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Lettre du 28 brumaire an 8.

Aucune mise en état d'entretien d'une route ou d'une partie` de route ne sera faite que d'après un rapport et un devis de l'ingénieur en chef, et l'autorisation expresse du ministre.

Instruction du 16 germinal an 9.

Si l'activité des travaux exigeoit d'autres conducteurs, les préfets pourront en employer temporairement à raison de 60 fr. par mois comme piqueurs auxiliaires.

Les préfets ne peuvent outrepasser les fonds accordés pour chaque nature de service.

Les dépenses imprévues seront payées sur le fonds de réserve, et ordonnancées par le ministre de l'intérieur sur le rapport de l'ingénieur en chef, le devis estimatif de la dé pense et la demande formelle du préfet.

Ces dépenses extraordinaires sont celles de la chute d'un pont qui intercepteroit une communication, ou autre cause de cette importance.

Routes de la ci-devant Belgique.

Par un arrêté du 22 prairial an 10. (B. 197). ·

1. Le ministre de l'intérieur fut autorisé à traiter avec une On plusieurs compagnies, pour se charger de la construction à neuf et de l'entretien des grandes routes des départemens de la ci-devant Belgique, pendant l'espace de douze années au plus;

2. A passer les baux, après avoir fait dresser les devis et détails estimatifs, avec l'approbation des ingénieurs des ponts et chaussées, et à établir les cahiers des charges relatives aux travaux ;

3. La redevance annuelle, allouée aux entrepreneurs, fut fixée au produit de la taxe des barrières dans chaque département.

Pavé.

Aurété du Conseil d'Etat du 1 juillet 1687.

Ordonne que le pavé qui sera employé pour les ouvrages de la ville et généralité de Paris, sera pris dans les rochers de pierre dure d'Herblay, de Sergy, de Mery, de l'île Adam de Vaucresson, de Lucienne et de Samoreau, et que ce pavé sera de l'échantillon de sept à huit pouces en tous sens.

Défend aux entrepreneurs d'en faire venir de pierre tendre, à peine de 1,000 liv. d'amende.

Défend aussi aux fermiers et carriers desdits rochers d'y faire du pavé de grès tendre d'un échantillon plus fort que de quatro à cinq pouces en tous sens , à peine de confiscation et d'une amende de 100 livres contre chaque contrevenant ; et en cas de récidive, d'emprisonnement et de 6,000 liv. d'amende contre chaque fermier desdites carrières, contrevenant.

Arrêté du Conseil du 26 décembre 1730. Fait très-expresses inhibitions et défenses à tous carriers, paveurs et autres ouvriers , de fabriquer du pavé de grès dans l'étendue de la généralité de Paris (les départemens de la Seine, Seine et Oise , Aisne et Somme), pour quelques particuliers que ce soit, autres que les

entrepreneurs

des ponts et chaussées, sans la permission expresse et par écrit , du directeur général desdits ponts et chaussées, à peine de 300 liv. d'amende et de confiscation des pavés , chevaux et voitures contre ceux qui auront acheté et voituré lesdits pavés, et en outre de six mois de prison contre les carriers qui les auront vendus.

La gendarmerie est chargée d'arrêter les voitures en contravention.

Ordonnance du 4 août 1731. Défend à tous particuliers, de dépaver les rues de Paris , de même

que

les chaussées des faubourgs, banlieue et chemins publics, d'en enlever aucun pavé, non plus que les fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en ouvre , à peine d’ètre mis au .carcan et en cas de récidive , condamnés aux galères.

Les receleurs desdits pavés et autres objets volés, seront condamnés chacun à 1000 livres de dommages-intérêts, dont un tiers appartiendra au dénonciateur, et un autre tiers à l'entrepreneur desdits ouvrages publics. Autorités chargées de la police des routes.

Loi du 29 floréal an 10. (B. 192 ). 1. Les contraventions en matière de grande voirie , telles qu'anticipations, dépôts de fumiers , ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretjen, sur les canaux fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francsbords , fossés et ouvrages d'art, seront constatées, poursuie vies et réprimées par voie adininistrative.

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2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie : à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, laprêteront devant le préfet.

3. Les procès-verbaux sur les contraventions seront'adressés au sous-préfet , qui ordonnera par provision , et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

4. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours ; les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisies de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèques.

1°. Les procès-verbaux, dressés en matière de grande voirie, soumis au timbre et à l'enregistrements et en conséquence ils sont visés pour timbré et enregistrement en debet. ( Instr. des 16 frimaire

( et 4 germinal an 11.)

20. Les frais de poursuite des délinquans sont avancés par les receveurs de l'enregistrement.

Ces frais ne faisant pas partie de ceux qui sont faits pour la répression des crimes et délits de la compétence des tribunaux, ils ne iont pas partie des dépenses judiciaires ; et le receveur de l'enregistrement, chargé du recouvrement de ces frais sur les parties condainnées , doit en tenir un compte particulier.

A défaut de condamnation, ces frais doivent être pris sur le produit d'autres amendes du même genre recouvrées ou à recouvrer.

3°: Les arrêtés de condamnation, pris par les conseils de préfecture, sont sujets au timbre et à l'enregistrement en debet, et doivent être sur du papier visé pour timbre.

4o. Le receveur de l'enregistrement est chargé exclusivement du recouvrement des amendes et des frais faits à ce sujet. ( Instruction du 4 vendémiaire an 12.)

5o. Le préfet doit en conséquence envoyer au receveur un extrait de la décision du conseil de préfecture, portant la date de cette décision, les noms, prénoms, profession et domicile du condamné , et le montant distinct de l'amende et celui des frais.

6o. Les poursuites doivent avoir lieu conformément à ce que prescrit l'article 4 de la loi, et non par la voie des huissiers.

7o. Les communes et les hospices n'ont pas droit à une portion du produit net des amendes prononcées par les conseils de préfecture, la loi ne leur ayant rien attribué sur ces amendes. ( Instruction du ministre de l'intérieur du 31 décembre 1808. ) Compétence des diverses autorités administratives

en matière de police. L'instruction de toutes les contraventions aux lois et réglemens sur la grande voirie , appartient aux préfets jusqu'aux poursuites inclusivement.

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Mais si, lorsque l'affaire est portée au conseil de préfecture pour y être statué, ce conseil ne trouve pas ou .renseignemens suffisans, il peut entendre, comme il le juge convenable , les parties intéressées , en personne ou par leurs fondés de pouvoirs , verbalement ou par écrit. S'il pense qu'une visite des lieux soit nécessaire , il peut l'ordonner, nommer un commissaire ou des experts, et prononcer définitivement sur les dommages , les frais et généralement sur tout ce qui peut être l'objet d'une condamnation.

La signification des décisions prises à ce sujet par le conseil de préfecture , peut être faite par des huissiers ; mais ils doivent faire ces significations sans prendre l'attache du tribunal au nom duquel ils exercent. (Art. 4 de la loi).

Si les parties refusent de s'y conformer, ce même article 4 veut qu'elles y soient contraintes par l'envoi de garnisaires et saisies de meubles. (Instruction du ministre de l'intérieur, du 22 frimaire an 11.)

La saisie des meubles est, comme pour le recouvrement des con. tributions, un acte judiciaire qui doit être fast et mis à exécution par un huissier. Instruction du 13 frimaire an onze, donnée en conséquence de

l'avis du grand juge ministre de la justice', du 28 vendémiaire précédent.

1°. C'est aux sous-préfets à ordonner , par provision , la répression des contraventions en matière de grande voirie, sur le vu des procès-verbaux, sauf le recours au préfet.

La loi n'attribuant aux sous-préfets que le droit d'ordonner ce que de droit , pour faire cesser les dommages, ces fonctionnaires ne doivent pas prononcer d'amende contre les contrevenans; c'est au conseil de préfecture à statuer sur cet objet., comme sur les indemnités qui peuvent être dues. (Décision du ministre , du 25 fructidor an 17.)

2°. En cas de contravention, c'est au préfet à statuer en conseil de préfecture..

Ce recours de la part du contrevenant, ne doit pas faire surseoir à l'exécution des mesures ordonnées pour l'enlèvement ou la réparation des encombremens ou des dégradations.

On doit aussi remarquer que l'exécution des ordres provisoires du sous-préfet, n'acquitte pas entièrement le contrevenant, et que, nonobstant cette exécution, les procès-verbaux, ainsi i que la décision provisoire du sous-préfet, doivent être adressés au préfet, qui juge en conseil de préfecture. (Même décision , du 25 fructidor an 11.)

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3o. Les conseils de préfecture jugent définitivement; ils décident s'il y a eu contravention ; ils prennent les mesures nécessaires pour

la poursuite des contrevenans , qui peuvent se pourvoir devant l'autorité supérieure , après s'être conformés à la décision du conseil de présecture.

4o. Les arrêtés du conseil de préfecture sont, dans ce cas exécutoires à la poursuite et diligence des préfets et sous-préfets, par tous les moyens indiqués par l'article 4 de la loi du 29 floréal dernier. Les ingénieurs des ponts et chaussées ne doivent que surveiller et constater les délits et contraventions, suivant l'article 2.

5o. L'autorité administrative doit, en vertu de la même loi, seule et sans le concours de l'autorité judiciaire, statuer , ainsi qu'il est dit ci-dessus, sur les contraventions en matière de grande voirie, prononcer même sur les amendes

qu'entraînent les contraventions, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due pour détérioration, conformément aux anciens réglemens sur la grande voirie.

Ainsi la police des conservation des routes, qui consiste dans l'application des peines, n'appartient plus aux tribunaux ; la répression des contraventions en matière de grande voirie, est attribuée aujourd'hui à l'autorité administrative, qui est chargée seulement, par les lois des 14 et 22 décembre 1789 et 11 septembre 1790, de constater les délits, et d'en poursuivre la punition devant les tribunaux,

Le conseil de préfecture doit appliquer les peines pécuniaires, en prononçarit sur les amendes encourues par les contrevenans, comme sur les indemnités, ręstitutions et réparations auxquelles les contraventions peuvent donner lieu.

Dans le cas où les contraventions de voirie constituent un délit soumis à la peine corporelle d'emprisonnement, comme dans les cas prévus par les articles 43 et 44 de la loi du 28-septembre 1791, concernant les biens et usages.ruraux et la police rurale, ce n'est pas une raison qui empêche l'autorité administrative de connoître de la contravention ; elle ne doit

.

pas prononcer alors les dispositions qui sont de sa compétence , c'est-à-dire en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à reno voyer les contrevenans ou délinquans devant le tribunal correctionnel, pour l'application de la peine corporelle.

La loi du 29 floréal ne s'étant pas expliquée sur les peines , on doit se conformer aux lois antérieures.

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