Page images
PDF
EPUB

Toutefois, les concessions annoncées n'avaient qu'un caractère provisoire et momentané: « Mue, y est-il dit, par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'Etat, Sa Majesté déclare qu'elle n'a pas, pour le moment, l'intention de délivrer des lettres de marque. » Cette déclaration laissait donc subsister en droit la doctrine d'après laquelle la course est considérée comme une pratique légitime, comme un concours de forces navales que les particuliers donnent à l'État dont ils font partie, à peu près comme les corps francs les partisans dans les guerres territoriales.

Mais dans la séance du congrès de Paris du 8 avril 1856, le premier plénipotentiaire de la France proposa au congrès de terminer son œuvre en posant, d'une manière libérale et progressive, les bases d'un droit maritime uniforme en temps de guerre; et dans ce but les plénipotentiaires, par une déclaration solennelle, du 16 avril 1856, adoptèrent ce principe, qui en forme l'art. 1er: « La course est et demeure abolie. » C'est là un bienfait immense; car cette pratique, qui malgré sa généralité et son ancienneté n'en avait pas moins quelque chose de barbare, eût été, dans le présent et dans l'avenir, plus désastreuse encore que par le passé, à raison de l'invention des navires à vapeur et du grand perfectionnement de l'artillerie. Cette déclaration constitue donc un progrès important.

Toutefois, les nations qui n'ont pas accédé à la déclaration du congrès de Paris conservent le droit de délivrer des lettres de marque; mais ces nations sont en bien petit nombre, et désormais, grâce à la déclaration du 16 avril 1856, les navires de commerce en général n'auront plus, sauf de rares exceptions, affaire qu'aux croiseurs de l'État et aux vaisseaux de guerre des nations belligérantes. Ils n'auront donc plus à subir les inquisitions et les vexations auxquelles ils étaient en butte de la part des corsaires. La déclaration du 16 avril 1856 a d'ailleurs, par une autre disposition qui va être rapportée, pourvu avec une sollicitude toute spéciale à la sécurité des neutres.

[blocks in formation]

SECTION II.

DU DROIT DE PRISE.

De la législation sur les prises, et de ses diverses phases.

A cet égard, l'histoire du droit maritime présente trois et même quatre phases distinctes.

Première phase, ou phase antérieure au dix-septième siècle.

Dans cette première phase, qui remonte jusqu'à la naissance du commerce, on s'attachait plus particulièrement à la propriété de la cargaison. La marchandise ennemie était considérée comme pouvant toujours être confisquée par les belligérants, confisquée partout où elle était rencontrée, sur les navires amis ou neutres, comme sur les navires ennemis. Mais, en sens inverse, la marchandise amie ou neutre était respectée même sur les vaisseaux de l'ennemi.

En conséquence, le plus ancien monument de la législation maritime moderne, le Consulat de la mer, considérant le navire comme une simple voiture, voulait que l'on pût s'emparer des marchandises ennemies sur les navires neutres, et qu'on respectât les marchandises neutres même trouvées à bord des navires ennemis. La marchandise ennemie n'était donc pas neutralisée par le pavillon neutre, et la marchandise amie ne perdait pas ce caractère parce qu'elle était trouvée sur un navire ennemi.

Ces principes, posés par le Consulat de la mer, dans son chapitre CCLXXIII, furent généralement acceptés, et ils sont restés pendant plusieurs siècles la règle souveraine de l'Europe. Durant tout le cours des xv et XVIe siècles, ces deux maximes du Consulat de la mer : « Le pavillon ne couvre pas la marchandise; le pavillon ne confisque pas la marchandise, » prévalurent dans la pratique et dans les traités.

[blocks in formation]

L'ordonnance de 1681 et le règlement de 1704 vinrent en

partie confirmer, en partic modifier les maximes du Consulat.

En effet, l'ordonnance de 1681, livre III, titre IX, art. 5, déclare de bonne prise tout navire combattant sous un pavillon autre que celui de l'État dont il a commission, ou qui a en même temps commission de princes ou États différents; et si le navire est armé en guerre, le capitaine et les officiers sont punis comme pirates (1).

D'après l'art. 7 du même livre et du même titre de cette ordonnance, était valable (sauf le cas de bonne foi prouvée) la prise des marchandises de Français ou alliés trouvées dans un navire ennemi, comme aussi la prise de tout navire chargé d'effets appartenant aux ennemis. C'est ce qu'on exprimait en ces termes : « Robe d'ennemi confisque robe d'ami ; » du mot italien roba, qui signifie tout ce qui peut appartenir à quelqu'un, argent, marchandises, habits, en un mot, bagages. Cette disposition fut confirmée par l'arrêt du conseil du 26 octobre 1692, et par l'art. 5 du règlement du 23 juillet 1704.

D'après cette législation, ce n'étaient pas seulement, à ce qu'il paraît, les marchandises ennemies chargées sur un navire

(1) L'ordonnance, tit. ix, art. 4, déclaré de bonne prise tous vaisseaux ennemis ou pirates. Mais l'art. 5, relatif aux navires combattant sous pavillon autre que celui de l'État dont ils ont commission, ou ayant commission de princes ou États différents, n'a généralement été entendu, au moins dans sa disposition pénale, que des navires pirates et non des navires qu'on pourrait simplement considérer comme ennemis : c'est même ce qui paraît résulter des termes de l'art. 5. La loi du 10 avril 1825 le suppose également dans son art. 1er, où elle répète à peu près les expressions de l'ordonnance, en s'occupant uniquement de la piraterie. Dans tous les cas, il faudrait admettre aujourd'hui que, même en temps de guerre, un navire ayant commission à la fois de la France et d'une puissance alliée ne pourrait être légitimement capturé; qu'il ne pourrait être pris, même ayant une commission ou des passe-ports de plusieurs puissances, soit alliées, soit neutres, ou naviguant sous plusieurs pavillons autres que le pavillon ennemi, qu'autant qu'il y aurait une autre cause, par exemple, un commerce illicite avec l'ennemi, avec un port bloqué, etc.; ce qui légitimerait la prise dans le cas même où il n'y aurait eu qu'un seul passe-port ou un seul pavillon. Il est d'usage constant, en temps de guerre, que la simulation de pavillon est usitée pour se soustraire à la surveillance des belligérants, et le conseil d'État a déclaré expressément que cette simulation est licite (ordonnance du 20 novembre 1815).

(Note de M. Royer-Collard.)

neutre qui étaient confiscables; le navire lui-même et la partie de la cargaison qui na'ppartenait pas à l'ennemi étaient déclarés de bonne prise. Ce qu'il y a du moins d'incontestable, c'est que l'ordonnance de 1681 et le règlement de 1704 établissaient nettement que les marchandises neutres devaient être confisquées à bord des vaisseaux ennemis, de même que les marchandises ennemies à bord des vaisseaux neutres.

Cette ordonnance et ce règlement voulaient donc, d'une part, conformément au Consulat, que la propriété ennemie fût saisie à bord des vaisseaux neutres; et, d'autre part, contrairement au Consulat, que la marchandise neutre fût saisissable sur les navires ennemis.

Troisième phase.

-

Dix-huitième siècle et première moitié du dix-neuvième.

L'extension du commerce maritime, et surtout du commerce de commission, parut exiger d'autres règles. On vit se produire alors une théorie nouvelle, plus conforme aux intérêts et au droit des neutres, et qui devint la contre-partie des deux maximes du Consulat de la mer: « Le pavillon couvre la mo^ chandise. » Il en résulta que la marchandise ennemie ne put plus être saisie à bord des bâtiments neutres, et que la marchandise amie put être saisie à bord des bâtiments ennemis. Le sort de la cargaison fut lié à celui du navire; de telle sorte que, sans égard à la nationalité des propriétaires, la cargaison fut confiscable si le navire lui-même était confiscable comme ennemi, et libre si le navire était libre. En d'autres termes, la marchandise ennemie sous pavillon neutre fut neutre, comme la murchandise neutre sous pavillon ennemi fut ennemie. Les seules marchandises que ne couvrait pas le pavillon étaient les marchandises de contrebande, et les marchandises de contrebande sont les armes et ce qui sert à faire la guerre.

Ce fut une transaction que toutes les puissances européennes, à l'exception d'une seule, l'Angleterre, finirent par adopter les unes après les autres. L'Angleterre, en effet, après avoir admis

ce principe dans quelques traités, l'avait toujours combattu comme règle générale. Les États-Unis d'Amérique tenaient aussi, en principe et en droit, pour les maximes du Consulat de la mer; mais dans leurs traités avec les puissances étrangères ils ne faisaient pas difficulté de s'en départir, et se rangeaient volontiers à la doctrine qui avait généralement prévalu en Europe.

Plus favorable aux intérêts des neutres, auxquels elle assurait, dans l'état de guerre, le monopole du commerce des belligérants, cette doctrine était fondée sur cette donnée toute moderne, qu'un navire est une colonie flottante, un fragment mobile du territoire de l'État dont il dépend, et ne doit, en conséquence, obéissance et respect qu'aux lois de cet État. Nul État belligérant n'a donc le droit d'intervenir dans le commerce maritime des neutres, et les neutres restent libres de commercer avec l'ennemi, que leurs opérations s'exercent sur les productions de leur propre territoire ou sur celles de l'ennemi.

L'Angleterre, l'Angleterre seule refusait de reconnaître aux puissances neutres le droit de faire par mer le commerce avec ses ennemis, et cela afin d'assurer à sa marine marchande le monopole des transports maritimes; elle confisquait donc sur les navires neutres tout objet appartenant à la puissance avec laquelle elle était en guerre, et elle prétendait que les bâtiments neutres, fussent-ils escortés par un vaisseau de guerre de leur nation, devaient se soumettre à la visite des vaisseaux anglais.

Cependant les abus de la domination qu'elle s'arrogeait sur les mers devinrent si intolérables pendant la guerre entreprise, en 1778, en faveur de l'indépendance des États-Unis, que les États neutres formèrent, le 1er août 1780, une ligue armée pour la défense commune de leur commerce maritime. Ils rédigèrent une déclaration restée célèbre, et dans laquelle ils demandaient: 1° Que les navires neutres pussent naviguer librement d'un port à un autre, sur les côtes des puissances belligérantes;

2o Que les effets embarqués sur les bâtiments neutres fussent respectés, même lorsqu'ils appartiendraient aux puissances ennemies, à l'exception des munitions de guerre ;

« PreviousContinue »