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Dispositions générales.

58. Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement des travaux de desséchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des réglemens d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.

59. Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui seroit contraire à la présente.

Revenus affectés aux travaux des ponts et

chaussées

Loi du 24 avril 1806. (B. 88 ).

48. Il est établi, au profit du trésor public, en remplacement du droit d'entretien des routes, un droit de deux décimes par kilogramme de sel, sur tous les sels enlevés, soit des marais salans de l'Océan, soit de ceux de la Méditerranée soit des salines de l'Est, soit de toute autre fabrique de sel.

Avant la révolution de 1789, les routes étoient entretenues par la voie de la corvée forcée que l'on exigeoit des propriétaires de chevaux, non nobles ou privilégiés, et des manœuvres, sauf les ouvrages d'art, qui étoient faits aux dépens du trésor public.

La corvée forcée et personnelle ayant été abolie en 1789, le trésor public fut chargé seul des frais d'ouverture et d'entretien des routes. Le 7 germinal an 6, une loi établit un droit d'entretien, ou de passe, ainsi qu'il suit:

Par distance de cinq kilomètres (: lieue de 2,566 toises), Pour chaque cheval ou mulet attelé à des charriots ou charrettes.

Pour chaque boeuf ou âne attelé à un chariot ou charrette. Pour chaque cheval ou mulet attelé à une voiture suspendue.

Pour chaque cheval ou mulet monté de sou cavalier Pour chaque cheval ou mulet chargé à dos, mené en laisse ou en bande.

10 C. ou 23.

5

1

15

3

10

5

Ce droit a été remplacé par celui ci-dessus, établi sur·le sel.

Comptabilité.

Instruction du 8 frimaire an 8.

L'ingénieur ne comprendra dans le chapitre des recettes les crédits ouverts dont le paiement aura été préalablement

que

autorisé. par le ministre du trésor public. Il aura soin d'indiquer le n°., la date, l'imputation et le montant de chaque ordonnance; ce qui aura été payé à compte et ce qui restera dû. Le résultat de ce chapitre sera certifié par le receveur général.

Le chapitre de la dépense sera divisé en trois sections : 1o. continuation d'ouvrages; 2o. nouveaux ouvrages; 3o. • Ouvrages imprévus.

Le décompte de chaque entrepreneur sera signé et accepté par lui, et signé par l'ingénieur qui aura conduit les ouvrages.

Il ne sera porté en dépense que le montant des ouvrages exécutés et des à-comptes payés pendant l'exercice.

Les ouvrages exécutés par régie seront appuyés de pièces en règle.

Chaque article de dépense rappellera la date de l'approbation préalable du ministre.

La somme de dépense devra cadrer avec celle de la recette.

Un deuxième compte comprendra toutes les dépenses faites pendant l'année, tant pour appointemens d'ingénieurs, traitemens d'employés, conducteurs et piqueurs, que pour frais de bureau, de voyages, tournées, levées de plans et salaires des cantonniers.

Ce compte indiquera les mutations qui auront eu lieu, et les suspensions de traitemens.

Les résultats de ces comptes devront présenter montant des ouvrages exécutés sur chaque route;

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1o. le

2o. Le total des dépenses faites, tant pour les travaux que pour les charges;

3. Le montant des à-comptes payés et ce qui restera dû ; 4°. La situation générale des crédits ouverts sur chaque nature de dépenses. ce qui restera de disponible sur ces crédits, ou ce qui restera à créditer pour solder l'exercice.

Les préfets n'expédieront aucun mandat de paiement que d'après les états de l'ingénieur en chef. Ces mandats ne devront pas cúmuler les dépenses d'un exercice sur celles d'un

autre.

L'ingénieur en chef fournira, tous les trois mois, des comptes dans la forme prescrite ci-dessus,

Adjudications des travaux publics.

Instruction du 19 germinal an 9.

Les travaux seront faits par soumission, par adjudication

par entreprise d'une certaine étendue, ou par des entreprises très-divisées.

Les travaux ne seront donnés par soumission , que lorsque les adjudications ne devront procurer que des entrepreneurs sans facultés, sans talens et sans moralité.

Les grandes entreprises seront préférées, lorsque l'on rencontrera des entrepreneurs probes, zélés et solvables.

Les entreprises très-divisées sont recommandées encore plus spécialement aux préfets,

Les trivaux ne pourront être faits, par régie ni par attachement.

Les travaux seront d'une bonne et rigoureuse réparation. A défaut de fonds suffisans, on surseoira à la réparation des parties de routes les moins dégradées.

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Arrêté du 19 ventose an 11.

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2. Lorsqu'il y aura lieu à une adjudication, des affiches seront apposées, au moin's quinzaine d'avance, dans les prin., cipales villes du département, et dans celles des départemens limitrophes ; elles indiqueront en entier ou par extrait les conditions portées au cahier des charges.

3. Les personnes qui se présenteront pour l'adjudication, pourront prendre communication des clauses du cahier des charges, et rédigeront une soumission qui comprendra l'obligation de s'y conformer, et d'exécuter les travaux à un prix déterminé.

4. Ces soumissions seront déposées cachetées au secrétariat de la préfecture , avant l'époque qui aura été déterminée par. l'affiche,

5. Dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai pour la réception des soumissions, le préfet réunira le conseil de préfecture et l'ingénieur en chef du département. Les soumissions seront ouvertes ; il en sera donné lecture et formé un état, dans lequel ne seront compris que les soumissionnaires qui auront été reconnus posséder la moralité , la capacité et les moyens suffisans

pour

l'exécution des travaux. 6. Il sera en même temps rédigé une seconde affiche, dans laquelle seront énoncés les prix portés aux diverses soumissions admises ; les noms des soumissionnaires resteront secrets

; public sera invité à faire de nouvelles soumissions au rabais , dans le délai indiqué par la seconde affiche, et dans la formo réglée aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

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et le

7. Les secondes soumissions seront ouvertes à l'époque indiquée par la seconde affiche, dans la forme réglée ci-dessus article 5; et le préfet, après avoir consulté les fonctionnaires présens , déterminera , dans la séance, celle desdites soumissions à laquelle il aura accordé la préférence. Son arrêté sera transmis au soumissionnairo qui deviendra dès-lors adjudicataire définitif.

8. Lors de l'examen des secondes soumissions, si les prix offerts paroissent trop onéreux, le préfet pourra surseoir à l'adjudication; il en rendra compte au conseiller d'Etat chargé des ponts et chaussées, qui lui transmettra des instructions conformes aux circonstances.

9. Nonosbtant les dispositions qui précèdent, et si le montant des travaux n'excède pas la somme de 3000 fr., les préfets pourront, dans les cas urgens , ou par d'autres considérations, adjuger des travaux par la voie des enchères publiques, ou par celle de soumissions à eux directement adressées.

Toute autre dérogation aux dispositions du présent arrêté ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle du ministre de l'intérieur.

1. Il sera dressé procès-verbal des séances qui seront tenues conformément aux articles ci-dessus.

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Instruction du 28 messidor an 8. Les adjudications ou soumissions de travaux seront toujours établies sur des prix déterminés.

Les préfets pourront recevoir , en cautionnement des entrepreneurs, les sommes dues par les ponts et chaussées, et de la liquidation desquelles on leur justifiera.

Les travaux ni les mandats de paiement n'excéderont pas le montant des ordonnances du ministre.

Enregistrement. Les marchés des entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées sont assujétis au droit d'enregistrement, mais seulement au droit fixe d'un franc. (Loi du 7 prairial an 8.B. 18.)

Cantonniers stationnaires.

Dispositions proposées. Il sera fait des approvisionnemens de matériaux pour tretien des parties de routes réparées.

l'en

Il sera établi incessamment , sur chaque partie de route en bon état, et dans le milieu , autant qu'il sera possible, de deux myrianrètres en deux myriamètres au plus , un cantonnier stationnaire, chargé de l'entretien journalier desdites parties de routes.

Leur traitement est fixé à 600 fr. par an.

Lesdits cantonniers parcoureront chacun des deux myriamètres deux fois par semaine dans l'hiver et pendant les temps de pluie et de dégel.

Chaque fois ils répareront solidement les dégâts qu'ils y trouveront avec les matériaux approvisionnés.

Les membres des conseils de département et d'arrondissement sunt spécialement invités à veiller à l'exécution de cette disposition et à prévenir les sous-préfets de chaque arrondissement des négligences qu'ils apercevront.

Les ingénieurs ordinaires vi cont en outre ces parties de routes une fois chaque mois, à des jours et semaines différens.

Ils feront recommencer les parties mal réparées, et ils tiendront noto des matériaux perdus par le mauvais emploi qui en avoit été fait.

Le prix de ces matériaux sera retenu sur le traitement du cantonnier et porté en recette aux fonds affectés aux dépenses d'entretien.

Lorsqu'un ouvrier stationnaire aura été convaincu trois fois de négligence, les réparations à faire seront faites à ses frais , et il sera n outre révoqué.

Lorsque, par l'effet d'un orage ou d'une inondation, les dégâts seront considérables et excéderont sensiblement lee dégradations ordinaires, l'ouvrier stationnaire en préviendra sur-le-champ le sous-préfet en lui faisant la description de la dégradation extraordinaire survenue à la route. • Provisoirement, l'ouvrier s'occupera sans relâche à réparer le dégât, lequel pourra être préalablement constaté par procèsverbal du maire du territoire , sur la demande dudit ouvrier,

L'ingénieur ira visiter les lieux, et, sur son rapport , il y sera mis des ouvriers extraordinaires , ou il sera accordé une indemnité à l'ouvrier stationnaire qui aura fait la réparation.

Ladite indemnité sera ordonnancée par le préfet , sur l'avis de l'ingénieur en chef, et acquittée sur le fonds des dépenses imprévues, qui sera fait sur les revenus affectés aux ponts et chaussées.

Chaque ouvrier préviendra de même le sous-préfet de toute dégradation survenue aux ponts et autres ouvrages

d'art.

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