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NOMS

FRAIS TOTAL

des

INGÉNIEURS
ORDINAIRES.

fixes

accordés général Frais alloués

aux aux

DES FRAIS. NOMBRE.

ingénieurs. Jingénieurs.

DÉPARTEMENS.

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4,400 f 5,200 6,700 3,700 5,600 14,000 9,600

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Sambre-et-Meuse
Saone (Haute)..
Saone-et-Loire.
Sarre.
Sarthe
Seine
Seine-Inférieure.
Seine-et-Marne .
Seine-et-Oise.
Sésia.
Sèvres (Deux).
Somme,
Stura
Tanaro.
Tarn.

2 4 5 3 4.

4,000
2,400

7,600

3,200

I/

1

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3,600 f 3,600 4,300 2,900 4,000 10,000 5,600 5,200 5,400 2,400 3,800 5,200 2,400 2,400 3,800 3,800 4,000 3,600 4,000 3,600 3,600 4,000

1,000
3,200

4

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Var.

8,600 2,400 4,800 8,400 2,400 2,400 5,400 5,400 5,600 6,000 5,600 5,200 5,200 6,400

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1,600 1,600 1,600 2,400 1,600 1,600 1,600 2,400

Vaucluse.
Vendée.
Vienne...
Vienne (Haute),
Vosges.
Yonne.

2

2

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3

.

TOTAUX.

217

177,000 438,000 615,200

Changement de résidence.

Instruction du conseiller d'Etat, du 8 messidor an 11,

La multiplicité des demandes de changemens de résidence et la facilité avec laquelle on les a accordées, ont nui au service ; pour obvier à cet inconvénient, j'ai arrêté les dispositions suivantes :

19. Aucun changement de résidence ne pourra avoir lieu, à l'avenir , que dans le mois de nivose (janvier),

2. Le placement des ingénieurs et leurs mutations n'auront lieu qu'en raison de leurs connoissances relatives à l'objet auquel on se propose de les appliquer, sans aucune autre considération que celle du bien du service.

3°. Le placement une fois arrêté, il sera fixé à l'ingénieur un délai proportionné à la distance des lieux, pour se rendre à son poste: il ne pourra l'excéder sous aucun prétexte.

4°. Afin de faciliter l'exécution de ces dispositions, il sera payé aux ingénieurs de tout grade, dans le département qu'ils quittent, tout ce qui leur est dû de leur traitement dans l'exercice courant, et on leur fera les avances de leurs frais de voyage selon leur grade, ainsi qu'aux élèves promus au grade d'ingénieur ordinaire: ceux alors qui auroient excédé le temps fixé pour leur arrivée à leur nouveau poste, seront suspendus de leurs fonctions et remplacés sans délai.

5°. Les ingénieurs en chef porteront, dans leurs états de trimestres, Aes sommes payées pour solde de traitemens et avances de frais de voyage. Il sera pourvu, au commencement de chaque exercice, à ces dépenses éventuelles, qui seront réciproquement acquittées par chaque département.

6°. Les ingénieurs en chef donneront ordre aux ingénieurs ordinaires de leur fournir exactement les plans, profils, états et renseignemens relatifs à leur service.

7°. Les états de situation devront être remis au conseiller d'Etat à l'époque du 1er. nivose.

Les projets d'états de recette et dépense pour la campagne devront être adressés au conseiller d'Etat à l'époque du er. brumaire.

Les devis et détails estimatifs des travaux devront être remis au conseiller d'Etat, dans le mois, après l'annonce de la répartition générale des fonds; toutes les bases élémentaires de ce travail seront préparées à l'avance, pour que l'envoi à l'administration des ponts et chaussées n'éprouve aucun retard.

8. Les ingénieurs en chef doivent, sous leur responsabilité, remettre ces états aux époques rigoureusement fixées, l'administration en étant responsable au Gouvernement.

Toutes demandes et réclamations des ingénieurs et de tous autres employés seront adressées l'ingénieur en chef, pour être envoyées au directeur général des ponts et chaussées. (Lettre du 1. prairial an 8.)

Poids et mesures.

Par une lettre du 16 thermidor an 9.

Le conseiller d'Etat invita les préfets à rendre aux ingénieurs en chef les étalons du mètre ou double mètre, et du décamètre en chaine, pour qu'ils dirigeassent, de concert avec les premiers, la fabrication de ces instrumens.

Nota. Par une circulaire du 25 nivose précédent, les préfets avoient été autorisés à retirer les étalons des bureaux des ingénieurs en chef.

Tables de comparaison.

Du 4 vendémiaire an 10.

Envoi aux ingénieurs en chef des tables de comparaison des mesures anciennes et de celles qui les remplacent, et d'une instruction sur ces dernières mesures.

Ces objets feront partie des effets appartenant à la république, dont les ingénieurs doivent rendre compte.

Correspondance.

Arrêté du 9 pluviose an 6 (B. 179), et arrêté du 27 prairial

an 8.

Les ingénieurs en chef et ordinaires, et les conducteurs des travaux correspondent entr'eux par l'intermédiaire des administrations centrales et municipales (et d'arrondissement).

Auditeurs auprès de la Direction générale des ponts et chaussées.

Décret impérial du 27 octobre 1808. (B. 212. )

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se

Art 1er. Neuf auditeurs, pris dans notre conseil d'état ront attachés à la direction générale des ponts et chaussées : leur service commencera au 1er janvier 1809; ils pourront être nommés maîtres des requêtes lorsqu'ils auront six ans d'exercice au moins.

2. Les fonctions des auditeurs sont ci-après déterminées.

Ils feront des tournées, dans les départemens, aux époques et selon les désignations et instructions arrêtées par le directeur général. A cet effet, les quinze inspections divisionnaires des ponts et chaussées sont partagées en neuf arrondissemens, ainsi qu'il suit :

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3. et 4°. inspections. 5e. 6. et 7. idem.

8°. inspection, y com-
pris la Toscane et le
Taro.

9. et 10°. inspections.
11. et 12. idem.
13. inspection.
14. et 15. idem.

8e.

9°.

3. Ils seront chargés de l'examen de toutes les affaires contentieuses de l'administration, de tout ce qui a rapport aux

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indemnités, de proposer les projets de tarifs de bacs , de ponts , de canaux et de navigation fluviale , de réglemens pour les polders et autres associations, et de toutes les autres affaires qui leur seront renvoyées par le directeur général.

4. Ils feront , sur tous les objets dont ils auront été chargés , leurs rapports av directeur général.

5. Ils seront chargés, par le ministre de l'intérieur, de l'examen de toutes les questions qui leur seront renvoyées, relativement aux desséchemens des marais, et de l'inspection de toutes les affaires relatives aux projets et à l'exécution desdits desséchemens, selon les formes ordonnées par la loi du 16 sep'tembre 1807.

6. Les auditeurs, dans leurs tournées , prendront connoissance des opérations des inspecteurs divisionnaires, et de celles des ingénieurs de tous les grades; ils examineront les travaux , les prix et l'exécution des entreprises , l'avancement des ouvrages, les paiemens faits, les sommes dues et la situation des crédits; à cet effet ils prendront communication de tous registres et papiers , auprès des préfets et des ingénieurs.

7. Ils exerceront sur les ingénieurs, concurremment avec les inspecteurs divisionnaires, les mesures de police et de discipline portées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 17 de notre décret du 7 fructidor an 12.

8. Les auditeurs prendront en communication, dans les bureaux des ponts et chaussées, les papiers nécessaires à l'instruction des affaires dont ils seront chargés.

9. Les auditeurs prendront rang et place au conseil des ponts et chaussées suivant la date de leur nomination au conseil d'Etut, et immédiatement après le directeur général.

10. Les auditeurs recevront, sur les fonds des ponts et chaussées, un traitement annuel de quatre mille francs; ils seront remboursés de leurs frais de voyage et de tournées, sur le pied réglé par le paragraphe 3 de l'article 32 du décret précité. Etablissement d'une Commission pour

les travaur du Rhin.

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11.

sera

Il établi à Strasbourg une commission centrale qui portera le nom de magistrat du Rhin; composée d'un inaitre des requêtes président, et de deux auditeurs pris dans notre, conseil d'Etat, chargée de l'examen et de la décision de toutes les questions relatives à la conservation de la rive gauche du Rhin, depuis Huningue jusqu'à la frontière du

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pourra

royaume de Hollande, et de la conservation de la rive droite du meine fleuve,

à Kehl, Cassel et autres territoires appartenant à l'Empire.

12. Les projets de digues, épis et autres travaux continueront d'être rédigés par les ingénieurs des ponts et chaussées ; ils seront soumis par ces derniers au magistrat du Rhin, qui seal correspondra avec le conseiller d'Etat , directeur général des ponts et chaussées; et, dans des cas pressés, , le magistrat fera commencer les travaux de réparations sans retard.

13. Avant d'arrêter les projets, le magistrat du Rhin se transporter sur les lieux, entendre les ingénieurs et les inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées, il entendra pareillement les maires des communes et ceux des propriétaires riverains du fleuve qui s'adresseront à lui. 14. Il se concertera, toutes les fois

que

la chose sera nécessaire , avec les administrateurs et officiers des princes et souverains possessionnés sur la rive droite, tant à raison des tra. vaux à faire sur la rive gauche que sur ceux faits ou à faire sur la rive droite.

15. A cet effet, le ministre des relations extérieures accréditera le président du magistrat pour qu'il puisse correspondre avec les Etats souverains de la rive droite.

16. Le magistrat prendra pour base universelle des projets, que les travaux faits ou à faire sur les deux rives ne doivent être que défensifs , et que leur direction doit être telle qu'elle re puisse jamais nuire à la rive opposée.

17. Les projets arrêtés par le magistrat seront adressés par son président, à notre ministre de l'intérieur, pour nous être soumis.

18. Les projets définitivement arrêtés seront exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées, sous la surveillance du magistrat.

19. Lorsque le magistrat n'aura pu demeurer d'accord avec les États de la rive droite, il nous sera fait un rapport sur les difficultés, par notre ininistre de l'intérieur. Le président pourra même correspondre avec notre ministre des relations extérieures.

20. Le magistrat connoîtra du 'contentieux qui pourroit naitre, relativenient à l'établissement des contributions locales, de la propriété des terreins délaissés par le fleuve; de la propriété, possession et affermage de digues, et des indemnités des quantités de fascines et autres bois nécessaires aux travaux; des lieux où les bois seront pris, soit qu'ils dépendent de nos forèts , de

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