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ou

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amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions; et ce, dans les propora tions qui seront déterminées par des lois spéciales.

Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le Gouvernement fournira l'excédent.

29. Lorsqu'il y aura lieu à l'ouverture ou à l'entretien des grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien des ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départemens contribueront dans une proportion , les arrondissemens les plus intéressés dans une autre,

les communes les plus intéressées d'une manière encore différente : le tout selon les degrés d'utilité respective.

Le Gouvernement ne fournira de fonds , dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable ; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.

30. Lorsque par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi , lorsque par l'ouverture de nouvelles rues la formation de places nouvelles , par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux

communaux ordonnés ou approuvés par le Gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis : le tout sera réglé par estimation dans les formes établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet.

31. Les indemnités pour paiement de plus - value seront acquittées au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaissement d'une partie de la propriété si elle est divisible : ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terreins ou bâtimens dont la plus-value donne lieu à l'indemnité; et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avoit l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté.

Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé par un réglement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées , qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédens. (Art. 32 de la même loi.)

Il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété, dans le cas

:

de délaissement prévu par l'art. 31 de la loi. (Art. 21 de la même loi. )

Les indemnités dues au Gouvernement auront privilége sur toute la plus - value, à la charge seulement de faire transcrire le décret qui aura déclaré qu'il y avoit lieu à l'application des 'art. 30 et 31 de la loi , et la décision de la commission chargée de l'estimation de ces indemnités dont il sera parlé ci-après, dans le bureau des hypothèques de la situation des biens. (Art. 23 de la même loi.)

L'hypothèque de tout individu inscrit avant la décision de ladite commission sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus, ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative de la propriété qui aura reçu une augmentatiou de valeur. ( Même art. 23.)

33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrens navigables ou non navigables , la nécessité en sera constatée par le Gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur intérêt aux travaux; sauf les cas où le Gouvernement croiroit utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.

34. Les formes précédemment établies et l'intervention d'une cominission seront appliquées à l'exécution du précédent article.

Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux ,

au curage qui sont en même temps de navigation et de desséchement il sera fait des réglemens d'administration publique qui fixeront la part contributive du Gouvernement et des propriée taires. Il en sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis , d'écluses, aoxquels des propriétaires de moulins ou d'usines seroient intéressés.

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des canaux

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Des travaux de route et de navigation relatifs à

l'exploitation des forêts et minières. 38. Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois , des mines ou minières , ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de .cette espèce, générales , communales ou privées qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense , dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.

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Le Gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaires.

39. Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.

40. Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux précédens articles.

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De l'organisation et des attributions des commis

sions spéciales. 42. Lorsqu'il s'agira d'ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit :

43. Elle sera composée de sept commissaires; leur avis ou leurs décisions seront motivées : ils devront, pour

les

prononcer, être au moins au nombre de cinq.

44. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connoissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer.

Ils seront nommés par l'Empereur.

45. Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraineront ses opérations, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un réglement d'administration publique.

46. Les commissions spéciales connoîtront de tout ce qui est relatif au classement des propriétés avant ou après l'ouverture et la confection des routes, canaux , quais , digues, ponts , rues, etc.

à leur estimation, à la formation et à (a vérification du rôle des indemnités dues à raison des terreins pris ou des bâtimens dénuolis pour la confection desdits travaux, ainsi qu'à celui de la plus-value qu'auront acquise les propriétés restantes ou voisines.

47. Elles ne pourront, en aucun cas , juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires , sans que, dans aucun cas , les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues.

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de rues

Agens et autorités chargés de l'évaluation et du

réglement des indemnités dues aux propriétaires pour occupations de terreins.

48. Lorsque , pour exécuter un desséchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier , ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'Etat, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal; ou, si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissemens sans indennité, si l'utilité publique le requiert.

49. Les terreins nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de desséchement, des canaux de navigation, de routes,

la formation de places et antres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires , et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation,

50. Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison , lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrein délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

51. Les maisons et bâtimens dont il seroit nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue , seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige ; sauf à l'administration publique ou aux communes, à revendre les portions de bâtimens ainsi acquises, et qui ne seront pas

nécessaires pour

l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente , seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur , dans les formes prescrites par la loi.

53. Au cas où , par les alignemens arrêtés, un propriétaire pourroit recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrein qui lui sera cédé.

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Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrein cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrein bàti ou non bàti de la nouvelle voie , peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

Au cas où le propriétaire ne voudroit point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle étoit avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 ci-dessus.

54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terreins occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

55. Les terreins occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques , pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'empareroit d'une carrière déjà en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, a

abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seroient pris ou des constructions auxquelles on les destine.

56. Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrein, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire , l'autre par le préfet ; et le tiers expert, s'il en est besoin , sera de droit l'ingénieur en chef du département : lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire , un par le concessionnaire , et le tiers expert par le préfet. : 57. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis, par le préfet, à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra , dans tous les cas , faire faire une nouvelle expertise.

La loi du 7-11 septembre 1790, avoit commis le juge de paix pour évaluer les indemnités dues , et lorsqu'il y avoit contestation sur leur quotité.

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