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SEP 21 1927

DES

(1)

PRISES MARITIMES"

(Chapitre xv du livre second du Manuel de Droit commercial,
sixième édition.)

Après avoir expliqué la matière du droit maritime en temps ordinaire, il me reste à l'envisager sous les rapports exceptionnels que fait naître l'état de guerre, à parler des armements en course, des prises et du blocus.

SECTION I.

DES. ARMEMENTS EN COURSE.

La mer est commune à tous les hommes; aucun prince, aucun État ne saurait y prétendre de droits particuliers: Mari, quòd naturâ omnibus patet, servitus imponi privatâ lege non potest (L. 13, D. princip., Comm. præd.); elle appartient donc à tous ceux qui peuvent la sillonner utilement pour le bien-être et pour la civilisation des peuples. Cependant, de temps presque immémorial, les souverains ont regardé comme un des attributs de

(1) Un de mes honorables collègues, M. P. Royer-Collard, professeur de droit des gens, a bien voulu enrichir mon travail sur les Prises, de notes qu'on lira avec d'autant plus d'intérêt qu'il les a lui-même revues et complétées pour cette nouvelle édition.

1

leur puissance la faculté d'autoriser la capture en mer des bâtiments de commerce et des marchandises appartenant aux membres de la nation avec laquelle ils étaient en guerre: en un mot, d'accorder à leurs sujets l'autorisation de faire la course.

C'était là un vieux reste de barbarie, une espèce de pillage organisé, que réprouvaient avec raison les publicistes modernes. L'institution des lettres de marque date de la fin du xive siècle. Depuis cette époque tous les gouvernements en ont délivré, et les corsaires ont été considérés comme les auxiliaires des flottes régulières. Le gouvernement français, il faut le dire à son honneur, invita plus d'une fois les puissances maritimes à abolir cet usage; il prit même à cet égard, en 1792, une généreuse initiative, mais sans succès; et il se vit dès lors, lui-même, dans la nécessité de renoncer à cette réforme : tant il est difficile de faire abandonner par les souverains un moyen tel quel de nuire, sans qu'il leur en coûte rien, à leurs ennemis !

« De là, dit Martens (1), cette inconséquence frappante que, « tandis que dans les guerres du continent les nations civili«<sées de l'Europe s'efforcent d'en faire retomber le moins « possible le fardeau sur les sujets paisibles de l'ennemi, et << qu'elles respectent leurs propriétés moyennant une contri«<bution levée, en n'autorisant le pillage que dans quelques «< cas extraordinaires, on a conservé dans les guerres mari« times l'usage barbare de priver les sujets ennemis de leurs « navires et de leurs cargaisons, en défendant même, presque « généralement aujourd'hui, d'accepter une rançon. »>

Il faut l'avouer cependant, dans la confusion des usages et des traités en vigueur jusqu'à ces derniers temps, sous l'empire d'intérêts opposés et de traditions contradictoires, on ne pouvait guère espérer l'application immédiate et complète des principes qui condamnent la course. Aussi, jusqu'en 1854, malgré ce qu'ils ont de vrai et de généreux, ils n'étaient pas sortis du domaine de la spéculation. Deux raisons surtout les avaientfait considérer comme irréalisables premièrement, disait-on,

(1) Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les reprises.

DES PRISES.

les navires marchands et leurs équipages sont des éléments constitutifs de la puissance navale de l'ennemi, toujours prêts à se transformer, à la première réquisition, en instruments et en personnel de guerre; secondement, sur mer il est impossible de s'en prendre à l'ennemi par des occupations de territoire: on ne peut l'attaquer que dans l'utilité qu'il cherche à retirer de cet élément; et cette utilité consiste uniquement dans la navigation commerciale.Mais autre chose est empêcher momentanément, par mesure de sûreté, la navigation commerciale, autre chose s'emparer des propriétés privées, navires et marchandises; autre chose, d'ailleurs, est le droit de capture exercé par les bâtiments de l'Etat, autre chose l'intervention de navires privés armés en guerre, de simples particuliers qui courent la mer à leur profit, dans le seul but de s'enrichir par la capture des navires ennemis ou des marchandises ennemies. Les navires et les marchandises neutres étaient aussi exposés à être pris en cas de contravention aux devoirs de la neutralité; et ce qui rendait pour les neutres les visites et les saisies en mer si redoutables, c'est que le droit de les pratiquer était accordé non-seulement aux croiseurs de l'État, mais encore, comme je viens de le dire, aux armateurs particuliers, qui souvent arrêtaient, visitaient, saisissaient sous le moindre prétexte les navires les plus inoffensifs. On peut juger par la sévérité déployée contre eux dans l'ordonnance de 1681, comme dans le règlement du 26 juillet 1770 et l'arrêté du 2 prairial an IX, à quels abus le législateur était obligé de pourvoir, et quels excès il était contraint de réprimer. Aussi l'illustre Franklin réprouvait-il hautement la course maritime, et appelait-il de tous ses vœux l'époque où elle serait abolie.

A cet égard un grand pas fut fait en 1854, grâce aux principes proclamés en même temps par la France et par l'Angleterre, dans la déclaration du 29 mars 1854, sur la conduite qu'elles entendaient tenir pendant la guerre qu'elles allaient entreprendre contre la Russie. Aux termes de cette déclaration, il ne devait pas être délivré de lettres de marque, et les opérations de la guerre devaient être restreintes aux forces régulièrement organisées des deux États. On entrait donc dans une ère nouvelle.

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