partemens qu'il a parcourus, n'ayant voyagé que la nuit, dans la crainte de s'exposer. L'assemblée lui a renouvelé tous les témoignages d'estime et de reconnaissance, et le président l'a invité, au nom de la commission, à se réunir de suite à ces comités pour y rédiger ensemble les moyens de défenses qu'il jugera convenable d'indiquer dans les circonstances présentes. Le citoyen Chasset est sorti au milieu des applaudissemens universels de toute l'assemblée pour se rendre dans les comités. Le rapporteur du comité de surveillance fait ensuite lecture du décret (ce décret avait été rendu le 5 juillet par la Convention) qui met en état d'arrestation le procureur-général syndic du département de Rhône-et-Loire, le procureur syndic du district, et le procureur de la commune de Lyon; qui déclare que ceux qui tiennent l'autorité publique dans la ville de Lyon se>ront responsables individuellement sur leurs têtes, des atteintes qui pourraient être portées à la sûreté des citoyens, et des évé» nemens qui ont eu lieu dans cette ville le 29 mai. » Le rapporteur fait surtout remarquer le troisième article. » Le présent décret sera sur-le-champ envoyé par un courrier extraordinaire aux représentans du peuple, près « l'armée des Alpes, qui demeurent chargés de prendre tous les moyens d'instruction et de force qu'ils jugeront convenables, etc. » > < Le courrier porteur de ces dépêches a été arrêté à Bourg; il allait par des chemins détournés. Le comité de surveillance de Lyon a prié la commune de Bourg de renvoyer le courrier à Lyon. › On passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'on s'en rapporte à ce que fera le comité de surveillance, et que la commission s'occupe des moyens de bien recevoir Dubois-Crancé, s'il a l'audace de se présenter devant Lyon. › Le citoyen Giraud avait été choisi par les comités réunis pour le grade de général de l'armée lyonnaise; il a refusé à cause de son grand âge. › La commission, dans sa séance du soir, a nommé, à l'unanimité, le citoyen Perrin, dit Précy, et un courrier extraordinaire lui est dépêché à Roanne pour le prévenir qu'il ait à se rendre à son poste; il choisira lui-même son état-major. Les adjudansgénéraux nommés sont : les citoyens Valabry, Gabriel Julien et Louis Julien. (Journal de Lyon, n. des 10 et 11 juillet.) Nous avons négligé dans notre analyse une foule d'incidens relatifs aux députations reçues dans cette séance par la commission lyonnaise. Un député extraordinaire des Bouches-du-Rhône annonça le passage de la Durance par les troupes marseillaises, après un combat contre les Avignonnais, et leur entrée dans Avignon. On entendit ensuite des députés de l'Aube et de la Gironde. La promotion du comte de Précy au grade de général en chef présenta quelques circonstances que nous devons relever. On affectait de le désigner sous le nom de Perrin dit Précis. Plusieurs dénonciations faites contre lui furent unanimement repoussées. On accusait le citoyen Perrin, dit le journal de Lyon (Loc. cit.), d'avoir des liaisons intimes avec le ci-devant comte de Virieu, homme véritablement suspect; on lui reprochait d'avoir été l'un des chefs de la garde du ci-devant roi, garde justement suspecte et cassée par l'assemblée législative; d'avoir conservé l'habit et les émolumens de sa place, etc. — Enfin, les dénonciations étant vagues et dépourvues de preuves, on est passé à la question principale ; le choix du citoyen Perrin pour général est maintenu à l'unanimité. » Le rapport de Couthon, à la séance du 11, ne renferme que la plus petite partie des faits que nous venons d'exposer. Les renseignemens se bornaient à la formation du congrès départemental, à la proclamation du 4 juillet, redigée sous l'influence de Biroteau à l'arrêté concernant les armes fabriquées à SaintÉtienne. Quant à Chasset, sa présence à Lyon n'était encore qu'un bruit auquel on n'ajoutait pas une foi complète, de sorte qu'il ne fut déclaré traitre à la patrie que le 28 juillet. Deux décrets suivirent le rapport de Couthon; la rédaction definitive n'en fut adoptée qu'à la séance du 12; nous les transcrivons ici l'un et l'autre. Premier décret. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, déclare que les ennemis de la liberté, de l'égalité et les partisans de la tyrannie oppriment le peuple dans la ville de Lyon, et ont mis cette ville en état de rébellion contre la République, par le rassemblement qui a eu lieu sous le nom de congrès départemental; en conséquence la Convention nationale décrète : ART. 1. Biroteau, ci-devant membre de la Convention nationale, l'un des chefs de la conspiration qui a éclaté à Lyon, est déclaré traître à la patrie et mis hors de la loi. › 2. Sont destitués de leurs fonctions, et déclarés pareillement traîtres à la patrie, les administrateurs, officiers municipaux et tous autres fonctionnaires publics, officiers civils et militaires de Rhône-et-Loire, qui ont convoqué ou souffert le congrès départemental qui a eu lieu à Lyon, qui ont assisté ou participé aux délibérations qu'il a prises et à leur exécution. › 3. Le conseil exécutif prendra les mesures convenables et donnera, dans le jour, les ordres nécessaires pour faire marcher, sans délai, sur la ville de Lyon, une force armée suffisante pour Y rétablir l'ordre, y faire respecter la souveraineté du peuple, les personnes et les propriétés; faire rendre la liberté à tous les citoyens arrêtés ou emprisonnés par des ordres arbitraires, soit des autorités et fonctionnaires destitués, soit du prétendu congrès départemental; arrêter et faire traduire au tribunal révolutionnaire les conspirateurs désignés dans les articles précédens. > 4. Tous les biens appartenant à ces conspirateurs seront de suite provisoirement séquestrés et mis sous le scellé ; et aussitôt que la confiscation, ordonnée par la loi, en aura été prononcée par le tribunal révolutionnaire, la Convention nationale en déterminera sa répartition entre les patriotes indigens et opprimés. 5. Tous paiemens de sommes dues, soit par la trésorerie nationale, soit par les particuliers, à la ville ou aux habitans de Lyon, notamment ceux de l'emprunt viager, connu sous le nom des trente têtes de Genève, pour ce qui en appartient aux Lyonnais, demeurent provisoirement suspendus. > 6. Les particuliers non domiciliés à Lyon, qui y sont maintenant, seront tenus d'en sortir, et de se retirer dans leurs domiciles respectifs, sous trois jours. Après ce délai, ils seront regardés comme complices des conspirateurs et poursuivis comme tels. Leurs biens seront provisoirement mis en séquestre. > 7. Les représentans du peuple près l'armée des Alpes sont chargés de remplacer provisoirement les fonctionnaires destitués et de prendre toutes les mesures qu'ils croiront nécessaires pour rétablir l'ordre dans la ville de Lyon et assurer la prompte exécution du présent décret. 8. La Convention nationale invite tous les bons citoyens du département de Rhône et Loire à se réunir à la force armée et à concourir, avec elle et les représentans du peuple, à la défense de la liberté et de l'égalité, et au maintien de l'unité et de l'indivisibilité de la République. › ( Second décret. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète que tous ceux qui seront convaincus d'avoir arrêté et de retenir à Lyon des convois militaires destinés aux armées de la République, seront punis de mort. Approuve les mesures prises par le département de Saôneet-Loire, qui, dans des vues patriotiques, a arrêté mille fusils, devant passer par la ville de Lyon pour être transportés à Perpignan, et charge le ministre de la guerre de faire parvenir à leur destination, par des voies promptes et sûres, les fusils et autres armes et munitions qui pourraient encore arriver. › Autorise, en outre, le département de Saône-et-Loire, à Jever une force armée suffisante pour se mettre en sûreté contre les rebelles de la ville de Lyon et pour la défense de la République, une et indivisible. › La Convention nationale nomme pour commissaires dans les départemens de Saône-et-Loire, de Rhône-et-Loire et de l'Ain, les citoyens Reverchon et Laporte. »> Le 13, la Convention offrit un spectacle inaccoutumé. Neuf habitans d'Orléans avaient été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire pour tentative d'assassinat sur la personne de Léonard Bourdon; nous avons rapporté ce fait à sa date (mars 1793). Les condamnés devaient subir leur sentence dans le jour. A la séance du matin, leurs femmes et leurs enfans vinrent se prosterner à la barre de l'assemblée et implorèrent un sursis avec larmes et sanglots. A la séance du soir, les sœurs de Léonard Bourdon demandèrent à être entendues pour le même motif. La Convention passa à l'ordre du jour par la considération qu'il fallait entourer d'une sauve-garde imposante la vie des commissaires qu'elle envoyait dans les départemens, et qu'en outre le Code pénal ne déléguait pas le droit de faire grâce. On fit remarquer aussi combien l'instruction de ce procès avait été dirigée avec modération et justice; sur treize accusés quatre avaient été absous. Le 14 devait être un jour de fête. Dans la séance du 4 juillet, la Commune avait porté l'arrêté suivant, que nous transcrivons de la Chronique de Paris, n. CLXXXVII. « Le conseil-général arrête qu'il se rendra, dimanche 14, à la Convention nationale, pour lui remettre le vœu du peuple de Paris sur la Convention, et que les quarante-huit sections seront invitées d'y envoyer des commissaires pour assister à la remise des procès-verbaux qui constatent ce vou. Le conseil désirant remplir cette auguste fonction avec toute la pompe qu'elle mérite; mais considérant en même temps que les législateurs ont confié la constitution aux vertus des citoyens, et que la vertu doit commander aux hommes par conviction, et non par la force des armes, a cru devoir éloigner du cortége tout appareil militaire, et n'employer la force armée que pour ouvrir et fermer la marche de ce cortége qui sera composé ainsi qu'il suit : › Un détachement de cavalerie. -Tambours. Un détache - |