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Loi du 14 brumaire an 7.

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27. Seront faites , conformément aux lois existantes, les poursuites, pour fait de concussion, contre les préposés qui percevroient d'autres droits que ceux réglés par la loi.

28. Les préposés aux barrières sont tenus, sous la même peine de concussion, de délivrer aux voyageurs, sur leur demande , la quittance des droits perçus.

36. Il est défendu aux préposés au service des ponts à bascule de recevoir eux-mêmes les amendes, ni d'exiger des contrevenans rien au-dessus de l'amende , à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

37. Il est défendu aux mêmes préposés de faire aucune remise du montant de l'amende , ni de traiter ou de transiger avec les contrevenans, sous peine de destitution , et d'une amende égale à celle qui auroit été encourue.

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9. Tout propriétaire de voiture est tenu de faire peindre sur une plaque de métal , son nom et son domicile, et de la clouer en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, à peine de 25 francs d'amende, et double si l'inscription renferme un faux.

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son nom

Suite du décret. Art. 34. Tout propriétaire de voiture de roulage sera tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparens ,

et son domicile : cette plaque sera clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, et ce, à peine de vingt-cing francs d'amende : l'amende sera double si la plaque portoit soit un nom soit un domicile faux ou supposé.

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Du contentieus.

Tit. 9, art. 38. Les contestations qui pourroient s'élever sur l'exécution du présent réglement, et notamment sur le poids des voitures, sur l'amende et sur sa quotité, se ront portées devant le maire de la commune, et par lui jugées sommairement , sans frais et sans formalités : ses décisions seront exécutées provisoirement, sauf le recours

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au conseil de préfecture comme pour les matières de voirie, selon la loi de floréal an 11.

39. Néanmoins les préposés ne pourront être distraits ni déplacés de leur bureau pour suivre lesdites contestations : ils ne seront tenus que d'adresser au maire ou à son adjoint un procès-verbal de la contravention ; et cependant ils devront retenir la voiture jusqu'au paiement ou à la consignation de l'amende.

40. Le maire ou son adjoint pourra se transporter au bureau, lorsqu'il le croira nécessaire, pour reconnoître les faits.

41. Les autorités civiles et militaires seront tenues de protéger les préposés, de leur prêter main-forte, de poursuivre et faire poursuivre , suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences commises envers eux; et ce , tant sur la clameur publique que sur les procès-verbaux dressés par lesdits préposés, par eux affirmés, et remis par eux à la gendarmerie.

42. Il est en conséquence ordonné à tout gendarme en fonctions, de s'arrêter dans sa tournée à chaque pont à bascule qui se trouvera sur la route, de recevoir les déclarations que les préposés auroient à lui faire, et de se charger des procès-verbaux des délits qui auroient été commis contre eux, pour les déposer au greffe.

43. Tout voiturier ou conducteur qui, pour éviter de passer au pont à bascule, se détourneroit de la route qu'il parcouroit, sera tenu, sur la réquisition des préposés, de sa gendarmerie ou autres agens qui surveillent le service de ponts à bascule, de conduire sa voiture pour être pesée sur ce pont à bascule.

44. Tout voiturier ou conducteur pris en contravention pour excédent du poids fixé par le présent décret, ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages , et déchargé sa

et déchargé sa voiture de l'excédent du poids qui aura été constaté : jusque-là ses chevaux seront tenus en fourrière à ses frais, ou il fournira caution.

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Instruction de l'administration de l'enregistrement et des

domaines, du 3 octobre 1807.

1°. Les amendes prononcées par les articles 27, 28, 29, 31, 34 et 35 du décret impérial ci-dessus, et les dommages

stipulés par l'article 3 de la loi du 7 ventose an 12, sont passibles du décime par franc, ou du 10. en sus.

2o. Lorsqu'il y aura lieu à la consignation des dommages fixés par l'article 3 de la loi du 7 ventose an 12, entre les mains du préposé saisissant, conformément à l'article 2 du décret impérial, ce préposé remettra, dans trois jours, la somme consignée au receveur de la commune, et celui-ci la versera dans la caisse du receveur du droit d'enregistrement. Les contrevenans doivent payer les amendes et les dommages, de préférence, avec le décime pour franc, entre les mains du receveur de la commune.

La quittance qu'il délivrera aux contrevenans du papier du timbre de 25 centimes

sera sur

conformément à l'ar

ticle 16 de la loi du 13 brumaire an 7.

Dans le cas de refus de paiement ou de consignation, en laissant mettre leurs chevaux en fourrière, les poursuites contre les contrevenans, pour le paiement des peines pécuniaires, seront faites par le receveur du droit d'enregistrement, dans l'arrondissement duquel la contravention aura été commise, si la condamnation a été prononcée administrativement, et par le receveur près le tribunal de police correctionnelle, lorsque la condamnation sera émanée de ce tribunal.

3o. L'amende, fixée par l'article 35 du décret impérial, et qui a pour objet de punir les insultes ou mauvais traitemens envers les préposés aux ponts à bascule, n'est pas susceptible de l'attribution du quart faite en faveur de ces préposés par l'article 32.

Le paiement des attributions de moitié des 50 francs de dommages réglés par l'article 3 de la loi du 7 ventose an 12, et du quart des amendes résultant des autres contraventions, conformément au décret impérial, sera fait aux préposés en vertu de mandats du préfet, placés au pied d'un état détaillé formé par le receveur de l'enregistrement, indicatif du montant des amendes et dommages versés à sa caisse, et visé par le directeur de l'enregistrement,

Les mandats, visés également dudit directeur, seront acquittés sans autre formalité.

4o. L'amende réglée par l'article 35 du décret impérial, et appliquée par l'autorité judiciaire, est la seule qui soit dans le cas des affectations faites par la loi du 22 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle.

Le produit des dommages et amendes, autres que celles prononcées par les articles 34 et 35, est affecté à la réparation des routes.

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Tous actes postérieurs aux procès-verbaux des préposés et autres saisissans, et aux décisions des maires et des conseils de préfecture, sont assujétis au timbre et à l'enregistrement,

ainsi

que les actes de poursuites devant les tribunaux et les droits en résultant seroni recouvrés sur les condamnés,

6o. Conformément à l'arrêté du Gouvernement , du 30 frimaire an 12, relatif aux passavans délivrés dans les bureaux des douanes

ceux qui seront délivrés en exécution de l'article 2 du décret impérial seront exempts du timbre.

7o. Lorsque les contrevenans n'obéiront pas de suite aux décisions des maires, les receveurs auxquels ces décisions Auront été remises, contraindront les condamnés par

le mode prescrit par l'arrêté du 16 thermidor an 8, relatif au recouvrement des contributions publiques.

La contrainte n'aura pas lieu lorsque les condamnés auront fourni une caution solvable, ou si leurs chevaux sont mis en fourrière.

Dans le cas' où la voiture arrêtée et les chevaux mis en fourrière n'offriroient pas une valeur suffisante pour répondre du paiement des amendes , condamnations aux dommages et accessoires, le receveur de l'enregistrement requerra l'inscription hypothécaire sur les biens des condamnés , si ceuxci ne fournissent pas une caution solvable.

80. Les préposés aux ponts à bascule tiendront un registre en papier libre, coté et paraphé par le maire de la résidence

. de chaque préposé.

Lesdits préposés inscriront , par ordre de dates et de numéros, tous leurs procès-verbaux par extraits indicatifs des noms, qualités et demeures des contrevenans , de la nature des contraventions, du montant des aimendes encourues, ou des dommages consignés , et des noms des cautions dans les cas où il en seroit donné,

Chaque procès-verbal portera en tête le n° d'ordre de ce registre.

En marge de chaque article du registre, on fera mention de la date de l'envoi du procès - verbal au maire, et de celle du versement des dommages dans la caisse du receveur de la commune.

Il sera 'dressé procès-verbal de toutes les contraventions , lors même que les contrevenans remettront de suite , et sans contestation, au receveur de la commune', ou au préposé, le inontant des dommages et des amendes encourues.

A l'expiration de chaque trimestre , les préposés aux ponts à bascule adresseront au receveur de l'enregistrement de

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leur arrondissement un extrait de leur registre, suivant le modèle ci-joint, no. 1.

Si, pendant le trimestre, il n'a été constaté aucune contravention ni effectué de consignation, ils en fourniront un certificat négatif.

9°. Le maire tiendra également un registre sur lequel seront inscrits, par ordre de date de la remise qui lui en sera faite, des procès-verbaux rapportés par les préposés qui auront constaté les contraventions.

Ce registre aura un no. d'ordre et sera tenu mi- marge. Le maire portera à la marge droite l'extrait de chaque procèsverbal, et à la marge gauche, la minute de la décision, qu'il aura prise en conséquence, et dans laquelle il rappelera le nom du préposé qui aura constaté la contravention. Il remettra de suite un extrait de sa décision au receveur de sa commune.

Si le contrevenant refuse de payer à ce dernier le montant des amendes prononcées, ensemble le décime par franc, l'extrait de cette décision sera aussitôt adressé au receveur de l'enregistrement chargé, dans ce cas, de faire les poursuites, Le maire fera également passer à ce receveur, tous les trois mois, un état des décisions qu'il aura rendues, forme au modèle n°. 2 et, à défaut de décision, un certificat négatif.

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10°. Le receveur de la commune tiendra de son côté un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel ledit receveur enregistrera les noms et demeures des condamnés, la nature de la contravention, la quotité de chaque amende ou des dommages, la somme payée, la date du procèsverbal rapporté, ainsi que le nom du préposé qui a constaté la contravention; enfin, la date de la décision du maire.

Le registre dudit receveur de la commune sera divisé en trois colonnes de recettes, dont l'une ne comprendra que le montant des dommages; la seconde, celui des amendes; et la troisième, le décime par franc des dommages ou amendes.

Le maire arrêtera ledit registre, le dernier jour de chaque trimestre, pour constater la somme qui doit être versée à la caisse du receveur de l'administration de l'enregistrement.

La somme totale des recettes faites par le receveur de la commune sera versée, tous les trois mois, dans la caisse du receveur de l'enregistrement de l'arrondissement, à l'exception seulement du montant de la remise due audit receveur de la commune, laquelle n'est allouée que sur le prin

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