Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

celles des communes ou des particuliers ; des époques auxquelles les exploitations devront être faites, et des indemnités dues à raison desdites exploitations. Ces indemnités seront réglées sur des rapports d'experts nommés par les parties, sur ceux des ingénieurs nommés par le magistrat. En cas de partage , le magistrat nommera des tiers-experts : il décidera les questions de cette espèce qui lui seront soumises par les préfets , les communes et les particuliers. Ses arrêtés seront exécutés par provision , sauf le recours à notre conseil d'Etat. Notre ministre de l'intérieur pourra, dans certains cas, suspendre l'exécution provisoire.

21. Le magistrat siégera à Strasbourg; néanmoins, il se transportera chaque année, au mois de mai, pour tenir des sessions dans les villes de Mayence, Cologne et Wesel.

La tenue de ses sessions est ainsi fixée : du 1er au 15 mai, à Mayence; du 20 mai au 5 juin , à Cologne; du 10 au 25 juin a Wesel.

22. Il y aura auprès du magistrat, un greffier, qui tiendra les plans , devis , titres de propriété, etc.

23. Dans le cas où , par absence ou maladie, le magistrat ne seroit pas complet , il appellera un membre du conseil de préfecture.

24. Le président du magistrat rendra compte au ministre de l'intérieur, et lui adressera, tous les trois mois, le résumé de ses opérations.

25. Le magistrat entrera en exercice au 1er. janvier 1809.

26. Notre ministre de l'intérieur nous fera un rapport sur le traitement des commissaires et sur la fixation des frais de bureaux,

[ocr errors]

etc.

Service des Fonds des ponts et chaussées au

Trésor public.

1

[ocr errors]

27. A compter de l'exercice de 1809, notre ministre du trésor portera en distribution le treizième, tous les mois , de tous les fonds que nous aurons accordés

par
'le budjet, pour

dé. penses des ponts et chaussées.

Notre ministre de l'intérieur ordonnancera , sur ce crédit, les sommes nécessaires, aux époques et dans les proportions conformes à l'exécution et à l'avancement des travaux divers des ponts et chaussées,

[merged small][ocr errors]

Etat des instrumens que les ingénieurs sont tenus de se fournir à leurs frais.

1o. Boussole carrée, en bois, avec genou à crochet et l'ai guille à chape d'agate, de 16 centimètres;

2o. Planchette à châssis, avec son genou, de 54 à 60 centimètres ;

3o. Chaîne métrique, de 10 mètres ;

4°. Niveau d'eau : cet instrument peut être de ferblanc, d'un mètre 3 décimètres de longueur, ou en cuivre, brisé en trois parties, avec genou et mouvement, et avec son pied. Ce dernier est plus convenable pour la durée et le transport. 5o. Niveau de pente pour les pays de montagne, de 33 centimètres, de l'invention de M. de Chezy.

6°. Graphomètre à pinnules et sa boussole, avec aiguille à chape d'agate, de 16 centimètres.

7°. Double mètre rond, brisé, en bois ordinaire et à vis simple.

8. Équerre d'arpenteur, octogone et à huit fentes, servant dans les traverses des villages.

9°. Pied d'instrument ordinaire.

10°. Mires.

Il sera pris ultérieurement un parti sur les niveaux à bulle d'air.

Droit de péage.

Déclaration du 31 mars 1663.

3. Tout propriétaire de droits de péage, est tenu de les faire inscrire en gros caractère, dans un tableau d'airain ou de ferblanc, affiché dans le lieu où le paiement s'en doit faire, à tel endroit et hauteur qu'ils puissent être lus facilement.

A défaut dudit tableau ainsi posé, tous marchands, voituriers et autres sont dispensés de payer les droits.

Et si le tableau est dix ans sans être exposé, le droit est aboli.

4. et 5. Les concussions des préposés doivent être punics corporellement.

Si le propriétaire du droit les a laissé commettre pendant trois ans, le péage doit être supprimé.

7.

Les marchands et voituriers doivent prendre un certificat' de la municipalité du lieu du chargement, de la quantité, qualité, poids ou mesure de ce dont leur voiture ou bateau sera

chargé. A cet effet la municipalité vérifie le chargement, et peut recevoir un droit de 10 s.

8. Les préposés au droit de péage doivent s'en rapporter à ce certificat, ou faire suivre la voiture jusqu'au lieu de son déchargement, sans pouvoir retarder sa, course.

9. Si les voitures ou bateaux contiennent plus, le surplus doit être confisqué, et les marchands et voituriers condamnés à une amende arbitraire en faveur du propriétaire du péage. 10. A défaut de préposé au moment du passage,

le voiturier peut passer outre sans payer.

Alignemens.

Loi du 7-14 octobre 1790. L'administration, en matière de grande voirie, comprend , dans toute l'étendue de la France, l'alignement des rues des communes qui servent de grandes routes.

Arrêt du conseil d'État du 27 février 1765. Les alignemens pour construction ou reconstruction de mai. sons, édifices ou bâtimens généralement quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes, soit dans les travers des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrage aux faces desdites maisons, édifices et bâtimens, et pour établissement d'échopes ou choses saillantes le long desdites routes

ne pourront être donnés en aucun cas , que par les trésoriers de Fran

.. (aujourd'hui les préfets) le tout sans frais, et en se conformant par eux aux plans levés et arrêtés par

les ordres de S. M., qui sont ou seront déposés par la suite au greffe du bureau des finances de leur généralité (à ld préfecture du dépártement.) Fait S. M. défenses à tous particuliers, propriétaires ou au

de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, poser échopes ou choses saillantes le long desdites routes, sans en avoir obtenu les alignemens ou perniissions desdits (préfets), à peine de démolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux et de 300 l. d'amende ; et contre les maçons, charpentiers et ouvriers de pareille amende, et même de plus grande peine en cas de récidive.

Fait pareillement défenses à tous autres , sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit, de donner lesdits alignemens et permissions, à peine de répondre en leur propre et privé nom des condamnations prononcées contre les particu

[ocr errors]
[ocr errors]

ce

[ocr errors]

tres ,

[ocr errors]
[ocr errors]

liers, propriétaires, locataires et ouvriersqui seront en cas de contravention, poursuivis à la requête des procureurs de S. M. auxdits bureaux des finances, et punis suivant l'exigence des

cas.

(Aujourd'hui c'est au conseil de préfecture d prononcer sur ces contrarentions.)

Classification des routes. Arrêt du conseil d'État du 6 février 1976. 1. La première classe comprendra les grandes routes qui traversent la totalité du royaume, ou qui conduisent de la capitale dans les principales villes, ports ou entrepôts de commerce.

Aujourd'hui elle est composée des routes qui, allant d'une frontière à l'autre de l'Empire , passent par Paris.

La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les principales villes du royaume communiquent entre elles, ou qui conduisent de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que

celles ci-dessus. A présent cette deuxiènie classe est composée des routes qui vont aussi d'une frontière à l'autre, mais sans traverser la capitale.

La troisième, celles qui ont pour objet la communication entre les villes d'une même province ou de provinces voisines.

Et la quatrième, les chemins particuliers destinés à la communication des petites villes ou bourgs.

Largeurs desdites routes. 2. Les grandes routes du premier ordre seront désormais ouvertes sur la largeur de 42 pieds ( 14 mètres.)

Les routes du second ordre seront fixées à la largeur de 36 pieds (12 mètres.)

Celles du troisième ordre , à 30 pieds ( 19 mètres.) Et à l'égard des chemins particuliers, leur largeur sera de 24 pieds (8 mètres.)

3. Ne seront compris dans les largeurs ci-dessus spécifiées, les fossés ni les empatemens des talus ou glacis.

5. L'art. 3 du tit. 28 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, qui, pour la stireté des voyageurs, a prescrit une ouverture de 60 pieds (20 mètres) pour les chemins dirigés à travers les bois, continuera d'ètre exécuté selon sa forme et teneur,

[ocr errors]
[ocr errors]

6 et 7. La largeur desdites routes sera diminuée ou augmentée selon les localités, soit à raison des obstacles naturels, soit pour faciliter les abords des grandes villes , sans cependant que la largeur puisse être, en aucun cas, portée au-delà de 60 pieds (20 mètres).

Fossés.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

8. Seront lesdites routes bordées de fossés dans les cas , seulement où lesdits fossés auront été jugés nécessaires pour la garantie de l'empiétement des riverains ou pour écouler les eaux, et les motifs qui devront déterminer à en ordonner l'ouverture seront énoncés dans les projets des différentes parties de routes, envoyés au conseil pour être approuvés.

Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 1720. 2. Veut S. M. que les fossés à ouvrir hors les largeurs fixées par (l'arrêt du 6 février 1776), aient une largeur de 6 pieds au moins (2 mètres) dans le haut, de 3 pieds dans le bas (1 mètre), et la profondeur de 3 pieds (i mètre), en observant les pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux desdits fossés. (Et édit du mois d'août 1669, tit. 28.) Frais de confection et d'entretien des routes.

Loi du 16 frimaire an 2. 1 Tous les travaux publics , grands chemins , ponts et levées , seront faits et entretenus aux frais de l'Etat.

2. Tous les employés à appointe mens sur ces différens travaux, seront salariés en totalité par le trésor public.

Modifications. Des travaux de navigation , des routes des ponts, des rues,

des rues, places et quais dans les villes des digues ; des travaux de salubrité dans les

; communes.

[ocr errors]
[ocr errors]

Loi du 16 septembro 1807. (B. 162.) 28. Lorsque, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départemens, un on plusieurs arrondissemens seront jugés devoir recueillir une

Code de Voirie.

1

« PreviousContinue »