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le fonds de retenue, pour être distribuée, à titre de secours à des veuves et à des orphelins de conducteurs morts en activité de service, ou à ceux mêmes de ces conducteurs qui , dans l'exercice de leurs fonctions, seroient gravement blessés par quelque accident.

56. A compter du premier vendémiaire an 13 , il sera prélevé annuellement, sur les fonds provenant de la taxe d'entretien des routes, une somme de huit mille francs

pour

former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des conducteurs âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut

être différée.

La distribution de cette somme sera soumise à l'approbation du Gouvernement.

Cette charge s'éteindra successivement par le décès des individus compris dans l'état approuvé par. le Gouvernement.

Le montant de ce fonds sera versé trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement , qui en tiendra un compte distinct.

57. Les conducteurs réformés par l'effet de la présente organisation, seront appelés à être remplacés lors des vacances ; ils pourront, dans l'intervalle, être employés de préférence comme piqueurs.

58. Tous les conducieurs compris dans l'arrondissement d'un inspecteur divisionnaire, formeront une brigade : l'inspecteur en dressera le contrôle ; et dans le cas de vacance ou d'avancement, les conducteurs de l'arrondissement rouleront entre eux, sans préjudice neanmoins de la décision contraire du directeur général.

Ecole des ponts et chaussées. 59. L'école nationale et d'application des ponts et chaussées, établie en 1747, et réorganisée par la loi de 179',, sera dirigée par un inspecteur général, sous la surveillance et administration du directeur général des ponts et chaussées.

60. Les fonctions du directeur de l'école sont déterminées par le présent réglement, et par le réglement spécial pour cette école.

Il est en même temps garde des plans, projets et modèles servant à l'instruction des élèves.

61. Le directeur de l'école aura immédiatement sous lui un inspecteur ayant le grade d'ingénieur en chef.

62. Le directeur de l'école, l'inspecteur, les trois professeurs, et deux inspecteurs généraux qui seront désignés, for-,

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meront le conseil de l'école, présidé par le directeur général des ponts et chaussées, et, en l'absence, par le directeur de l'école.

Dans ce conseil, qui se réunira au moins une fois par mois se traiteront toutes les affaires relatives à la discipline et à l'administration de l'école, à l'instruction et au personnel des élèves.

Ses délibérations seront soumises à l'approbation du directeur général.

63. Le nombre des élèves des ponts et chaussées tirés de l'école polytechnique conformément à la loi du 30 vendémiaire an 4, est Sxé à soixante , divisé en trois classes, savoir :

Vingt de première classe, vingt de deuxième classe, vingt de troisième classe.

64. Chaque élève recevra un traitement annuel , réglé ainsi qu'il suit :

Ceux de première classe, 900 fr.; - ceux de deuxième classe, Soo fr.

ceux de troisième classe , 700. 65. Les élèves pourront être envoyés en campagne dans le cours de floreal ou prairial de chaque année, et jamais avant cette époque.

Ils recevront dans ce cas, le traitement des aspirans , et ne seront pas portés sur les états d'émargement de l'école, pendant tout le temps de leur absence.

Les élèves ainsi énvoyés au dehors seront tenus d'être rentrés à l'école le premier frimaire, jour fixé pour la reprise des cours et des exercices, à moins que des raisons majeures n'aient déterminé le directeur général à approuver une plus longue absence.

66. Le mode d'enseignement, celui d'avancement dans chaque classe suivant l'orire des degrés, et d'une classe à l'autre, et enfin la police intérieure de l'école,

fixés glement particulier.

67. L'élève qui, après trois ans d'école , n'aura pas fait le travail exigé, et donné des preuves d'aptitude nécessaires pour être reçu åspirant , cessera d'être compris sur le tableau : il en sera de mèine de ceux qui ne suivront pas avec exactitude des cours et les exercices ou qui tiendront une conduite répréhensible. Ces exclusions auront lieu sur la decision du ministre de l'intérieur, après la délibération du conseil de l'école.

68. Les professeurs seront au nombre de trois. Le premier enseignera la stéréotomie appliquée à la coupe

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seront

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des pierres et des bois et la pratique des constructions, comprenant celle des routes et des travaux hydrauliques.

Le deuxième enseignera l'architecture civile et les arts de dessin qui se rapportent aux constructions en général.

Le troisième enseignera la mécanique appliquée.

Ces professeurs seront pris parmi les ingénieurs en chef ou ingénieurs ordinaires qui auront été jugés capables par le conseil de l'école.

Ils recevront le traitement de leur grade et de leur classe.

69. Il sera pris, sur le produit de la taxe d'entretien des roules ,

une somme annuelle de soixante-douze mille quatre cents francs pour les dépenses de l'école, consistant en traitement des élèves et d'un secrétaire, salaire des garde-salles et d'un poriier, prix à distribuer à la fin de l'année, frais de chauffage , lumières, etc., achat de livres d'arts, d'instrumens, et.confection de modèles , et en indemnités à accorder aux professeurs pour les travaux extraordinaires, relatifs à l'instruction dont ils pourront être chargés après la cessation des cours, sur la délibération de l'école , approuvée par le directeur général.

Bureaux de l'administration générale. 70. Les employés de l'administration centrale des ponts et chaussées, seront susceptibles d'une retraite après trente ans de service effectif , pour lesquels on comptera tous les emplois publics qu'ils auront exercés.

Le traitement de tous les employés des bureaux de l'administration centrale des ponts et chaussées, sera assujéti à la retenue de trois pour cent, pour former un fond de retraite , dontil sera tenu un compte séparé par la caisse d'amortissement.

Toutes les autres dispositions relatives aux retraites des ingénieurs , sont applicables aux employés des bureaux de l'administration centrale.

Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement moyen des trois dernières années d'activité,

71. A compter du premier vendémiaire an 13, il sera prélevé annuellement sur les fonds provenant de la taxe d'entretien des routes une somme de dix mille francs

pour

former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des employés âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée. La distribution de cette somme sera soumise à l'approbation du gouvernement, Cette charge s'éteindra successivement par

le décès de ceux compris dans l'état approuvé par le Gouvernement.

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sur les

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Le montant de ce fonds sera versé par trimestre ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte distinct. Dispositions particulières aux ingénieurs des

ponts et chaussées employés aux travaux de la marine militaire.

72. Les ingénieurs des ponts et chaussées qui, en exécution de la loi du 7 floréal an 8, auront été mis aux ordres du ministre de la marine pour le service des ports militaires, continueront à faire partie du corps

des

ponts et chaussées. Ils sont susceptibles de tous les grades, et de recevoir leur retraite au moyen de la retenue sur leurs appointemens ordonnée par l'article 33 du présent réglement.

Du moment où, sur la demande du ministre de la marine , un ingénieur a été mis sous les ordres de ce ministre, et pendant tout le temps de ses fonctions dans les travaux de la marine militaire, il cesse d'être sous les ordres du ministre de l'intérieur : néanmoins le directeur général des ponts et chaussées reste chargé de le surveiller comme tous les autres ingénieurs, quant à la conduite morale seulement.

73. Lorsqu'un ingénieur employé dans les travaux des ports militaires rentrera dans le service de l'intérieur, il

sera tenu de rapporter un état de ses services, certifié par les chefs compétens et par le ministre de la marine,

Nul avancement des ingénieurs employés par la marine n'aura lieu que sur la demande du ministre de ce département, adressée au ministre de l'intérieur.

Dans le cas où ces ingénieurs, par leur ancienneté ou la nature de leur service, seroient devenus susceptibles d'un avanCement incompatible avec le genre de fonctions dont ils seroient chargés, le ministre de la marine sera invité à consentir à leur rem¡ lacement, afin que, par leur rentrée dans le service de l'intérieur, ils jouissent des avantages qui leur seroient dus.

74. Le grade et les fonctions du directeur des travaux des ports militaires, sont compatibles et peuvent se cumuler avec le grade et les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées.

Lorsque les directeurs des ports militaires auront obtenu le grade d'inspecteur divisionnaire ou celui d'inspecteur général, ils recevront leur traitement dans le ministère de la marine sur le pied déterminé par le présent réglement,

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Voirie nationale, - Administration, . 29 Le directeur général des ponts et chaussées pourra , sous l'agrément du ministre de la marine, adresser aux directeurs de travaux des ports militaires, des commissions spéciales pour des vérifications de plans et projets relatifs à des localités situées dans l'arrondissement de leurs directions. Dans ce cas, il leur sera accordé des indemnités qui seront fixées par le ministre de l'intérieur.

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Dispositions générales. 75. En exécution de l'article 13 du présent réglement, lorsque les ingéuieurs des ponts et chaussées auront prété leur ministère pour l'exécution des lois et décrets impériaux, et des jogemens des cours, et lorsqu'ils auront été commis

pour

des travaux dépendans de l'administration publique, de celle des départemens et des communes, ils seront remboursés de leurs frais de voyage et autres dépenses , et ils recevront, en outre, des honoraires proportionnés à leur travail. Ces honoraires seront déterminés

par
le

temps qu'ils auront employé, soit à faire des plans et projets , soit à en suivre l'exécution, sans que la base puisse être établie sur l'étendue des dépenses.

Les ingénieurs fourniront l'état de leurs frais et indemnités , dont ils seront remboursés d'après l'approbation, le réglement et le mandat du préfet.

Ce mandat sera exécutoire contre les particuliers qui, intéressés dans une affaire administrative, contentieuse ou judiciaire, auront été déclarés devoir supporter les frais dus à l'ingénieur; et il sera procédé au recouvrement par voie de contrainte, comme en matière d'administration.

Lorsque l'ingénieur ordinaire et l'ingénieur en chef auront concouru à la même opération, chacun d'eux fournira l'état de ses dépenses respectives. Quant aux honoraires, s'ils ne sont pas susceptibles de distinctions, ils seront partagés dans une proportion qui sera concertée entre eux, et qui, à défaut de concert, sera réglée par le directeur général, sur l'avis du conseil des ponts et chaussées.

76. Il sera formé, auprès de l'administration des ponts et chaussées, des archives dans lesquelles seront réunis tous les plans, projets, mémoires , titres et papiers relatifs à cette ad. ministration.

Les cartes, les plans et projets des travaux dont l'exécution ura été ordonnée, seront déposés dans les archives respectives des départemcas, pour être communiqués, à toute réquisition,

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