art. 2: « Les chemins publics, Tes » rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables les rivages, lais, et relais de la mer, les havres, les rades, etc., » et en général toutes les portions du territoire national qui ne

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» sont pas suceptibles d'une propriété privée, sont considérées » comme des dépendances du domaine public. >>

Considérant que cette loi n'est relative qu'aux biens qui composoient et doivent continuer à composer le domaine national; que les chemins publics dont elle parle , sont les routes faites et entretenues aux frais de la nation; que celleci n'a jamais entendu s'emparer des chemins vicinaux, composés de terreins achetés ou échangés par les communes ou fournis gratuitement par les propriétaires pour le service particulier des communes; que les lois des 6 octobre 1791 , 16 frimaire an 2,

et 11 frimaire an 7 , qui ont laissé l'entretien de ces chemins à la charge des communes, sauf le cas ils deviendroient nécessaires au service public, ne donnent point à croire qu'ils soient des propriétés nationales.

Considérant qu'un chemin vicinal appartient à la commune;

Que si des particuliers ou la commune de Sainte-Foi croient avoir droit de réclamer, c'est devant le préfet qn'ils doivent se pourvoir , sauf à lui d renvoyer devant les tribunaux , s'il y a des questions de propriété entre particuliers , à décider;

Que si l'arrêté du 7 pluviose an 8 concède le terrein de l'ancien chemin vicinal comme domaine national, quoiqu'il soit domaine communal par sa nature, cette erreur ne vicie pas le fond de la décision, qui produit les mêmes résultats.

Le conseil d'état entendu, arrête, etc., etc. Cette décision est d'autant plus précieuse, quoique juste, que le mi. nistre des finances, par une circulaire du 4 germinal an 7, avoit écrit aux administrations de département : « Que d'après la loi précitée, du w 1°F. décembre 1790, les chemins vicinaux étoient des biens nationaux, " et que ceux qui seroient supprimés devroient être vendus au profit de *» la république, »

La république n'a, en effet, jamais entendu s'emparer des chemins vicinaux, composés de terreius schetés'ou échangés par les communes, ou fournis gratuitement par les propriétaires pour le service particulier des communes, et dont l'entretien n'a pas cesse et ne doit pas cesser d'être à la charge de ces communes. Le terrein d'un chemin vicinal appartient donc à un particulier ou à la

des particuliers ne peuvent justifier de leur propriété par titres, le chemin appartient à la commune par le seul fait de la jouissance publique prolongée pendant plus d'un an.

Le conseil d'Etat a tiré des lois relatives à l'administration des ché. mins vicinaux, et à celle de la grande voirie , la conséquence que : « Les municipalités peuvent, avec l'autorisation du Gouvernement « dont l'autorité est absolue à cet égard , acheter ou échanger, sans ço, qu'il soit besoin d'une loi , le terrein nécessaire à la confection « d'un chemịn vicinal.

« Qu'elles peuvent de même, sans le secours d'une loi, sauf l'anď torisation de l'autorité supérieure , aliéner tout ou partie d'un chemin fe vicinal, soit qu'il devienne inutile, soit qu'il soit vécessaire d'ea a rectifier la direction. »

commune :

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On sent que si une commune étoit obligée de recourir à la voie d'un emprunt ou d'une imposition extraordinaire pour acquérir un terrein destiné à l'établissement d'un chemin, elle ne pourroit faire cette acquisition sans être préalablement autorisée , par une loi à ein. prunter ou à s'imposer pour cet objet.

On ne partage pas l'opinion du conseil d'Etat sur le droit qu'il reconnoit au Gouvernement et aux communes, d'aliéner, sans l'autorisation du pouvoir législatif, les chemins supprimés sans remplacement. Il semble que les terreins des chemins supprimés rentrent purement et simplement dans la classe des domaines nationaux ou municipaux , qui ne peuvent être aliénés qu'en vertu de la loi.

Entretien des chemins vicinaur.

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la com

Loi rurale du 6 octobre 1791. Tit. 1, sect. 6, art. 3. Sur la réclamation des communautés ou sur celle des particuliers , l'administration du département (le préfet) sur l'avis de celle du district (du sous-préfet , ) ordonne l'amélioration d'un mauvais chemin, afin

que munication ne soit interrompue dans aucune saison, et elle en détermine la largeur.

2. Les chemins reconnus par le directoire de district ( le sous-préfet), pour être nécessaires à la communication des

sont rendus praticables, et entretenus aux dépens des communes sur le territoire desquelles ils sont établis , par une contribution au marc le franc de la contribution foncière.

communes

Loi du 16 frimaire an 2, relative aux ponts-et-chaussées,

Les chemins vicinaux continueront d'être aux frais des ad, ministrés, sauf les cas où ils deviendroient nécessaires au sere vice public.

Loi du 28 pluviose an 8. (B. 17.) 15. Le conseil municipal règle la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations de propriétés qui sont à la charge des habitans.

Arrêté du 4 thermidor an 10. (B. 203.) Les conseils municipaux émettront leur veu sur le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour parvenir à la répará: tion des chemins vicinaux. Ils proposeront, à cet effet, l'oro ganisation qui leur paroîtruit devoir être préférée pour la

pres. tation en nature.

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La loi du 11 frimaire an 7 , ayant mis à la charge des revenus municipaux l'entretien des chemins vicinaux, elle a abrogé la disposition de l'art, 2 ci-dessus de la loi du 6 octobre 1791 ; mais ces revenus communs ne pouvant faire face à cette dépense et à celles courantes il a fallu demander aux communes qu'elles sissent entretenir leurs chemins par la voie de la prestation en nature , et ce système est devenu général. Il s'exécute selon les principes et le mode indiqués dans l'instruction qui suit :

a

1

Instruction donnée par le ministre de l'intérieur, le 7 prairial

an 13, sur le voeu et pour l'exécution des lois des 9 ventose an 12 (B. 348 ) et 9 ventose an 13. (B. 35).. Une loi du 9 vento se an 12,

et celle du

9

ventose an 13 relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux, donnent, monsieur, à l'autorité administrative, de nouvelles attributions qu'il est essentiel de fixer.

Cette dernière loi porte, article 6, que l'administration publique fera rechercher et reconnoitre les anciennes limites des chemins vicinaux , et fixera , d'après cette reconnoissance , leur largeur suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de six mètres , ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.

Pour l'exécution de ces dispositions, il paroit convenable que vous chargiez chaque maire de former l'état des chemins vicinaux de sa commune; cet état devra en indiquer la direction, les différentes largeurs. S'il existe quelques titres qui fassent connoitre ces particularités, ou qui constatent simplement que ces chemins sont une propriété communale ou publique, il en sera fait mention sur cet état; le maire y joindra des observa. tions sur les élargissemens qu'il seroit utile de leur donner soit en général, soit partiellement.

L'état ainsi disposé devra être publié dans la commune ; les habitans seront invités à en prendre connoissance, et à adresser au maire , dans un délai de quinze jours, les réclamations qu'ils pourroient avoir à faire, soit sur la largeur , soit sur la direction ou la propriété desdits chemins. Le tout sera ensuite, ainsi que l'état dressé

par

le maire soumis au conseil municipal, qui devra vérifier les faits énoncés par le maire , et délibérer, tant sur les dispositions proposées par celui-ci , que sur les difficultés ou réclamations élevées

par les habitans. Il donnera son avis sur les élargissemens à faire , et il établira , d'après le vu ou l'absence des titres , s'ils doivent s'opérer à titre gratuit sur les propriétés contiguës, ou si la commune doit payer la valeur des terreins à acquérir.

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