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à une fosse d'aisances, le propriétaire sera tenu de faire établir à la voûte le tampon prescrit par

l'article 15. 21. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits ou puisards, celles à compartimens ou étranglemens, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des tuyaux , ne pourront être réparées ; elles seront vidées, supprimées et remblayées lorsqu'elles seront hors de service.

22. Il en sera de même des fosses pratiquées sous le sol des seconds berceaux de caves, lorsqu'elles n'auront aucune communication immédiate avec l'air extérieur..

23. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu des deux articles précédens, seront tenus d'en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles précédens.

24. En cas de contravention au présent réglement et de procès-verbaux dressés en conséquence, ou en cas d'opposition de la part des propriétaires aux mesures prescrites par l'administration, il sera procédé, conformément aux formes prescrites, devant les tribunaux de police ou le tribunal civil, selon la nature de l'affaire.

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Vidangeurs. Arrété du bureau central de Paris du premier thermidor an 7.

1. Tout citoyen qui veut entreprendre la vidange des fosses d'aisance ou le curage des puits et puisards doit en faire sa déclaration dans les bureaux de la police municipale.

2. Il doit être muni d'une patente, et pourvu des ustensiles et outils nécessaires, tels que tinettes , grandes voitures, mail: lets et seaux , pour être admis à exercer cette profession.

3. Ceux admis l'exercent exclusivement,

4. Avant de commencer la vidange d'une fosse ou le curage d'un puits ou puisard , il doivent en prévenir vingt - quatre heures à l'avance le commaissire de police du quartier , à peine de 50 fr. d'amende.

Le propriétaire des fosses ou puits en prévient également le commissaire et lui indique l'entrepreneur chargé du travail,

Le commissaire prend note des noms et domicile de ce dernier.

5. Aucune fosse ne peut être ouverte qu'en présence de l'entrepreneur ou de son préposé.

Si l'on n'a pu découvrir la clef de la voûte , on ne peut crever cette voûte que sur l'avis d'un architecte-expert , et en présence du commissaire de police.

5. Pour préserver les ouvriers de tous accidens, ils ne peu

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vent descendre dans les fosses sans être attachés avec des sangles autour du corps, auxquelles est adaptée une corde qui reste à la disposition des ouvriers extérieurs ; on l'adapte même à une sonnette , pour que le signal d'alarme soit plus prompt et plus sensible.

Chaque atelier ne peut être composé de moins de quatre ou. vriers , afin que les secours soient plus prompts.

8. A défaut d'exécution de ces précautions , les entrepreneurs de vidanges sont rayés de la liste.

9. Il leur est expressement ordonné de se servir de tinettes semblables à celles dont la compagnie du ventilateur faisoit usage, à peine de 500 fr. d'amende. (Ordonnance du 18 octobre 1771.) Ils doivent se servir aussi , autant que possible des pompes anti-méphytiques pour l'extraction des matières liquides , communément appelées vannes.

10. Les tinettes doivent être placées au bord de la fosse pour en recevoir les matières , ensuite couvertes et scellées hermétiquement avec du plâtre , et lavées aussitôt à fur et à mesure qu'elles sont remplies. Il doit en être usé de même pour les résidus des puits et puisards. Le tout à peine de prison contre les ouvriers. ( Réglement du 5 août 1786.)

11. S'ils se trouve des fosses au bord desquelles on ne peut introduire les tinettes, la vidange peut s'en faire avec des hots tes, qui sont de suite versées dans les tinettes le plus près possible du travail.

12. Le travail ne peut commencer en tout temps qu'à dix heures du soir , ni se prolonger au-delà de six heures du matin en été , et sept heures en hiver , à peine de 50 francs d'amende. (Même réglement.)

15. Les ouvriers doivent déclarer à l'instant au juge de paix ou au commissaire de police le plus voisin la découverte qu'ils auroient faite d'un cadavre ou de quelques parties du corps

hu. main, ou enfin d'effets.

Ils reçoivent pour récompense de l'administration de la police 12 fr. pour un cadavre; 6 fr.

pour

une partie du corps humain, et pour tout autre objet à raison de sa nature ou de sa valeur.

Faute de déclaration, ils sont punis de retenues de pareilles sommes sur leurs salaires.

14. Lorsqu'il a été faît une déclaration d'effets tombés dans une fosse , l'entrepreneur doit en surveiller la vidange et la restitution des objets.

15. Chaque atelier ne peut être approvisionné de tinettes que dans la soirée qui précède la nuit du travail. Elles doivent être placées dans l'intérieur du local; si cela Code de Voirie.

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ne se peut , elles doivent être rangées près de la maison, et chargées de suite , après leur emplissage , sur la voiture, à peine de 50 fr. d'amende. ( Réglement du 5 août 1786.)

16. Les entrepreneurs doivent faire poser uue lanterne allumée à la porte de la maison où se fait la vidange d'une fosse puits ou puisard , et y placer au moins une et au plus deux tinettes pour servir d'indication. 17. Les tinettes doivent être toujours en bon état ,

et'

garnies de leurs anses , à peine de 10 francs d'amende pour chaque tinette défectueuse. ( Réglement du 5 août 1786.)

18. Les matières doivent être transportées à la voirie à ce destinée ( de Montfaucon, à peine de 50 fr. d'amende. (Même réglement. )

Il est expressément défendu de les laisser couler , ni faire jeter ou déposer ailleurs , à peine de 50 fr. d'amende.

Les tinettes vidées à la voirie doivent être lavées avec soin et à cet effet les voftures de transport sont fournies de deux beaux , à peine de 50 fr. d'amende.( Même réglement.) 19.

Les entrepreneurs doivent faire laver à grande eau les cours et autres emplacemens des maisons , ainsi

qur

le terrein occupé dans la rue pour la vidange ou curage, et à cet effet ils sont tenus de fournir à chaque atelier un seau et une grosse éponge , à peine de 300 fr. d'amende. ( Ordonnance de police du 18 octobre 1771.) 20. Les voitures doivent être fermées

par
devant et

par

derrière de trois traverses pour prévenir la chute des tinettes à peine de 50 fr. d'amende. ( Réglement du 5 août 1786.)

Le charretier doit avoir un maillet pour refermer les tinettes qui pourroient se desceller, à peine de prison. (Méme réglement.)

21. Le nom et la demeure de l'entrepreneur sont inscrits sur la traverse du devant de chaque voiture , à peine d'amende de 25 fr. (Loi du 3 nivose an 6.)

22. Lorsqu'une vidange est fi nie, l'entrepreneur doit prendre un certificat du propriétaire ou du principal locataire de la maison où la vidange a été faite , qui justifie que le travail a été bien fait , et qu'il ne s'y est rien passé contre le bon ordre.

Ce certificat est visé par le commissaire de police, qui le transmet à l'autorité immédiatement supérieure.

En cas de refus , les préposés de la police prennent connoiscance des motifs , et en rendent compte.

23. Il est expressément défendu à tous ouvriers charretiers :

19. D'entrer chez les habitans de la maison où il travaillent, ni de tout autre, pour y demander de l'argent, de l'eau-de-vie,

> de la chandelle et tous autres objets :

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:

20. De salir avec de la matière les portes , murs ou escaliers

s ; 3o. De puiser de l'eau dans aucun puits avec des

seaux, éponges ou autres objets servant à la vidange :

4° D'interrompre la vidange d'une fosse , puits ou puisard :

Le tout à peine de la retenue du prix d'une journée de travail desdits ouvriers et charretiers faite à l'entrepreneur sur le prix de la vidange.

24. Il leur est aussi expressément défendu :

19. De laisser couler dans les ruisseaux aucunes eaux provenant des fosses , puits ou puisards :

2°, De s'arrêter en chemin à la porte d'aucun cabaretou mar. chand d'eau-de-vie.

3o. De décharger leurs tinettes seulement au-delà des barrières , pour en venir charger d'autres dans la ville, afin d'achever leur travail dans la même nuit:

4o. De faire passer leurs charrettes sur aucun boulevard (promenades intérieures :)

5o. De se détourner du chemin de la voirie pour quelqua cause que ce soit :

Le tout à peine d'être poursuivis conformément aux articles 605, 606 et 607 de la loi du 3 brumaire an 4.

25. Il est défendu de jeter de la paille ou du fumier dans les bassins de la voirie , afin de ne pas intercepter l'écoulement, à peine de prison. (Ordonnance de police du 18 octobre 1771.)

26. Il leur est défendu d'insulter ni maltraiter les préposés de la police, sous les mêmes peines prévues par les lois.

27. Les entrepreneurs sont personnellement responsables des faits de leurs préposés, ouvriers et charretiers.

28. Les entrepreneurs ne peuvent établir le dépôt de leurs tinettes et voitures que près des voiries , et non dans l'intérieur de la ville , à peine d'être rayés de la liste.

29. Leurs voitures et tinettes ne peuvent entrer dans la ville avant neuf heures du soir, et doivent en être sorties à six heures du matin en été, et à sept en hiver , à peine de prison.( Ordonnance de police du 18 octobre 1771.)

30. Tout entrepreneur doit procéder aux vidanges , et ce, sans discontinuation, dans la décade du jour où il a été requis, et même dans les 24 heures, pour celles qui exigent célérité.

Ils donnent à cet effet reçu de la réquisition, ou le réquérant le fait sommer par huissier.

31. S'il interrompt la vidange , le propriétaire ou principal locataire doit le faire constater de suite par le commissaire de

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police , et peut requérir un autre vidangeur, sans être oblige de payer le travail du premier.

32. Néanmoins si pendant l'été un entrepreneur est requis pour la vidange d'une fosse méphitique ou d'une grande fosse, telle

que celles des hospices, casernes et autres établissemens publics ou particuliers , il ne sera tenu que d'alléger ladite fosse , pour la vidange définitive , s'il est besoin, être faite l'hiver suivant.

33. En cas de contestation relativement à l'urgence et au méphitisme, en est fait rapport à la police , qui nomme un architecte ou des officiers de santé pour vérifier les faits.

34 et 35. Si les propriétaires laissent engorger leurs fosses d'aisance, les préposés de la police en dressent procès-verbal, et la police en fait faire la vidange, dont les frais sont prélevés sur les loyers dûs aux propriétaires

; s'il s'y oppose , il peut être condamné à l'amende de 100 fr. (Réglement du 5 août 1786.)

36. L'entrepreneur est tenu de prévenir vingt-quatre heures d'avance la police , des fosses qu'il doit vider dans la nuit suivante ; en lui indiquant celles qui le seront à la hotte , afin que les préposés puissent surveiller ces vidanges ou curages de puits et puisards, à peine de 50 fr. d'amende. (Même réglement.)

( 37. Il doit être fait au moins deux fois par an des visites chez les entrepreneurs de vidanges , à l'effet de constater l'état des ustensiles nécessaires à l'exercice de leur profession.

Approuvé le 2 vendémiaire an 8, par l'administration du département de la Seine.

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