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Norway:

FRIDTJOF NANSEN.

The Netherlands:

A. T. BAUD.

Persia:

PRINCE ARFA-ED-DOWLEH.

Poland and Danzig:

PERLOWSKI.

Portugal:

A. FREIRE D'ANDRADE.
Roumania:

MARGARITESCO GRECIANO.

Siam:

With reservation as to the age limit prescribed in paragraph (b) of the final Protocol of the Convention of 1910 and Article 5 of this Convention, in so far as concerns the nationals of Siam.

CHAROON.

Sweden:

ADLERCREUTZ.

Sous réserve de ratification avec l'approbation du Riksdag.

Switzerland:

MOTTA.

Sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale.

Czechoslovakia:

DR. ROBERT FLIEDER.

New Zealand:

J. ALLEN.

I hereby declare that my signature
does not include the mandated terri-
tory of Western Samoa.
J. A.

ACCESSIONS, &c., to the International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children.-Signed at Geneva, September 30, 1921.*

THE accessions have been notified of:

Bahamas, Barbados, British Honduras, Ceylon, Cyprus, Gibraltar, Grenada, Hong Kong, Kenya, Malta, Northern Rhodesia, Nyasaland, St. Lucia, St. Vincent, Seychelles, Southern Rhodesia, Straits Settlements and Trinidad.-September 23, 1922.

British Guiana and Fiji

October 31, 1922.

Page 547.

The ratifications have been deposited of:

British Empire, Australia, Canada, South Africa, New Zealand, India.--June 28, 1922.

Austria

Belgium
Norway
Siam

August 9, 1922.

August 16, 1922.

June 15, 1922.

July 13, 1922.

RATIFICATIONS of the International Sanitary Convention. -Signed at Paris, January 17, 1912.*

THE ratifications have been deposited of:

Brazil
Bulgaria
Luxemburg

February 6, 1922.
December 7, 1922.
June 28, 1922.

CONVENTION between Great Britain, Canada, the Commonwealth of Australia, the Union of South Africa, New Zealand, India, Argentine Republic, Belgium, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, Algeria, the French West African Colonies, the French Colonies and Protectorates of IndoChina, Madagascar, Greece, Guatemala, Hayti, Italy and her Colonies of Eritrea, of Tripoli and of the Somalis, Japan, Luxemburg, Morocco, Monaco, the Netherlands and her Colonies of the Netherlands Indies, Norway, Panamá, Peru, Poland, Portugal, Roumania, the SerbCroat-Slovene State, Siam, Spain, Sweden, Switzerland, Tunis and Uruguay for the creation at Paris of an International Institute of Refrigeration.-Paris, June 21, 1920. †

[British ratification deposited January 24, 1923.]

CONVENTION Internationale pour la création, à Paris, d'un Institut International du Froid, conclue entre la République Argentine, la Belgique, le Chili, la Chine, la Colombie, la République de Costa-Rica, la République Cubaine, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies de l'Afrique Occidentale Française, les Colonies et Protectorats Français de l'Indo-Chine, Madagascar, la GrandeBretagne et les Dominions de l'Afrique du Sud, le Canada, * Vol. CVIII, page 230. "Treaty Series, No. 6 (1923)."

le Commonwealth d'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Indes, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, l'Italie et ses Colonies d'Erythrée, de Tripolitaine et des Somalis, le Japon, le Luxembourg, le Maroc, la Principauté de Monaco, la Norvège, la République de Panama, les Pays-Bas et leurs Colonies des Indes Néerlandaises, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, le Siam, la Suède, la Suisse, la République Tchéco-Slovaque, la Tunisie et l'Uruguay.

Les Soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Paris, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. Ir. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Institut international du Froid, dont le siège est à Paris. Tout Etat, Dominion ou Colonie qui n'est pas signataire de la présente Convention pourra y adhérer sur sa demande, si son admission à l'Institut international du Froid est prononcée par la Conférence générale prévue à l'Article IV ci-après, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. La demande sera adressée au Directeur de l'Institut; elle comportera l'engagement de participer par une subvention annuelle aux frais de l'Institut, dans les conditions déterminées par l'Article IX. Dès qu'une admission aura été prononcée, avis en sera donné par le Directeur au Ministre des Affaires Etrangères de la République Française, qui la notifiera à tous les Gouvernements adhérents.

II. Les personnes morales ou privées ayant joué un rôle dans la science et les industries du froid et les bienfaiteurs de l'Institut international du Froid pourront, par une décision du Comité Exécutif, recevoir le titre de membre correspondant de l'Institut.

III. L'Institut, bornant son action dans le domaine international, a pour objets principaux:

1. De favoriser l'enseignement de la science et de la pratique du froid, ainsi que le développement et la vulgarisation des études et des recherches scientifiques ou techniques effectuées dans ce domaine;

2. De favoriser l'étude des meilleures solutions des questions se rapportant à la conservation, au transport et à la distribution des denrées périssables:

3. De faire connaître, en indiquant l'origine des renseignements publiés, la situation mondiale des denrées frigorifiées, au triple point de vue de la production, de la circulation et de la consommation;

4. De centraliser, en vue de leur publication, tous les renseignements et documents scientifiques, techniques et économiques concernant la production et l'utilisation du froid;

5. De centraliser, pour leur étude, les lois, règlements et renseignements de toute nature intéressant les industries du froid et de présenter, s'il y a lieu, à l'approbation des Gouvernements les mesures tendant à l'amélioration et à l'unification des règlements concernant la circulation internationale des produits susceptibles de bénéficier des applications du froid;

6. D'organiser les Congrès internationaux du Froid;

7. De se tenir en liaison constante avec les groupements scientifiques et professionnels intéressés, en vue d'assurer la réalisation de son programme d'action.

Toutes les questions qui touchent les intérêts économiques, la législation et l'administration d'un Etat particulier sont exclues de la compétence de l'Institut international du Froid.

IV. L'Institut international du Froid est placé sous l'autorité et le contrôle d'une Conférence générale composée de représentants désignés par les Etats participants. Les Etats qui ne désirent pas nommer de représentants officiels peuvent faire agréer par l'Institut international du Froid un groupement qualifié qui y représentera leur pays en leurs lieux et place.

Le nombre des représentants de chaque Etat dans la Conférence générale est celui fixé par l'Article IX de la présente Convention, qui règle la participation des Etats aux dépenses de l'Institut. Les membres de la Conférence empêchés d'assister à une réunion ont le droit de donner leur procuration à un de leurs Collègues de la Conférence.

ans.

La Conférence générale se réunit au moins tous les deux

V. Le pouvoir exécutif de l'Institut international du Froid est confié à un Comité Exécutif qui, sous la direction et le contrôle de la Conférence générale, en exécute les délibérations et prépare les propositions à lui soumettre.

Le Comité Exécutif se compose de membres désignés par les Gouvernements respectifs. Chaque Etat, Dominion et Colonie adhérents sera représenté dans le Comité Exécutif par un membre.

Les Présidents des Commissions internationales prévues à l'Article VII de la présente Convention ont entrée au Comité Exécutif avec voix consultative.

Le Comité Exécutif se réunit au moins deux fois par an. Il est chargé de faire exécuter les décisions de la Conférence générale; il a le plein contrôle sur l'administration de l'Institut; il nomme au scrutin secret le Directeur, qui remplit les fonctions de Secrétaire général de la Conférence générale; il fixe le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Institut.

Les membres du Comité Exécutif empêchés d'assister à

une réunion ont le droit de donner leur procuration à un de leurs Collègues du Comité.

Le Comité Exécutif pourra constituer, dans son sein, un Comité Directeur.

Dans l'intervalle des sessions, le Comité Exécutif possède les pouvoirs de la Conférence générale, sous réserve de ratification par celle-ci des décisions prises.

Le Comité Exécutif choisit, dans son sein, 1 Président, 6 Vice-Présidents et un Comité d'Administration, composé de 12 membres, qui prépare le budget et présente un rapport annuel sur la situation financière de l'Institut.

Sous le contrôle du Comité d'Administration, le Directeur mandate les dépenses et opère les recettes; il signe toutes quittances et tous reçus; il acquitte, accepte, endosse ou tire toute traite, effet ou mandat pour le compte de l'Institut.

VI. Le fonctionnement de l'Institut est assuré par un personnel rétribué comprenant un Directeur, nommé par le Comité Exécutif, et les agents nécessaires au fonctionnement de l'Institut.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au Comité Exécutif, sur la proposition du Directeur.

VII. Les études prévues par l'Article III de la présente Convention sont entreprises et poursuivies par des Commissions internationales dont le nombre et les attributions sont fixés par la Conférence générale.

Ces études se rapportent aux questions ayant trait à la production et à l'utilisation du froid dans tous les domaines

et notamment :

A l'obtention des basses températures.

Au materiel et aux installations frigorifiques.

Aux applications industrielles du froid.

Aux transports.

A la législation.

A l'enseignement.

A l'économie générale et à la statistique.

Le Président de chacune de ces Commissions est choisi par la Conférence générale et en est le rapporteur devant elle.

La composition de chaque Commission est fixée également par la Conférence générale sur propositions présentées par le Président désigné par elle, en tenant compte des vœux exprimés par les Associations du Froid ou autres organismes scientifiques ou industriels des pays adhérant à la présente Convention.

VIII. Les travaux des Commissions et les renseignements de toute nature recueillis par l'Office central de l'Institut en vertu de l'Article III de la présente Convention

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