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Pour les mêmes objets de dépenses, les ingénieurs en chef de département, recevront la somme annuelle fixée par chaque département dans le tableau no. 4 annexé du présent réglement; sequel tableau a été classé à raison de la nature et de l'étendue des travaux propres à chaque département, de la population du chef-lieu, et d'autres considérations.

Les ingénieurs ordinaires de département, tenus d'être habituellement sur les routes, recevront pour leurs frais de bureau et pour toute indemnité de

voyage,

une somme de mille francs dans les départemens où il n'y aura qu’un ingénieur de ce grade et à Paris, et huit cents francs quand le service du département sera partagé entre plusieurs.

A ce moyen , ils seront tenus d'avoir et d'entretenir un cheval.

Les aspirans recevront annuellement une "somine de trois cents francs, et les élèves de service cent francs pour leur campagne.

Les ingénieurs de tout grade employés extraordinairement, seront, à raison du service dont ils seront chargés , assujétis aux dispositions précédentes , et assimilés, pour leurs frais de bureau et de tournée, à l'une des classes du tableau no. 6.

S'il y a lieu, le ministre statuera sur les supplémens à accorder dans les circonstances qui l'exigeront.

Il ne sera point alloué de frais de voyage dans le cas où les ingénieurs de tout grade seront déplacés pour leur ment; mais il recevront une indemuité pour leur déplacement, lorsqu'ils passeront d'un lieu à un autre dans le même grade, et lorsqu'ils seront destinés à des services extraordinaires.

Les inspecteurs divisionnaires qui seront appelés à Paris, ne recevront point d'autres frais de voyage que ceux fixés par le paragraphe jer, de cet article ; mais il leur sera alloué une indemnité de trois cents francs par mois pendant leur séjour à Paris.

Retraites et pensions. 33. A dater du premier vendémiaire an 13, il sera fait chaque mois une retenue de trois pour cent sur les appointemens des ingénieurs de tout grade , jusques et compris les aspirans, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions , tant des ingénieurs qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, que des veuves et enfans desdits ingénieurs.

avance

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sans

34. Le montant des vacances d'emplois qui n'excéderont pas quinze jours , sera ajouté à la retenue ci-dessus, pour augmenter le fonds des retraites et pensions.

35. Les ingénieurs de tout grade auront droit à la retraite, après trente ans de service effectif dans le

corps, Les trente ans dateront de la nomination comme aspirant, ou de l'âge de vingt ans, dans le cas où l'aspirant seroit au-dessous de cet âge lors de sa nomination.

36. Pour déterminer le montant des pensions de retraite dues à chaque ingénieur, il sera fait une année commune du traitement dont il aura joui pendant les trois dernières de son activité.

La pension sera de la moitié de ce produit pour trente années de service, et d'un vingtième de l'autre moitié pour chaque anvée au-dessus de trente ans que, dans aucun cas, le maximum de ces retraites puisse être au-dessus de 6,000 francs pour les inspecteurs généraux ,

4,000 francs pour les inspecteurs divisionnaires et ingénieurs en chef directeurs ,

3,000 francs pour les ingénieurs en chef
Et 2,000 francs pour les ingénieurs ordinaires.

37. Dans le cas de retraite forcée avant trente ans, pour cause d'infirmités, la pension à accorder sera déterminée à raison d'un sixièine de traitement pour dix ans de service, et, en outre, d'un soixantième pour chaque année excédant le nombre de dix.

38. Les pensions de retraite des ingénieurs ne seront pas reversibles à leurs veuves ni à leurs enfans.

39. Il sera accordé aux veuves des ingénieurs décédés, une pension alimentaire à titre de secours ; elle sera du tiers de la retraite à laquelle les décédés auroient eu droit, si cette retraite. eût été liquidée à l'époque de leur décès; et, dans tous les cas, elle n'excédera pas le maximum de 1200 fr. Pour obtenir cette pension, les veuves devront

prouver qu'elles étoient mariées depuis cinq ans, qu'il n'y a point eu de divorce prononcé, qu'elles n'ont pas un revenu net de 600 francs.

40. Une somme de 4,000 fr. sera prise annuellement sur le fonds des retraites, pour être employée à donner des secours aux orphelins des ingénieurs qui auroient perdu leur père et leur mère, et qui seroient le plus dénués de moyens d’existence. Ces secours seront distribués sur la proposition du conseil général des ponts et chaussées, arrêtée par le directeur général et approuvée par le ministre ; ils cesseront lorsque les

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individus auront obtenu une amélioration suffisante dans leurs facultés; et, dans aucun cas ils ne seront pas continués lorsque l'individu aura aiteint l'âge de vingt ans.

41. Au 15 des mois de ventose et de fructidor de chaque année, le directeur général des ponts et chaussées remettra au ministre. de l'intérieur pour

être soumis au Gouvernement,

ro. L'état des pensions déjià obtenues,

2o. La situation du fonds de retenue, y compris les intérêts accumulés, 's'il y a lieu; cet état sera concerté entre l'administration des ponts et chaussées et celle de la caisse d'amore tissement;

3. L'état de nouvelles demandes de retraite pour les ingénieurs, ou de pensions pour les veuves ; et la somme nécessaire pour les acquitter. Les nouvelles demandes ne seront admises que

dans la

proportion des fonds disponibles; celles sur lesquelles il ne pourra ètre statué, faute de fonds; seront ajournées au semestre suivant.

Le paiement des pensions et secours établis en faveur des ingénieurs, sera exécuté par la caisse d'amortissement.

42. Les appointemens des ingénieurs seront payés par trimestre comme par le passé ; les ordonnances délivrées à cet effet seront sujettes à la retenue de trois pour cent; il sera fait mention expresse de cette condition sur les ordon

Lórs du paiement des appointemens aux parties prenantes , les préposés du payeur général des dépenses diverses exercerent Ja retenue ; il en sera fait mention dans les quittances ou états d'émargement signés par les ingénieurs,

Les préposés du payeur général verseront le montant de la retenue par eux exercée, dans les caisses qui leur seront indi. quées par le directeur de la caisse d'amortissement.

Les retraites et pensions seront payées chaque' trimestre 21x parties prenantes , soit par la caisse d'amortissement elle - même, à Paris , soit par les agens qu'elle désignera dans les chefs - lieux de département et d'arrondissement communaux.

A cet effet, il sera adressé chaque trimestre, par le directeur général des ponts et chaussées, au directeur de la caisse d'amortissement, un état des paiemens à exécuter, 'en conformité des états de semestre soumis au Gouvernement. Les parties prenantes y designées seront payées sur leurs quittances.

nances.

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43. A compter du premier vendémaire an 13, il sera prélevé annuellement, sur les fonds provenant de la taxe d'entretien des routes, une somme de soixante-dix mille francs pour former. le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des® ingénieurs âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée, et aux veuves actuellement existantes susceptibles de pensions.

La distribution de cette somme sera soumise au Gouvernement. Cette charge s'éteindra successivement par le décès des individus compris dans l'état approuvé par le Gouver

nement.

Le montant de ces fonds sera versé par trimestre sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte distinct de celui du fonds de

retenue.

44. Lesingénieurs des ponts et chaussées attachés aux travaux des ports militaires, auront droit aux retraites ; et attendu qu'il leur est fait à la marine une retenue de trois pour cent, et que ce département demeure déchargé de leur constituer des retraites, la retenue qui leur est faite, sera, à compter du premier vendémiaire an 13, versé chaque trimestre à la caisse d'amortissement par le ministre de la marine.

45. Si le produit des retenues excède le montant des retraites et pensions à payer annuellement, la caisse d'amortissement en accumulera les intérêts au profit du fonds de

retenue.

46. La caisse d'amortissement rendra tous les ans au ministre de l'intérieur, et en se concertant avec l'administration des ponts et chaussées, le compte du fonds des retraites et pensions des ingénieurs.

Conducteurs des ponts et chaussées.

47. Il y aura des conducteurs des travaux dés ponts et chaussées, chargés de surveiller et contrôler, sous les ordres des ingénieurs, les travaux de toute espèce en entreprise ou régie, de tenir les états des piqueurs et ouvriers, vérifier les matériaux et leur emploi, de les toiser en présence des ingénieurs, d'aider les ingénieurs pour la levée des plans, de concourir à l'exécution des lois, et de verbaliser sur les contraventions eu matière de grande voirie.

48. Un conducteur sera attaché à chaque ingénieur ordinaire, excepté les cas où des travaux d'art en exigeroient un plus grand nombre; ce qui sera réglé par le directeur général.

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49. Les conducteurs seront au nombre de trois cent cinquante , tant pour le service ordinaire que pour le service extraordinaire. · Ils seront classés ainsi qu'il suit :

Première classe, 50; - deuxièine classe , 110; troisième classe, 160;

aspirans, 3o. 50. La résidence des conducteurs sera

déterminée par l'ingénieur en chef, d'après l'indication des besoins du service.

51. Leur traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit :

Conducteur de première classe, 1,500 fr. ; - conducteur de deuxième classe , 1,200 fr. ; conducteur de troisième classe, 1,000 fr. ; — aspirans, 600 fr.

52. Les conducteurs seront nommés par le directeur général des ponts et chaussées, sur la présentation de l'ingénieur en chefet l'avis de l'inspecteur divisionnaire. Leuravancement aura lieu de la même manière.

Pour être nommé aspirant conducteur , il faut avoir vingt ans accomplis.

Tout aspirant conducteur doit justifier qu'il sait lire, écrire, calculer, toiser, lever des plans élémeniaires, et les dessiner au trait.

Il doit avoir travaillé pendant deux ans, en qualité de surnuméraire ou d'employé, dans les bureaux de l'ingénieur en chef ou de l'inspecteur divisionnaire. 53. Les promotions des conducteurs auront lieu une fois

par au premier vendémiaire , sur les informations qui seront parvenues au directeur général dans le mois de thermidor pré. cédent.

L'avancement pourra avoir lieu même sans changement de domicile.

54. L'uniforme des conducteurs sera , l'habit bleu national, collet et paremens pareils , avec des boutons blancs, marqués Ponts et chaussées autour, et Conduite des travaux dans le milieu.

55. Le traitement des conducteurs est assujetti à la retenue de trois pour cent, pour former un fonds de retraite dont il sera tenu un compte séparé par la caisse d'amortissement.

Toutes les dispositions relatives aux retraites des ingénieurs sont applicables aux conducteurs ; le maximum des retraites de ces derniers , étant, du reste , fixé à huit cents francs.

Une somme annuelle de deux mille francs sera réservée sur

an

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