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nomique, mais il fait une chose illégale, parce qu'il met son jugement et sa volonté à la place de la loi.

Il ne suit pas dela, cependant, que tout chemin principal, qui est utile à beaucoup de communes environnantes, parce qu'il conduit à des marchés, à des chefs-lieux d'administration, doive être réparé exclusivement par chaque commune qu'il traverse. Il ne faut pas non plus en conclure que parce qu'une très, petite commune, ou que les communes qui en sont traversées, n'ont pas le moyen de réparer et d'entretenir un chemin très - important, ce chemin doive rester interrompu.

Mais il s'ensuit que ces cas ne sont pas ceux que la loi a eu en vue, que ce ne sont pas ceux pour lesquels elle a établi la prestation en nature, et que l'administration n'a pas le droit de la leur appliquer,

Dans ces cas où l'administration ne trouve pas de droit établi, elle doit donc suivre d'autres procédés.

L'intérêt des parties n'étant pas pour elles une règle de droit, mais seulement un motif de détermination, les communes doivent avant tout, être consultées sur la mesure de cet intérêt, et sur la proportion de sacrifices qu'il peut exiger; ainsi la première opération à faire, est die faire délibérer les Conseils municipaux des communes que l'on suppose être intéressées à la réparation ou l'achèvement, ou l'entretien du chemin dont on s'occupe. S'ils en reconnoissent l'utilité, s'ils reconnoissent comme bien répartie la part qu'on propose à chaque commune

a de supporier dans la charge commune, il résuite de leurs avceux respectifs une sorte de convention, un contrat qui les lie toutes l'opération projetée. Mais ce contrat ne pent être exécuté qu'autant qu'il est approuvé par l'autorité suprême. En effet, si l'on y emploie des deniers communaux proprement dits, on les détourne dé leur destination légale ; si l'on emploie la prestation en nature, on impose aux habitans ue obligation individuelle qui n'existe pas pour cette nature de charge ; si l'on veut répartir nne imposition en argent, on ne peut le faire qu'en vertu d'une loi spéciale (1).

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(1) Loi du 14 septembre 1807. B.-162, art. 29. Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation', un cana! de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien des ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départemens contribueront dans une proportion, les arrondissemens les plus intéressés dans une autre ,

les communes les plus intéressées d'une manière encore différente; le tout selon les degrés d'utilité respective.

Le gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jngera convenable.

Les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.

30. Lorsque par, suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi lorsque par l'ouverture de nouvelles rues , par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux puo blics généraux, départementaux ou communaur, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable angmeutation de valeur , ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé, par es · timation, dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et loinolegué par la cominission qui aura été nommée à cet effet.

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A plus forte raison, l'intervention du Gouvernement est-elle nécessaire, si les Conseils municipaux contestent sur l'utilité du projet, ou sur la justesse de la répartition; car, dans ces cas, il n'existe point de convention entre les communes intéressées, et il n'appartient qu'au Gouvernement, leur tuteur commun, de déterminer d'après leurs allégations, la portion d'intérêt et de dépense qui doit être assignée à chacune.

Ces principes sont également ceux du Conseil d'état ( Instruction du ministre de l'intérieur, du 21 janvier 1808 ).

Propriétaires de canaux navigables.

Dans l'évalution des facultés des propriétaires, concessionnaires ou fermiers des canaux navigables pour établir leur contingent proportionnel dans la prestation en nature due pour l'entretien des chemins vicinaux, on ne doit pas y comprendre l'imposition que supporte la voie d'eau, le terrein qu'elle occupe, ni les francs-bords, qui sont des chemins nécessaires à la navigation.

Mais les contributions publiques auxquelles sont imposées les maisons et usines de toute espèce, qui ne sont entre les mains des propriétaires, concessionnaires ou fermiers des canaux qu'un moyen particulier de retirer un produit du cours d'eau, indépendant de la navigation, doivent être réunies à toutes autres dues, par ces propriétaires ou autres pour établir leur contigent proportionnel.

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40. Les cultivateurs ou autres, qui ont dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit, des chemins publics ou usurpé sur leur largeur, doivent être condamnés ou à la restitution ou à la réparation, et à une amende qui ne peut être moindre de 3 fr. ni en excéder 24.

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44. Les terres ou matériaux, sur les chemins publics, appartenant aux communes 9 ne peuvent également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération de l'administration municipale ( du conseil municipal), à peine d'une amende depuis 3 fr., jusqu'à 24, et même, s'il y a lieu, à la détention de simple police.

41. Si un voyageur déclôt un champ, pour se faire un passage à cause que le chemin estimpraticable, s'il est jugé tel, par le juge de paix, la commune est condamnée aux dommages et aux frais de clôture.

Suppression de chemins.

Arrêté du 23 messidor an 5 B, 132.)

Les administrations de département sont tenues de faire dresser un état général des chemins vicinaux de leurs arrondissemens respect fs de quelqu'espèce qu'ils puissent être, de constater l'utilité de chacun ; de pronuncer la suppression de

; ceux reconnus inutiles et d'en restituer l'emplacement à l'agriculture.

Plantation des chemins vicinaux.

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1. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant , à l'un ou l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie, sur les chemins públics , rues et places des villages, bourgs et villes.

2. En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins publics , rues et places des villages , bourgs ou villes , dans les lieux où il étoit attribué aux ci-devant seigneurs , par

les coutumes statuts ou usages , est aboli.

Loi du 28 août 1792. 14. Tous les arbres existans actuellement sur les chemins publics , autres que les grandes routes nationales , et sur les rues des villes , bourgs et villages , sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titres ou possession.

15. Tous les arbres actuellement existans sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans les marais , prés et autres biens dont les communautés ont ou recouvreront la propriété, sont censés appartenir aux communautés, sans préjudice des droits que des particuliers non seigneurs pourroient y avoir acquis par titre ou par possession. .

16. Dans les cas même où les arbres mentionnés dans les deux articles précédens, ainsi que ceux qui existent sur les fonds même des riverains, auroient été plantés par les ci-devant seigneurs , les communautés et les riverains ne seront tenus à aucune indemnité, ni à aucun remboursement pour frais de plantation ou autres.

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17. Dans les lieux où les communes pourroient être dans l'usage de s'approprier les arbres épars sur les fonds des propriétaires particuliers, ces derniers auront la libre disposition desdits arbres.

Loi du 9 ventose an 13. ( B. 35.) 7. A l'avenir , nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété , sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article 6.( Voyez le page 560.)

8. Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi, seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'état.

Loi du 28 septembre - 6 octobre 1791. 43. Quiconque coupe ou détériore des arbres plantés sur les routes , doit être condamné à une amende triple de la valeur des arbres , et à une détention qui ne peut excéder six mois.

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Vidanges. Réglement pour les constructions

de fosses d'aisances dans la ville de Paris.

Décret impérial du 10 mars 1809. (B. 229). 1. Dans toutes les constructions de maisons neuves qui au. ront lieu à l'avenir dans notre bonne ville de Paris, il

pourra être pratiqué ni construit de fosses d'aisances dans d'anciens puits ou puişards , sans refaire les constructions suivant le mode prescrit par le présent réglement. 2. Les fosses d'aisances ne seront placées, autant que

faire se pourra, que sous le sol des caves ayant communication avec l'air extérieur.

3. Augune fosse d'aisances ne sera pratiquée sous le sol des seconds berceaux de caves ,

si ces berceaux n'ont une communication immédiate avec l'air extérieur.

4. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisances devront être assez spacieuses , lorsque l'étendue du terrein le permettra , pour contenir quatre travailleurs et leurs , ustensiles.

5. Lorsqu'il sera pratiqué des fosses sous le sol des premiers berceaux de caves, elles ne pourront être construites que dans un massif de glaise corroyée.

ou

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6. Il est défendu d'établir des compartimens ou divisions dans les fosses.

7. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette concave, avec des arrondisseinens pour effacer les angles du tour avec le fond,

8. Toutes les fosses d'aisances à angles rentrans, carrées barlongues , auront tous leurs angles effacés

par

des arrondissemens de 18 à 20 centimètres de

rayon, 9. Le fond des fosses sera établi en pavé ordinaire sur forme de chaux et ciment. Il est défendu d'y employer de la brique.

10. Les paremens des fosses seront construits en moelons piqués ou pierres de taille, liés à chaux et ciment. Il est dé. fendu d'y employer le plâtre.

11. La hauteur des fosses , quelle que soit leur capacité , ne pourra être moindre de deux mètres sous voûte.

12. Les fosses seront fermées par une voûte à plein cintre.

13. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte , autant que les localités le permettront.

14. Cette ouverture ne pourra avoir moins d'un mètre er longueur sur soixante-cinq centimètres en largeur.

15. Il sera en outre placé à la voûte, du côté opposé à la chute , un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de cinquante centimètres.

16. Le tuyau de chute sera placé dans une direction verticale; son diamètre intérieur ne pourra être moindre de trente centimètres.

17. Il sera en outre établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches des cheminées, si elles sont plus élevées.

18. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.

19. Dans toutes les constructions actuellement existantes, toutes les fois qu'il y aura lieu à reconstruire les murs auxquels sont adossés les tuyaux de chute, le propriétaire sera tenu de faire établir le tuyau d'évent prescrit par l'article 17 ci-des

Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables aux constructions de maisons nouvelles, et ne pourront être appliquées dans les maisons existantes qu'aux fosses, qui auront besoin de reconstruction, ou aux parties seulement qui seront réparées.

20. Toutes les fois cependant qu'il sera fait des réparations

SUS.

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