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sont publiés par la voie d'un Bulletin. Cette publication officielle est faite en anglais et en français, mais une édition dans toute autre langue des Pays adhérant à la présente Convention pourra être publiée sur la demande des Pays intéressés, dans la mesure où les ressources ordinaires et extraordinaires de l'Institut le permettront.

Le service gratuit du Bulletin est effectué à tous les Pays adhérant à la présente Convention dans une proportion fixée, selon la catégorie dans laquelle ils sont inscrits, par la Conférence générale.

IX. Les dépenses nécessaires au au fonctionnement de l'Institut sont couvertes:

1o Par les subventions annuelles des Etats qui acceptent de prendre part à son fonctionnement et dont la contribution est fixée suivant les catégories ci-après:

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2o Par les recettes provenant des abonnements au Bulletin et de la vente des publications de l'Institut réalisés dans les conditions fixées par le Comité Exécutif;

3' Par les souscriptions, dons et legs qui peuvent lui advenir légalement en vertu notamment de l'application de l'Article II de la présente Convention.

Les sommes représentant la part contributive de chacun des Pays contractants sont versées par ces derniers, au commencement de chaque année, au Directeur de l'Institut, par l'entremise du Ministère des Affaires étrangères de la République Française.

X. La présente Convention est conclue pour une période de dix années. A l'expiration de ce terme, elle sera renouvelée par tacite reconduction de cinq en cinq années, chaque Gouvernement ayant le droit de se retirer de l'Institut ou de modifier la catégorie dans laquelle il s'est rangé, après chaque période, sur avis préalable d'une année au moins.

Tout Gouvernement venant à adhérer ultérieurement est lié jusqu'à l'expiration de la première période de dix années, s'il est admis dans les cinq premières années de cette période. Dans le cas contraire, il est lié jusqu'à l'expiration de la période additionnelle de cinq années qui suit celle au cours de laquelle il est admis.

XI. La présente Convention sera ratifiée. Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratifica

tion au Gouvernement Français par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Pays signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Pavs signataire, le jour même du dépôt de son acte de ratification.

Fait à Paris, le vingt et un juin mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Pays signataires.

Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au 31 décembre 1920 inclusivement.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

Pour la République Argentine:

DE ALVEAR.

JORGE GUERRERO.

Pour la Belgique :

WALTER PEEREBOOM.

Pour le Chili:

MAXIMILIANO IBANEZ.

Pour la Chine:

YO TSAO YEN.

Pour la Colombie :

Pour la République de Costa-Rica:
MANUEL DE PERALTA.

Pour la République Cubaine:

RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.

Pour le Danemark:

H. A. BERNHOFT.

Pour l'Espagne :

MARIANO BASTOS.

Pour la Finlande:

ENCKELL.

Pour la France :

J. RICARD.

ANDRE LEBON.

MAURICE LESAGE.

Pour l'Algérie :

E. GERARD.

Pour les Colonies de l'Afrique Occidentale française et pour Madagascar:

YOU.

Pour les Colonies et Protectorats français de l'Indo-Chine:

GARNIER.

Pour la Grande-Bretagne :

DERBY.

Pour les Dominions de l'Afrique du Sud: HARDINGE OF PENSHURST.

Pour le Canada:

PHILIPPE ROY.

Pour le Commonwealth d'Australie:
ANDREW FISHER.

Pour la Nouvelle-Zélande :

HARDINGE OF PENSHURST.

Pour les Indes:

DERBY.

Pour la Grèce :

SKOUSES.

Pour le Guatemala:

Pour la République d'Haiti:

CLEMENT DARTIGUENAVE.

Pour l'Italie :

ANDREA SABINI.

Pour les Colonies italiennes d'Erythrée, de Tripolitaine et des Somalis:

LE DR. UBERTO FERRETTI.

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RATIFICATIONS, &c., of the International Convention for the creation at Paris of an International Institute of Refrigeration.-Paris, June 21, 1920.*

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* Page 556.

+ Applies to Algeria, French West African Colonies, Madagascar, and French Colonies and Protectorates in Indo-China.

CONVENTION between Great Britain, Canada, the Argentine Republic, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Japan, Mexico, Norway, Peru, Portugal, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Siam, Spain, Sweden, Switzerland, United States of America and Uruguay, modifying the Convention signed at Paris on May 20, 1875, for assuring the International Uniformity and Perfection of the Metric System and the Regulations annexed to that Convention.-Sèvres, October 6, 1921.†

[British ratification deposited February 21, 1923.]

CONVENTION internationale portant Modification (1) de la Convention signée à Paris le 20 mai 1875* pour assurer l'Unification internationale et le Perfectionnement du Système métrique; (2) du Règlement annexé à cette Convention; conclue entre l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Norvège, le Pérou, le Portugal, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, le Siam, la Suède, la Suisse et l'Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Paris, sont convenus de ce qui suit:

ART. Ier. Les Articles VII et VIII de la Convention du 20 mai 1875 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 7. Après que le Comité aura procédé au travail de coordination des mesures relatives aux unités électriques, et lorsque la Conférence générale en aura décidé par un vote unanime, le Bureau sera chargé de l'établissement et de la conservation des étalons des unités électriques et de leurs témoins, ainsi que de la comparaison, avec ces étalons, des étalons nationaux ou d'autres étalons de précision.

Le Bureau est chargé, en outre, des déterminations relatives aux constantes physiques dont une connaissance plus exacte peut servir à accroître la précision et à assurer mieux l'uniformité dans les domaines auxquels appartiennent les unités ci-dessus mentionnées (Article 6 et premier alinéa de l'Article 7).

Il est chargé, enfin, du travail de coordination des déterminations analogues effectuées dans d'autres instituts.

Article 8. Les prototypes et étalons internationaux, ainsi que leurs témoins, demeureront déposés dans le Bureau; l'accès du dépôt sera uniquement réservé au Comité international.

* Vol. LXVI, page 562.

"Treaty Series, No. 24 (1923).”

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