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LA voirie est divisée en grande voirie ou voirie nationale, en voirie urbaine, et en voirie vicinale.

La grande voirie comprend, 1o. les routes impériales de différentes classes; 2°. les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables et leurs chemins de hallage, dont l'ouverture, la confection et l'entretien sont à la charge du trésor public, ou concédés par le gouvernement.

La voirie urbaine comprend les rues, places, quais et promenades des villes, bourgs et villages, qui ne font pas partie des routes impériales.

La voirie vicinale se compose, 1o. de tous les chemins qui conduisent directement ou indirectement d'une commune à une autre, ou à un hameau, ou à une route;

2o. Des ruisseaux flottables et des canaux appartenant aux communes, qui ne servent qu'à une navigation locale.

De la propriété.

Code Napoléon.

538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat; les fleuves et rivières navigables ou flottahles, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Code de Voirie.

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Dépossession des propriétaires privés. 585. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et prealable indemnité.

Avis du conseil d'Etat, approuvé le.... L'Empereur prononce , sur l'avis de son conseil d'Etat, -si l'utilité publique exige , ou non, la dépossession des particuliers. Avis du grand-juge, ministre de la justice, du 4 thermidor

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an 13.

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La décision rendue, la propriété privée entre dans le domaine public, et dès lors, toute hypothèque est purgée. Les inscriptions, s'il en existe, ne peuvent valoir que comme oppositions sur le prix'ou indemnité.

En conséquence, chaque propriétaire dépossédé, doit, pour recevoir le paiement de sa propriété, rapporter un certificat du conservateur des hypothèques, portant qu'il n'existe point d'inscriptions : s'il y a des créanciers , le prix de la propriété sera distribué à ceux dont les droits seront légalement établis, et jusqu'à concurrence de leurs créances, ou conformément aux cas prévus par le Code Napoléon.

Autorités.

Loi du 22 décembre 1789. Sect. 3e. , art. 2. Le Roi , (l'Empereur ) comme chef suprême de la nation et de l'administration générale, ordonne l'ouverture des routes et canaux de navigation, leur changement de direction ou leur suppression, Loi du 31 décembre i

1790

19. Janvier 1791 Art. 4. Une administration centrale des ponts et chaussées est chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes dans les différens départemens, ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendant, de ceux de canaux de navigation, construction, entretien et réparation des ports de commerce.

Loi du 6 août

1791. Art. 1er. L'administration centrale des ponts et chaussées est dans la main et sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

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Réglement relatif aux fonctions des conseillers d'Etat chargés

d'une partie d'administration.

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Un conseiller d'Etat est chargé, sous le ministre de l'intérieur, de la direction des ponts et chaussées, et de la navigation intérieure (arrêté du 17 ventose an 10. B. 167.)

Un conseiller d'Etat chargé d'une partie d'administration, quant à l'instruction seulement, en suit les détails, signe la correspondance y relative, appelle et reçoit toutes les instructions , et porte au ministre toutes les propositions de décisions que celui-ci soumet à l'Empereur, (Art. 7 , du réglement du 5 nivose an 8. B. 340.) Compétence des ministres de l'intérieur de la guerre

, et de la marine, relativement aur travaux à faire aux grandes routes, aux ponts, aux canaux de navigation, aur rades, etc.

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les torrens ,

Décret impérial du 13 fructidor an 13. (B.61.) 1. Les travaux relatifs à la construction, réparation et entretien des grandes routes, des ponts, des canaux de navigation, des fleuves et rivières navigables, des ports de commerce, des écluses de navigation, de celles de chasse dans les mêmes ports, des desséchemens, des digues à la mer, des digues sur les fleuves, les rivières,

continueront à faire partie des attributions du ministre de l'intérieur, et à être exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées , sous la surveillance des préfets , sauf les exceptions ci-après.

2. Les travaux des routes, canaux de navigation, fleuves et rivières navigables, qui traversent des places de guerre ou des portions de leurs fortifications, continueront à faire partie des attributions du ministre de la guerre, dans l'étendue de ces mêmes fortifications, ainsi qu'à cinq cents toises de la crête des chemins couverts , lorsque, par des décrets spéciaux de sa Majesté, certaines portions de ces travaux n'auroient pas été, par exception, attribuées au ministère de l'intérieur.

Sont aussi dans les attributions du même ministère les écluses d'inondation des places fortes et des lignes de défense , et les canaux et rivières qui servent de fossés aux lignes de défense.

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19

mer

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Ces travaux seront exécutés par les officiers dugénie militaires les plans en seront communiqués par ceux-ci aux préfets, après avoir été concertés avec les ingénieurs en chef des ponts et chaussées.

3. En cas de siége d'une place de guerre et pendant la durée du siége, les officiers du génie militaire serunt exclusivement chargés, dans ladite place, du service dévolu aux ingénieurs des ponts et chaussées,

Il en sera de même en ce qui est relatif aux inondations et · aux desséchemens des portions du territoire de l'Empire faisant partie des lignes de défense ; et ce, dans les cas et pour

le

temps seulement où la présence des armées ennemies rendra cette mesure nécessaire. Les préfets devront être instruits de toutes les mesures qui auront été ordonnées.

4. Les travaux des rades et ports militaires, ceux des forts et batteries à la dans l'étendue de ces rades et ports, continueront à faire partie des attributions du ministre de la marine, et seront exécutés , savoir, pour les travaux des rades et ports militaires, par les ingénieurs des ponts et chaussées , attachés à son département; et pour ceux des forts et batteries à la mer dans l'étendue de ces rades et ports , par les officiers du génie militaire : néanmoins il ne pourra être entrepris' aucune nouvelle construction de forts, batteries ou autres ouvrages défensifs, que sur des projets concertés entre les deux ministres.

5. Il ne sera ouvert aucune route nouvelle aucun canal de navigation , aucun desséchement nouveau dans l'étendue des départemens qui forment les frontières de l'Empire, tant du côté de la terre que du côté de la mer, ni dans les départemens du Pas-de-Calais , du Nord, de Jemmape, de la Dyle, de la Sarre et des Forêts , sans que les projets en aient été communiqués au ministre de la guerre par celui de l'intérieur. Les préfets de département et les directeurs des fora tifications et du génie militaire seront consultés : l'inspecteur général du génie militaire et le comité des fortifications donneront leur avis sur, ces projets, dans délai de six mois au plus.

6. Dans tous les cas où les deux ministères auroient à se concerter, l'inspecteur général du génie et le directeur général des ponts et chaussées , après avoir pris l'avis du préfet, ingénieur en chef et directeur des fortifications et du génie 'militaire, entreront en communication pour former un avis commun : s'ils ne peuvent s'accorder, ils rédigeront les procèsverbaux de leurs conférences; un double en sera remis aux

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