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II. Les Articles VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII, XVIII et XX du Règlement annexé à la Convention du 20 mai 1875 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 6. La dotation annuelle du Bureau international est composée de deux parties, l'une fixe, l'autre complémen

taire.

La partie fixe est, en principe, de 250,000 fr., mais peut être portée à 300,000 fr. par décision unanime du Comité. Elle est à la charge de tous les Etats et des Colonies autonomes qui ont adhéré à la Convention du Mètre avant la Sixième Conférence générale.

La partie complémentaire est formée des contributions des Etats et des Colonies autonomes qui sont entrés dans la Convention après ladite Conférence générale.

Le Comité est chargé d'établir, sur la proposition du directeur, le budget annuel, mais sans dépasser la somme calculée conformément aux stipulations des deux alinéas ci-dessus. Ce budget est porté, chaque année, dans un Rapport spécial financier, à la connaissance des Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

Dans le cas où le Comité jugerait nécessaire, soit d'accroître au delà de 300,000 fr. la partie fixe de la dotation annuelle, soit de modifier le calcul des contributions déterminé par l'Article 20 du présent Règlement, il devrait en saisir les Gouvernements, de façon à leur permettre de donner, en temps utile, les instructions nécessaires à leurs délégués à la Conférence générale suivante, afin que celle-ci puisse délibérer valablement. La décision sera valable seulement dans le cas où aucun des Etats contractants n'aura exprimé, ou n'exprimera, dans la Conférence, un avis contraire.

Si un Etat est demeuré trois années sans effectuer le versement de sa contribution, celle-ci est répartie entre les autres États, au prorata de leurs propres contributions. Les sommes supplémentaires, versées ainsi par les Etats pour parfaire le montant de la dotation du Bureau, sont considérées comme une avance faite à l'Etat retardataire, et leur sont remboursées si celui-ci vient à acquitter ses contributions arriérées.

Les avantages et prérogatives conférés par l'adhésion à la Convention du Mètre sont suspendus à l'égard des Etats déficitaires de trois années.

Après trois nouvelles années, l'Etat déficitaire est exclu de la Convention, et le calcul des contributions est rétabli conformément aux dispositions de l'Article 20 du présent Règlement.

Article 8. Le Comité international, mentionné à l'Article 3 de la Convention, sera composé de dix-huit membres, appartenant tous à des Etats différents.

Lors du renouvellement par moitié du Comité international, les membres sortants seront d'abord ceux qui, en cas de vacances, auront été élus provisoirement dans l'intervalle entre deux sessions de la Conférence; les autres seront désignés par le sort.

Les membres sortants sont rééligibles.

Article 9. Le Comité international se constitue en choisissant lui-même, au scrutin secret, son président et son secrétaire. Ces nominations sont notifiées aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

Le président et le secrétaire du Comité, et le directeur du Bureau, doivent appartenir à des pays différents.

Une fois constitué, le Comité ne peut procéder à de nouvelles élections ou nominations que trois mois après que tous les membres auront été informés de la vacance donnant lieu à un vote.

Article 10. Le Comité international dirige tous les travaux métrologiques que les Hautes Parties contractantes décideront de faire exécuter en commun.

Il est chargé, en outre, de surveiller la conservation des prototypes et étalons internationaux.

Il peut, enfin, instituer la coopération de spécialistes dans des questions de métrologie, et coordonner les résultats de leurs travaux.

Article 11. Le Comité se réunira au moins une fois tous les deux ans.

Article 12. Les votes au sein du Comité ont lieu à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions ne sont valables que si le nombre des membres présents égale au moins la moitié des membres élus qui composent le Comité.

Sous réserve de cette condition, les membres absents ont le droit de déléguer leurs votes aux membres présents, qui devront justifier de cette délégation. Il en est de même pour les nominations au scrutin secret.

Le directeur du bureau a voix délibérative au sein du Comité.

Article 15. Le Comité international élaborera un règlement détaillé pour l'organisation et les travaux du Bureau, et il fixera les taxes à payer pour les travaux extraordinaires prévus aux Articles 6 et 7 de la Convention.

Ces taxes seront affectées au perfectionnement du matériel scientifique du Bureau. Un prélèvement annuel pourra être effectué, en faveur de la Caisse de Retraites, sur le total des taxes perçues par le Bureau.

Article 17. Un règlement, établi par le Comité, fixera l'effectif maximum pour chaque catégorie du personnel du Bureau.

Le directeur et ses adjoints seront nommés au scrutin

secret par le Comité international. Leur nomination sera notifiée aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

Le directeur nommera les autres membres du personnel, dans les limites établies par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Article 18. Le directeur du Bureau n'aura accès au lieu de dépôt des prototypes internationaux qu'en vertu d'une résolution du Comité, et en présence d'au moins un de ses membres.

Le lieu de dépôt des prototypes ne pourra s'ouvrir qu'au moyen de trois clés, dont une sera en la possession du directeur des Archives de France, la seconde dans celle du président du Comité, et la troisième dans celle du directeur du Bureau.

Les étalons de la catégorie des prototypes nationaux serviront seuls aux travaux ordinaires de comparaisons du Bureau.

Article 20. L'échelle des contributions, dont il est question à l'Article 9 de la Convention, est établie, pour la partie fixe, sur la base de la dotation indiquée par l'Article 6 du présent Règlement, et sur celle de la population; la contribution normale de chaque Etat ne peut être inférieure à 5 pour 1,000, ni supérieure à 15 pour 100 de la dotation totale, quel que soit le chiffre de la population.

Pour établir cette échelle, on détermine d'abord quels sont les Etats qui se trouvent dans les conditions voulues pour ce minimum et ce maximum, et l'on répartit le reste de la somme contributive entre les autres États, en raison directe du chiffre de leur population.

Les parts contributives ainsi calculées sont valables pour toute la période de temps comprise entre deux Conférences générales consécutives, et ne peuvent être modifiées, dans l'intervalle, que dans les cas suivants :

(a.) Si l'un des Etats adhérents a laissé passer trois années successives sans faire ses versements;

(b.) Si, au contraire, un État, antérieurement retardataire de plus de trois ans, ayant versé ses contributions arriérées, il y a lieu de restituer aux autres Gouvernements les avances faites par eux.

La contribution complémentaire est calculée sur la méme base de la population, et est égale à celle que les États anciennement entrés dans la Convention paient dans les mêmes conditions.

Si un Etat ayant adhéré à la Convention déclare en vouloir étendre le bénéfice à une ou plusieurs de ses Colonies non autonomes, le chiffre de la population desdites Colonies sera ajouté à celui de l'Etat pour le calcul de l'échelle des contributions.

Lorsqu'une Colonie reconnue autonome désirera adhérer

à la Convention, elle sera considérée, en ce qui concerne son entrée dans cette Convention, suivant la décision de la Métropole, soit comme une dépendance de celle-ci, soit comme un Etat contractant.

III. Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention en notifiant son adhésion au Gouvernement français, qui en donnera avis à tous les Etats participants et au président du Comité international des Poids et Mesures.

Toute accession nouvelle à la Convention du 20 mai 1875 entraînera obligatoirement adhésion à la présente Convention.

IV. La présente Convention sera ratifiée. Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Pays signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français. La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Pays signataire, le jour même du dépôt de son acte de ratification.

Fait à Sèvres, le 6 octobre 1921, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement français, et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Pays signataires.

Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au 31 mars 1922.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

Pour l'Allemagne :

FORSTER.

KÖSTERS.

Pour la République Argentine:

M.-T. DE ALVEAR.

LUIS BEMBERG.

Pour l'Autriche :

MAYRHAUSER.

Pour la Belgique :

ERN. PASQUIER.

Pour le Brésil :

FRANC. RAMOS DE ANDRADE

NEVES.

Pour la Bulgarie :

SAVOFF.

Pour le Canada:

HARDINGE OF PENSHURST.

J. E. SEARS, JR.

Pour le Chili:

M. AMUNATEGUI.

Pour le Danemark:

K. PRYTZ.

Pour l'Espagne :

SEVERO GÓMEZ NUÑEZ.

Pour les États-Unis :

SHELDON WHITEHOUSE.
SAMUEL W. STRATTON.

Pour la Finlande :

G. MELANDER.

Pour la France:

P. APPELL.

PAUL JANET.
A. PEROT.

J. VIOLLE.

Pour la Grande-Bretagne :

HARDINGE OF PENSHURST.

J. E. SEARS, JR.

P. A. MACMAHON.

Pour la Hongrie :

BODOLA LAJOS.

Pour l'Italie :

VITO VOLTERRA.

NAPOLEONE REGGIANI.

Pour le Japon:

A. TANAKADATE.

SAISHIRO KOSHIDA.

Pour le Mexique :

JUAN F. URQUIDI.

Pour la Norvège:

D. ISAACHSEN.

Pour le Pérou :

G. TIRADO.

Pour le Portugal:

ARMANDO NAVARRO.

Pour la Roumanie:

ST. HEPITES.

C. STATESCU.

Pour la Serbie-Croatie-Slovénie :

M. BOCHKOVITCH.

CELESTIN KARGATCHIN.

Pour le Siam :

DAMRAS.

Pour la Suède :

K. A. WALLROTH.

IVAR FREDHOLM.

Pour la Suisse :

RAOUL GAUTIER.

Pour l'Uruguay:

J. C. BLANCO.

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